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16/01/2014 | FRANCE | N°12-35014;13-10383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2014, 12-35014 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 12-35.014 et n° E 13-10.383 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 septembre 1993, M. X..., salarié de la société Hertz, a été renversé et blessé sur son lieu de travail, dans le parking souterrain de cette société, par un véhicule conduit par un copréposé déclaré responsable du délit de blessures involontaires ; qu'il a saisi aux fins de réparation de son préjudice la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ; qu'un premier arrêt du 4 jui

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 12-35.014 et n° E 13-10.383 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 septembre 1993, M. X..., salarié de la société Hertz, a été renversé et blessé sur son lieu de travail, dans le parking souterrain de cette société, par un véhicule conduit par un copréposé déclaré responsable du délit de blessures involontaires ; qu'il a saisi aux fins de réparation de son préjudice la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ; qu'un premier arrêt du 4 juillet 1997 a confirmé la décision de la CIVI du 5 juillet 1996 ayant ordonné une expertise judiciaire et accordé une provision ; que, par décision du 3 juillet 1998, la CIVI a alloué diverses sommes à M. X... en réparation de son préjudice personnel et matériel, et avant dire droit sur la réparation du préjudice soumis au recours des organismes sociaux, a ordonné une expertise ; que, sur le moyen relevé d'office tiré de ce que M. X... avait été victime d'un accident de la circulation soumis à la loi du 5 juillet 1985, la Cour de cassation a annulé l'arrêt du 9 juin 2000 ayant statué sur le préjudice soumis à recours ; que par décision du 18 avril 2004, la juridiction de renvoi, estimant que le droit à indemnisation de M. X... avait été définitivement reconnu par une décision irrévocable, a liquidé le préjudice soumis à recours de M. X... ; que par un arrêt du 29 mars 2006, la Cour de cassation a cassé sans renvoi la décision du 18 février 2004 et débouté M. X... de ses demandes en retenant que si la décision de la CIVI du 3 juillet 1998, en ce qu'elle indemnisait les préjudices personnel et matériel de la victime, était, quel qu'en fût le mérite, revêtue de l'autorité de la chose jugée, elle n'avait aucune influence sur le préjudice soumis à recours, lequel était divisible du préjudice déjà réparé ; que M. X... a assigné par actes des 17 et 18 juillet 2007 la société Hertz France et l'assureur de cette dernière, la société AIG Europe, devenue la société Chartis Europe limited (Chartis Europe), en responsabilité et indemnisation de son préjudice soumis à recours ; qu'après avoir introduit une première instance dont la péremption a été constatée, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) est intervenu volontairement à l'instance engagée par M. X... ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 12-35.014, pris en sa première branche :
Vu l'article 2251 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action de M. X... et rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient que le point de départ de l'action de M. X... contre les sociétés Hertz France et Chartis Europe est la date de consolidation de ses blessures, le 5 août 1994 ; que cette action était soumise à la prescription décennale qui expirait le 4 août 2004 à minuit ; qu'à compter de la notification de la décision de la CIVI du 5 juillet 1996, qui a reconnu le droit à indemnisation de M. X... sur le fondement des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, celui-ci se trouvait dans l'impossibilité absolue de défendre ses droits vis-à-vis de la société Hertz France et de son assureur ; que la prescription de son action à leur encontre a été suspendue jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2002 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si à compter du mois de mai 2002, M. X... ne disposait pas encore du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 12-35.014, pris en sa quatrième branche et le premier moyen du pourvoi n° E 13-10.383, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action de M. X... et rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient par motifs adoptés que si en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre , il en est autrement lorsque deux actions quoique ayant des causes distinctes tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que l'action intentée sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale devant la CIVI et celle intentée sur les fondements combinés de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale par l'intéressé ont pour but commun la réparation du préjudice corporel qu'il a subi ; qu'il s'ensuit que l'action diligentée devant la CIVI a interrompu la prescription de son action à l'encontre des sociétés Hertz France et Chartis Europe ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire, de sorte que la saisine de la CIVI ne pouvait avoir interrompu la prescription à l'égard des sociétés Hertz France et Chartis Europe qui n'étaient pas parties à cette procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° H 12-35.014 et le troisième moyen du pourvoi n° E 13-10.383, réunis :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel ayant retenu que le délai de prescription de l'action du FGTI a été suspendu dans les mêmes conditions que celui de l'action de M. X..., la cassation sur le premier moyen emporte cassation par voie de conséquence du chef de dispositif déclarant recevable l'action du FGTI et rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Et attendu que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives à la recevabilité de l'action entraîne par voie de dépendance nécessaire, la cassation des dispositions de fond ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois n° H 12-35.014 et E 13-10.383:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° H 12-35.014 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Chartis Europe Limited
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'action de Monsieur X... à l'encontre de la société HERTZ et de son assureur, la société CHARTIS EUROPE LTD, était recevable et d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'action de M. X... ayant été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, en application des dispositions de l'article 26 III de la loi précitée ; il est constant, d'une part, que le point de départ de l'action de M X... contre les sociétés HERTZ FRANCE et CHARTIS EUROPE est la date de consolidation de ses blessures, soit le 5 août 1994, et que son action est soumise à un délai de prescription décennale, qui expirait le 4 août 2004 à minuit ; d'autre part, que M X... a assigné la société CHARTIS EUROPE le 17 juillet 2007 et la société HERTZ FRANCE le 18 juillet 2007 ; les sociétés CHARTIS EUROPE et HERTZ FRANCE soutiennent que M X... ne peut se prévaloir d'aucune cause d'interruption ou de suspension de la prescription et que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'un action à une autre lorsque ces deux actions tendent à un seul et même but, que lorsqu'il s'agit des mêmes parties ou à défaut lorsque les débiteurs sont solidairement tenus d'une même dette ; cependant, M X... se prévaut à juste titre des dispositions de l'article 2257 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dont il résulte que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; il ressort des pièces versées aux débats par M X... qu'à la suite de son accident survenu le 13 septembre 1993, la société AIG EUROPE a refusé, par courrier du 24 septembre 1993, de prendre en charge l'indemnisation de ses préjudices corporels, aux motifs que la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable ; M X... a alors déposé une plainte avec constitution de partie civile le 3 mai 1994, cette procédure a pris fin par un arrêt définitif du 18 décembre 1995 ; en parallèle de cette procédure pénale, M X... a saisi la CIVI, qui, dans ses décisions successives, a retenu sa compétence et écarté l'application de la loi du 5 juillet 1985 ; M X... a ainsi manifesté de façon continue, notamment par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile et la saisine de la CIVI, sa volonté de mettre en jeu la responsabilité des auteurs du dommage et d'obtenir l'indemnisation intégrale de ses préjudices, la saisine de la CIVI apparaissant à l'époque comme le seul recours en indemnisation intégrale ouvert à M X... ; par décision du 5 juillet 1996, opposable aux société HERTZ FRANCE et CHARTIS EUROPE, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel en date du 4 juillet 1997 et devenue irrévocable, la CIVI s'est reconnue compétente pour indemniser M X... en ordonnant une expertise et en lui allouant une provision ; la compétence de la CIVI étant exclusive de l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, M X... se trouvait dès lors dans l'impossibilité juridique d'agir contre la société HERTZ FRANCE et son assureur sur le fondement des dispositions de la loi précitée, une action se heurtant à l'autorité relative de la chose jugée attachée dès son prononcé à la décision de la CIVI ; l'irrévocabilité de la chose jugée, qui s'imposait à M. X..., lui interdisait de remettre en cause la décision de la CIVI, soit directement en formant une nouvelle fois une demande identique en indemnisation, soit indirectement en émettant les mêmes prétentions à l'occasion d'une autre procédure, sous peine de commettre un abus de droit ; à compter de la notification de la décision de la CIVI du 5 juillet 1996, qui a reconnu le droit à indemnisation de M X... sur le fondement des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, celui-ci se trouvait dans l'impossibilité absolue de défendre ses droits vis-à-vis de la société HERTZ FRANCE et de son assureur et la prescription de son action à leur encontre a été suspendue, jusqu'à la notification qui lui a été faite de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2002, qui, malgré les décisions antérieures passées en force de chose jugée, lui a reconnu le droit d'agir sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; le délai de prescription a donc de nouveau couru à compter de l'année 2002 ; la suspension du délai de prescription décennale de juillet 1996 à mai 2002, soit durant près de 6 années, a reporté le dies a quem au mois de mai 2010 ; M X..., qui a assigné les sociétés HERTZ FRANCE et CHARTIS EUROPE au mois de juillet 2007, a donc agi dans le délai de prescription et son action doit être déclarée recevable » (arrêt page 7, page 8 § 1-2) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L.110-4 du code de commerce n'est pas applicable au présent litige ; que les actions de Monsieur X... et du FONDS DE GARANTIE en tant que subrogé dans les droits de la victime, se prescrivent pas 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ; qu'en l'espèce, la date de la consolidation est le 5 août 1994 ; que la prescription était acquise le 5 août 2004 ; qu'au visa de l'article 2257 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, Monsieur X... soutient qu'il doit être admis qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de défendre ses droits vis-à-vis du propriétaire impliqué et de son assureur et ce, jusqu'au prononcé de l'arrêt rendu le 29 mars 2006 par la Cour de cassation qui mettait un terme définitif au débat ; que le choix procédural de Monsieur X... consistant à saisir la CIVI, rapporté à l'époque des faits, n'apparaît pas critiquable ; qu'il ne peut être raisonnablement soutenu qu'en 1993/1994, il aurait dû introduire toutes les actions possibles devant toutes les juridictions susceptibles de connaître de l'affaire ; que cependant le 7 mai 2002, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sur un moyen relevé d'office, a dit que Monsieur X... avait été victime d'un accident de la circulation soumis à la loi du 5 juillet 1985 ; qu'à compter du 7 mai 2002, la prescription n'étant alors pas acquise, Monsieur X... était en mesure d'introduire une action à l'encontre des sociétés HERTZ FRANCE et CHARTIS EUROPE afin de préserver ses droits ; qu'il n'est justifié d'aucun obstacle insurmontable ; que la société CHARTIS EUROPE soutient justement que l'ouverture du droit d'action ne se confond pas avec les chances de succès de la prétention, et que dès lors, il importait peu que le résultat de l'action du fond ait été incertain ; (¿) ; qu'il est exact qu'en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre ; qu'il en est cependant autrement lorsque deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que l'action intentée sur le fondement de l'article706-3 du CPP devant la CIVI par Monsieur X... et celle intentée sur les fondements combinés de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L.455-1-1 du CSS par l'intéressé devant la présente juridiction ont pour but commun la réparation du préjudice corporel qu'il a subi du fait de l'accident du 13 septembre 1993 ; qu'il s'ensuit que l'action diligentée devant la CIVI a interrompu la prescription de son action intentée dans la présente instance à l'encontre des sociétés HERTZ FRANCE et CHARTIS EUROPE ; que des différentes décision rendues, il ressort : - que le préjudice corporel personnel de Monsieur X... a été réparé de façon définitive par la cour d'appel de Paris sur le fondement de l'article 706-3 du CPP ; - que du fait de la cassation sans renvoi de l'arrêt du 18 février 2004 par la deuxième chambre civile, le préjudice anciennement dit soumis à recours n'a pas fait l'objet d'une décision de liquidation ; qu'il ne peut dès lors être considéré que la demande de réparation du préjudice soumis à recours soumise au tribunal a fait l'objet d'une décision de rejet au sens de l'article 2247 du code civil applicable au litige, et que l'interruption est non avenue » (jugement pages 12 et 13) ;
1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en décidant que le délai de prescription, qui avait commencé à courir le 5 août 1994, s'était trouvé suspendu de juillet 1996 à mai 2002 et le dies a quem reporté d'autant, soit jusqu'au mois de mai 2010, en sorte que l'action introduite par Monsieur X... le 17 juillet 2007 était recevable, quand ce dernier soutenait dans ses écritures d'appel que la prescription avait été suspendue pendant la seule période s'étendant du 18 février 2004 au 29 mars 2006, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le délai de prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, d'une convention ou de la force majeure ; que le choix d'une voie de droit par le créancier ne rend pas impossible les actions aux fins de sauvegarde des autres voies de droit s'offrant à lui ; qu'en décidant qu'à compter de la notification de la décision de la CIVI du 5 juillet 1996, qui avait reconnu le droit à indemnisation de Monsieur X... sur le fondement des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, celui-ci se trouvait dans l'impossibilité absolue de défendre ses droits vis-à-vis de la société HERTZ FRANCE et de son assureur, sous peine de commettre un abus de droit, quand Monsieur X... pouvait et devait diligenter toutes actions de nature à préserver ses droits, tant qu'il n'avait pas été définitivement indemnisé, la cour d'appel a violé l'article 2251 du code civil, en sa version applicable aux faits ;
3°) ALORS QUE le délai de prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, d'une convention ou de la force majeure ; que l'empêchement allégué ne doit pas être le fait de celui qui l'oppose ; qu'en décidant qu'à compter de la notification de la décision de la CIVI du 5 juillet 1996, Monsieur X... s'était trouvé dans l'impossibilité absolue d'agir à l'encontre de la société HERTZ FRANCE et de son assureur, la société CHARTIS EUROPE LTD, quand Monsieur X... avait lui-même pris l'initiative de saisir la CIVI d'une demande d'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé l'article 2251 du code civil, en sa version applicable aux faits ;
4°) ALORS QUE pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; qu'en décidant que l'action diligentée par Monsieur X... devant la CIVI avait interrompu la prescription de son action à l'encontre des sociétés HERTZ FRANCE et CHARTIS EUROPE LTD, quand ces dernières n'étaient pas parties à la procédure devant la CIVI, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil ;
5°) ALORS QUE l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue lorsque la demande est rejetée ; qu'en jugeant que la demande de réparation du préjudice soumis à recours qui lui était soumise n'avait pas fait l'objet d'une décision de rejet, dans la mesure où du fait de la cassation sans renvoi de l'arrêt du 18 février 2004 par la deuxième chambre civile, le préjudice anciennement dit soumis à recours n'avait pas fait l'objet d'une décision de liquidation, quand l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 mars 2006 déboutait Monsieur X... de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 2247 du code de procédure civile, ensemble l'article 627 du même code ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur X... avait été victime d'un accident de la circulation survenu sur une voie ouverte à la circulation publique et que la loi du 5 juillet 1985 était applicable ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par arrêt du 7 mai 2002, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé, sur un moyen soulevé d'office, que M. X... avait été victime d'un accident de la circulation ; par arrêt du 29 mars 2006, cette même chambre de la Cour de cassation a débouté M. X... de ses demandes, fondées sur les dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, au titre du préjudice soumis à recours ; il résulte de ces arrêts que M X... ne peut obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident survenu le 13 septembre 1993 que sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, à l'exclusion des dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ; les prétentions des sociétés HERTZ FRANCE et CHARTIS EUROPE qui sollicitent que M X... soit débouté de ses demandes à leur encontre sont contraires à la doctrine exprimée par la Cour de cassation et doivent être rejetées ; en conséquence, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions ayant écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription et dit que l'action de M X... recevable et bien fondée en application des dispositions combinées de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale » (arrêt page 8 § 3 à 6) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « il est constant que l'accident dont a été victime Monsieur X... implique un véhicule terrestre à moteur ; qu'il est survenu dans un parking souterrain appartenant à la société HERTZ auquel on accède par une rampe de circulation automobile ; qu'il n'est accessible qu'au personnel de la société HERTZ et notamment aux convoyeurs qui emmènent et ramènent des voitures d'agences HERTZ ; qu'il s'ensuit que ce parking accessible à tous les véhicules de la société HERTZ constitue un lieu ouvert partiellement à la circulation publique ; que Monsieur X... est en conséquence fondé à réclamer réparation de son préjudice sur le fondement combiné de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale » (jugement page 13, dernier paragraphe) ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit formée entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en opposant à la société CHARTIS EUROPE LTD, qui contestait que les conditions posées par l'article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale fussent réunies, la décision de la Cour de cassation du 7 mai 2002 rendue à l'occasion d'une procédure à laquelle elle n'était pas partie et qui s'était prononcée sur l'existence d'un recours de Monsieur X... devant la CIVI, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°) ALORS QUE la victime d'un accident du travail dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise, ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que si cet accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique ; qu'en déclarant Monsieur X... fondé à réclamer réparation de son préjudice sur le fondement combiné de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale, tout en constatant que l'accident était survenu dans un garage souterrain appartenant à la société HERTZ qui n'était accessible, par le biais d'une rampe de circulation automobile, qu'au personnel de la société HERTZ et notamment aux convoyeurs qui emmenaient et ramenaient des voitures de la société HERTZ, ce dont il résultait que ce garage n'était pas ouvert à la circulation publique, mais uniquement à la circulation privée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE la victime d'un accident du travail dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise, ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que si cet accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique ; qu'en déclarant Monsieur X... fondé à réclamer réparation de son préjudice sur le fondement combiné de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale dès lors que l'accident était intervenue sur un lieu partiellement ouvert à la circulation publique, quand le texte ne vise que l'accident survenu sur une voie ouverte à la circulation publique, la cour d'appel a violé l'article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit l'action du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI) recevable et d'avoir rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription, du défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le FGTI expose avoir versé à M X... la somme de 694.506,65 euros en indemnisation de ses préjudices en exécution des décisions de la CIVI et de la cour d'appel de Paris devenues irrévocables ou assorties de l'exécution provisoire ; aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale, « le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes » ; le FGTI, qui bénéficie d'une subrogation légale à l'encontre des responsables du dommage subi par M X... à hauteur des sommes qu'il a versées à la victime, a intérêt et qualité à agir contre les sociétés HERTZ FRANCE et CHARTIS EUROPE ; il en résulte que, d'une part, le FGTI, qui n'agit qu'en qualité de subrogé, ne pouvait avoir plus de droit que M X... et ne disposait donc d'aucune action récursoire contre les sociétés HERTZ FRANCE et CHARTIS EUROPE tant que le subrogeant n'en disposait pas lui-même ; d'autre part, le régime de la prescription applicable au FGTI est celui applicable à l'action de M X... ; le FGTI, partie aux procédures devant la CIVI et subrogé dans les droits de la victime, a été comme M X... dans l'impossibilité absolue d'agir contre les sociétés HERTZ FRANCE et CHARTIS EUROPE jusqu'au mois de mai 2002 ; dès lors, le délai de prescription de son action a été suspendu dans les mêmes conditions que celui de l'action de M X... et le dies a quem a été reporté au mois de mai 2002 ; dès lors, l'action subrogatoire du FGTI, qui est intervenu volontairement le 8 février 2010 à l'instance introduite par M X... à l'encontre des sociétés HERTZ FRANCE et CHARTIS EUROPE, n'est pas prescrite » (arrêt page 8 § 7 à 10, page 9 § 1 à 3) ;
ALORS QUE la cour d'appel ayant jugé que le délai de prescription de l'action du FGTI avait été suspendu dans les mêmes conditions que celui de l'action de Monsieur X..., la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par simple voie de conséquence la cassation du chef de dispositif déclarant recevable l'action du FGTI et rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société CHARTIS EUROPE, in solidum avec la société HERTZ FRANCE, à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (FGTI) la somme de 120.000 ¿ à titre de provision sur le remboursement de sommes versées à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « en conséquence, M. X... est en droit d'obtenir des sociétés HERTZ FRANCE et CHARTIS EUROPE l'indemnisation de ses préjudices corporels, le FGTI étant subrogé dans les droits de la victime à hauteur des sommes qu'il lui a versées, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites sociétés ; au vu des pièces produites par le FGTI, il convient de lui allouer à titre provisionnel la somme de 120.000 ¿ » (arrêt page 9 § 4 ¿ 5) ;
ALORS QUE la cour d'appel ayant jugé que Monsieur X... étant en droit d'obtenir des sociétés HERTZ FRANCE et CHARTIS EUROPE LTD l'indemnisation de ses préjudices corporels, le FGTI se trouvait subrogé dans ses droits à hauteur des sommes qu'il lui a versées, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites sociétés, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entrainera, par simple voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant condamné la société CHARTIS EUROPE LTD, in solidum avec la société HERTZ FRANCE, à verser au FGTI la somme de 120.000 ¿ à titre de provision sur le remboursement des sommes versées à Monsieur X..., par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Moyens produits au pourvoi n° E 13-10.383 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Hertz France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit l'action de monsieur X... contre la société HERTZ FRANCE et la société CHARTIS EUROPE, son assureur, recevable et d'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
AUX MOTIFS QUE « L'action de M. X... ayant été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, en application des dispositions de l'article 26 III de la loi précitée. Il est constant, d'une part, que le point de départ de l'action de M. X... contre les sociétés HERTZ FRANCE et CHARTIS EUROPE est la date de consolidation de ses blessures, soit le 5 août 1994, et que son action est soumise à un délai de prescription décennale, qui expirait le 4 août 2004 à minuit ; d'autre part, que M. X... a assigné la société CHARTIS EUROPE le 17 juillet 2007 et la société HERTZ FRANCE, le 18 juillet 2007. Les sociétés CHARTIS EUROPE et HERTZ FRANCE soutiennent que M. X... ne peut se prévaloir d'aucune cause d'interruption ou de suspension de la prescription et que l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre lorsque ces deux actions tendent à un seul et même but, que lorsqu'il s'agit des mêmes parties ou à défaut lorsque les débiteurs sont solidairement tenus d'une même dette. Cependant, M. X... se prévaut à juste titre des dispositions de l'article 2257 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dont il résulte que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir. Il ressort des pièces versées aux débats par M. X... qu'à la suite de son accident survenu le 13 septembre 1993, la société AIG EUROPE a refusé, par courrier du 24 septembre 1993, de prendre en charge l'indemnisation de ses préjudices corporels, aux motifs que la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable. M. X... a alors déposé une plainte avec constitution de partie civile le 3 mai 1994, cette procédure a pris fin par un arrêt définitif du 18 décembre 1995. En parallèle à cette procédure pénale, M. X... a saisi la CIVI, qui, dans ses décisions successives, a retenu sa compétence et écarté l'application de la loi du 5 juillet 1985. M. X... a ainsi manifesté de façon continue, notamment par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile et la saisine de la CIVI, sa volonté de mettre en jeu la responsabilité des auteurs du dommage et d'obtenir l'indemnisation intégrale de ses préjudices. La saisine de la CIVI apparaissant à l'époque comme le seul recours en indemnisation intégrale ouvert à M. X.... Par décision du 5 juillet 1996, opposable aux sociétés HERTZ FRANCE et CHARTIS EUROPE, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel en date du 4 juillet 1997 et devenue irrévocable, la CIVI s'est reconnue compétente pour indemniser M. X... en ordonnant une expertise et en lui allouant une provision. La compétence de la CIVI étant exclusive de l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, M. X... se trouvait dès lors dans l'impossibilité juridique d'agir contre la société HERTZ FRANCE et son assureur sur le fondement des dispositions de la loi précitée, une telle action se heurtant à l'autorité relative de la chose jugée attachée dès son prononcé à la décision de la CIVI. L'irrévocabilité de la chose jugée, qui s'imposait à M. X..., lui interdisait de remettre en cause la décision de la CIVI, soit directement en formant une nouvelle fois une demande identique en indemnisation, soit indirectement en émettant les mêmes prétentions à l'occasion d'une autre procédure, sous peine de commettre un abus de droit. À compter de la notification de la décision de la CIVI du 5 juillet 1996, qui a reconnu le droit à indemnisation de M. X... sur le fondement des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, celui-ci se trouvait dans l'impossibilité absolue de défendre ses droits vis-à-vis de la société HERTZ FRANCE et de son assureur et la prescription de son action à leur encontre a été suspendue, jusqu'à la notification qui lui a été faite de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2002, qui, malgré les décisions antérieures passées en force de chose jugée, lui a reconnu le droit d'agir sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Le délai de prescription a donc de nouveau couru à compter de l'année 2002. La suspension du délai de prescription décennale de juillet 1996 à mai 2002, soit durant près de 6 années, a reporté le dies a quem au mois de mai 2010. M. X..., qui a assigné les sociétés HERTZ FRANCE et CHARTIS EUROPE au mois de juillet 2007, a donc agit dans le délai de prescription et son action doit être déclarée recevable. Par arrêt du 7 mai 2002 la 2é chambre civile de la Cour de cassation a jugé, sur un moyen soulevé d'office, que M. X... avait été victime d'un accident de la circulation. Par arrêt du 29 mars 2006 cette même chambre de la Cour de cassation a débouté M. X... de ses demandes, fondées sur les dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, au titre du préjudice soumis à recours. Il résulte de ces arrêts que M. X... ne peut obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident survenu le 13 septembre 1993 que sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, à l'exclusion des dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale. Les prétentions des sociétés HERTZ FRANCE et CHARTIS EUROPE qui sollicitent que M. X... soit débouté de ses demandes à leur encontre sont contraires à la doctrine exprimée par la Cour de cassation et doivent être rejetées. En conséquence, le jugement sera confirmé dans ses dispositions ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et dit l'action de M. X... recevable et bien fondée en application des dispositions combinées de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L 110-4 du code du commerce n'est pas applicable au présent litige ; Attendu que les actions de Monsieur X... et du Fonds de Garantie en tant que subrogé dans les droits de la victime, se prescrivent par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ; qu'en l'espèce, la date de la consolidation est le 5 août 1994 ; que la prescription était acquise le 5 août 2004 ; Attendu qu'au visa de l'article 2257 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, Monsieur X... soutient qu'il doit être admis qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de défendre ses droits vis-à-vis du propriétaire impliqué et de son assureur et ce jusqu'au prononcé de l'arrêt rendu le 29 mars 2006 par la Cour de Cassation qui mettait un terme définitif au débat ; Attendu que le choix procédural de Monsieur X... consistant à saisir la CNI, rapporté à l'époque des faits, n'apparaît pas critiquable ; qu'il ne peut être raisonnablement soutenu qu'en 1993/1994, il aurait dû introduire toutes les actions possibles devant toutes les juridictions susceptibles de connaître de l'affaire ; Attendu cependant que le 7 mai 2002, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur un moyen relevé d'office, a dit que Monsieur X... avait été victime d'un accident de la circulation soumis à la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'à compter du 7 mai 2002, la prescription n'étant alors pas acquise, Monsieur X... était en mesure d'introduire une action à l'encontre des sociétés Hertz France et Chartis Europe afin de préserver ses droits ; qu'il n'est justifié d'aucun obstac1e insurmontable ; que la société Chartis Europe soutient justement que l'ouverture du droit d'action ne se confond pas avec les chances de succès de la prétention, et que dès lors, il importait peu que le résultat de l'action au fond ait été incertain ; Attendu qu'il ne peut qu'être constaté que le Fonds de Garantie a introduit une action, démontrant par là même l'absence d'impossibilité absolue à agir ; qu'en effet, par acte du 27 juillet 2004, soit avant que la prescription ne soit acquise, le Fonds de Garantie a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Hertz France et la société AIG Europe aux fins de remboursement des indemnités versées à Monsieur X... ; que par jugement du 6 janvier 2006, la 4ème chambre de ce siège a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de Cassation ait statué sur le pourvoi formé par le Fonds de Garantie à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 février 2004, a dit que l'instance serait poursuivie à l'initiative des parties et qu'à défaut d'une telle initiative, l'affaire serait appelée à l'audience du juge de la mise en état du 16 juin 2006 ; que par ordonnance du 18 janvier 2007, la procédure a été radiée du rôle pour défaut de diligences des parties ; que par ordonnance du 4 juin 2009, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance, rejeté la demande de la compagnie AIG Europe fondée sur l'article 700 du CPC et dit que les frais de l'instance périmée seraient supportés par le Fonds de Garantie ; Attendu que par l'effet de la péremption, l'instance s'éteint à titre principal ; que les parties sont replacées en l'état antérieur à la demande en justice ; qu'il s'ensuit que la prescription extinctive est réputée n'avoir jamais été interrompue ; Attendu qu'il est exact qu'en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre ; qu'il en est cependant autrement lorsque deux actions quoique ayant des causes distinctes tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; Attendu que l'action intentée sur le fondement de l'article 706-3 du CPP devant la CIVI par Monsieur X... et celle intentée sur les fondements combinés de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L 455-1-1 du CSS par l'intéressé devant la présente juridiction ont pour but commun la réparation du préjudice corporel qu'il a subi du fait de l'accident du septembre 1993 ; qu'il s'ensuit que l'action diligentée devant la CIVl a interrompu la prescription de son action intentée dans la présente instance à l'encontre des sociétés Hertz France et Chartis Europe ; Attendu que des différentes décisions rendues, il ressort : - que le préjudice corporel personnel de Monsieur X... a été réparé de façon définitive par la cour d'appel de Paris sur le fondement de l'article 706-3 du CPP, - que du fait de la cassation sans renvoi de l'arrêt du 18 février 2004 par la deuxième chambre civile, le préjudice anciennement dit soumis à recours n'a pas fait l'objet d'une décision de liquidation ; Attendu qu'il ne peut dès lors être considéré que la demande de réparation du préjudice soumis à recours soumise au tribunal a fait l'objet d'une décision de rejet au sens de l'article 2247 du code civil applicable au litige, et que l'interruption est non avenue » ;
1) ALORS QUE la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s'applique pas lorsque le titulaire de l'action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps utile pour agir avant l'expiration du délai de prescription ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la Cour d'appel que la prescription courrait normalement jusqu'au 4 août 2004 à minuit, quand l'empêchement d'agir qu'elle a cru devoir admettre prenait fin en mai 2002 avec la « notification qui lui a été faite de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2002 » (arrêt page 9 in fine) ; qu'ainsi, la lecture de l'arrêt attaqué révèle qu'au jour où la prétendue suspension aurait cessé, monsieur X... disposait encore de plus de deux années pour agir contre la société HERTZ FRANCE, le FGTI ayant d'ailleurs bel et bien agi dans le délai de prescription à la suite de la décision de la Cour de cassation, mais laissé venir la péremption de l'instance ; qu'en jugeant cependant que l'action n'était pas prescrite en juillet 2007 en raison de la suspension résultant d'une impossibilité d'agir jusqu'en mai 2002, sans dire en quoi monsieur X... ne disposait pas du temps utile pour agir avant le 5 août 2004, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2251 du Code civil dans sa version applicable au litige ;
2) ALORS en outre QUE seule une impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure permet de suspendre la prescription ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la Cour d'appel que monsieur X..., victime de blessures après avoir été renversé par un véhicule dans les locaux de son employeur, a fait le choix de saisir la CIVI qui s'était reconnue compétente par une décision devenue irrévocable du 5 juillet 1996 ; que peu important que la compétence de la CIVI soit exclusive de l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni sa saisine, ni par la suite la décision qu'elle a rendue, n'interdisait à monsieur X... d'agir devant les juridictions civiles contre la société HERTZ et son assureur, qui n'étaient pas partie à l'instance devant la CIVI, sur le fondement de la loi de 1985 ou de tout autre fondement, afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ; qu'en retenant au contraire que M. X... se trouvait dans l'impossibilité juridique d'agir contre la société HERTZ FRANCE et son assureur sur le fondement des dispositions de la loi de 1985, une telle action se heurtant à l'autorité relative de la chose jugée attachée dès son prononcé à la décision de la CIVI, et que l'irrévocabilité de la chose jugée, qui s'imposait à M. X..., lui interdisait de remettre en cause la décision de la CIVI, soit directement en formant une nouvelle fois une demande identique en indemnisation, soit indirectement en émettant les mêmes prétentions à l'occasion d'une autre procédure, sous peine de commettre un abus de droit, la Cour d'appel a violé l'article 2251 du Code civil dans sa version applicable au litige ;
3) ALORS en tout état de cause QUE seule une impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure permet de suspendre la prescription ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la Cour d'appel que monsieur X..., victime de blessures consolidées le 5 août 1994, a fait le choix de saisir la CIVI qui s'était reconnue compétente par une décision devenue irrévocable du 5 juillet 1996 ; qu'en admettant la suspension de la prescription de l'action de monsieur X... contre la société HERTZ FRANCE et son assureur au prétexte qu'il n'aurait pu agir à compter de la décision de la CIVI, sans caractériser une impossibilité absolue d'agir avant que la décision soit rendue, soit entre le 5 aout 1994 et le 5 juillet 1996, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2251 du Code civil dans sa version applicable au litige ;
4) ALORS QUE si une impossibilité absolue d'agir permet de suspendre la prescription, l'empêchement allégué ne doit pas être le fait de celui qui l'oppose ; qu'en décidant qu'à compter de la notification de la décision de la CIVI du 5 juillet 1996, Monsieur X... s'était trouvé dans l'impossibilité absolue d'agir à l'encontre de la société HERTZ FRANCE et de son assureur, quand Monsieur X... avait lui-même pris l'initiative de saisir la CIVI, la cour d'appel a violé l'article 2251 du Code civil, dans sa version applicable au litige ;

5) ALORS à supposer par extraordinaire que les motifs des premiers juges puissent être regardés comme adoptés QUE, pour être interruptive de prescription, la citation en justice doit être adressée à celui que l'on veut empêcher de prescrire ; qu'en décidant que l'action diligentée par Monsieur X... devant la CIVI avait interrompu la prescription de son action à l'encontre de la société HERTZ FRANCE et de son assureur quand ces dernières n'étaient pas parties à la procédure devant la CIVI, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil dans sa version applicable au litige ;
6) ALORS QUE l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue lorsque la demande est rejetée ; qu'en jugeant que la demande de réparation du préjudice soumis à recours qui lui était soumise n'avait pas fait l'objet d'une décision de rejet, dans la mesure où du fait de la cassation sans renvoi de l'arrêt du 18 février 2004 par la deuxième chambre civile, le préjudice anciennement dit soumis à recours n'avait pas fait l'objet d'une décision de liquidation, quand l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 mars 2006 déboutait Monsieur X... de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 2247 du Code civil dans sa version applicable au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que monsieur Stéphane X... a été victime d'un accident de la circulation survenu sur une voie ouverte à la circulation publique et que la loi du 5 juillet 1985 est applicable avant de surseoir à statuer sur le montant du préjudice et d'ordonner une expertise et d'AVOIR condamné in solidum la société HERTZ FRANCE et son assureur à payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Par arrêt du 7 mai 2002 la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé, sur un moyen soulevé d'office, que M. X... avait été victime d'un accident de la circulation. Par arrêt du 29 mars 2006 cette même chambre de la Cour de cassation a débouté M. X... de ses demandes, fondées sur les dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, au titre du préjudice soumis à recours. Il résulte de ces arrêts que M. X... ne peut obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident survenu le 13 septembre 1993 que sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, à l'exclusion des dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale. Les prétentions des sociétés HERTZ FRANCE et CHARTIS EUROPE qui sollicitent que M. X... soit débouté de ses demandes à leur encontre sont contraires à la doctrine exprimée par la Cour de cassation et doivent être rejetées. En conséquence, le jugement sera confirmé dans ses dispositions ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et dit l'action de M. X... recevable et bien fondée en application des dispositions combinées de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il est constant que l'accident dont a été victime Monsieur X... implique un véhicule terrestre à moteur ; qu'il est survenu dans un parking souterrain appartenant à la société Hertz auquel on accède par une rampe de circulation automobile ; qu'il n'est accessible qu'au personnel de la société Hertz et notamment aux convoyeurs qui emmènent et ramènent des voilures d'agences Hertz ; qu'il s'ensuit que ce parking accessible à tous les véhicules de la société Hertz constitue un lieu ouvert partiellement à la circulation publique ; Attendu que Monsieur X... est en conséquence fondé à réclamer réparation de son préjudice sur le fondement combiné de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale » ;
1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose une identité de parties, de cause et d'objet ; qu'en l'espèce, la société HERTZ FRANCE n'était pas partie aux procédures ayant abouti au prononcé des arrêts de la Cour de cassation du 7 mai 2002 (pourvoi n° V 00-20.442) et du 29 mars 2006 (pourvoi n° W 04-13.904) ; que de plus, il n'y était pas question de la possibilité pour monsieur X... d'obtenir une indemnisation complémentaire de son employeur sur le fondement de l'article L.455-1-1 du Code de la Sécurité sociale ; qu'en jugeant en l'espèce la loi du 5 juillet 1985 applicable au prétexte qu'il résultait des arrêts de la Cour de cassation susvisés que monsieur X... avait été victime d'un accident de la circulation et qu'il ne pouvait obtenir l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident survenu le 13 septembre 1993 que sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, si bien que, selon elle, les prétentions de la société HERTZ FRANCE qui sollicitait que M. X... soit débouté de ses demandes à son encontre auraient été contraires à la doctrine exprimée par la Cour de cassation, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2) ALORS QUE la victime d'un accident du travail dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise, ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que si cet accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique ; qu'en jugeant cette loi applicable après avoir relevé que l'accident était survenu dans un lieu ouvert partiellement à la circulation publique, la Cour d'appel a violé l'article L.455-1-1 du Code du travail ;
3) ALORS QUE la victime d'un accident du travail dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise, ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que si cet accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique ; qu'en déclarant Monsieur X... fondé à réclamer réparation de son préjudice sur le fondement combiné de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale, tout en constatant que l'accident était survenu dans un garage souterrain appartenant à la société HERTZ qui n'était accessible, par le biais d'une rampe de circulation automobile, qu'au personnel de la société HERTZ et notamment aux convoyeurs qui emmenaient et ramenaient des voitures de la société HERTZ, ce dont il résultait que ce garage n'était pas ouvert ¿ même partiellement ¿ à la circulation publique, mais uniquement à la circulation privée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale ;
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'action du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS recevable et rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription, du défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
AUX MOTIFS QUE « Le FGTI expose avoir versé à M. X... la somme de 694 506,65 euros en indemnisation de ses préjudices en exécution des décisions de la CIVI et de la cour d'appel de Paris devenues irrévocables ou assorties de l'exécution provisoire. Aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale "Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes". Le FGTI, qui bénéficie d'une subrogation légale à l'encontre des responsables du dommage subi par M. X... à hauteur des sommes qu'il a versées à la victime, a intérêt et qualité à agir contre les sociétés HERTZ FRANCE et CHARTIS EUROPE. Il en résulte que, d'une part, le FGTl, qui n'agit qu'en qualité de subrogé, ne pouvait avoir plus de droit que M. X... et ne disposait donc d'aucune action récursoire contre les sociétés HERTZ FRANCE et CHARTIS EUROPE tant que le subrogeant n'en disposait pas lui même ; d'autre part, le régime de la prescription applicable au FGTI est celui applicable à l'action de M. X.... Le FGTI, partie aux procédures devant la CIVI et subrogé dans les droits de la victime, a été comme M. X... dans l'impossibilité absolue d'agir contre les sociétés HERTZ FRANCE et CHARTIS EUROPE jusqu'au mois de mai 2002. Dès lors le délai de prescription de son action a été suspendu dans les mêmes conditions que celui de l'action de M. X... et le dies a quem a été reporté au mois de mai 2010. Dès lors, l'action subrogatoire du FGTI, qui est intervenu volontairement le 8 février 2010 à l'instance introduite par M. X... à l'encontre des sociétés HERTZ FRANCE et CHARTIS EUROPE, n'est pas prescrite » ;

ALORS QUE la cour d'appel ayant jugé que le délai de prescription de l'action du FGTI avait été suspendu dans les mêmes conditions que celui de l'action de Monsieur X..., la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif déclarant recevable l'action du FGTI et rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en application de l'article du code de procédure civile.
QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamne in solidum les sociétés HERTZ FRANCE et CHARTIS EUROPE à verser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS la somme de 120 000 ¿ à titre de provision sur le remboursement des sommes versées à M. X..., ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et d'AVOIR condamné in solidum la société HERTZ FRANCE et son assureur à payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... est en droit d'obtenir des sociétés HERTZ FRANCE et CHARTIS EUROPE l'indemnisation de ses préjudices corporels, le FGTI étant subrogé dans les droits de la victime à hauteur des sommes qu'il lui a versées, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites sociétés. Au vu des pièces produites par le FGTI, il convient de lui allouer à titre provisionnel la somme de 120 000 euros » ;
ALORS QUE la cour d'appel ayant jugé que Monsieur X... étant en droit d'obtenir des sociétés HERTZ FRANCE et CHARTIS EUROPE LTD l'indemnisation de ses préjudices corporels, le FGTI se trouvait subrogé dans ses droits à hauteur des sommes qu'il lui a versées, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant condamné la société CHARTIS EUROPE LTD, in solidum avec la société HERTZ FRANCE, à verser au FGTI la somme de 120.000 ¿ à titre de provision sur le remboursement des sommes versées à Monsieur X..., par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-35014;13-10383
Date de la décision : 16/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jan. 2014, pourvoi n°12-35014;13-10383


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35014
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