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10/09/2008 | FRANCE | N°07-83457

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2008, 07-83457


- X... Franz,- Y... Harold,- A... Saifee,- Z... Hedayat,- LA SOCIÉTÉ BANK SEPAH, civilement responsable et partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 26 avril 2007, qui a condamné les trois premiers pour escroqueries, respectivement à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 200 000 euros d'amende, trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 200 000 euros d'amende, trois ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende, le quatrième pour complicité, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les inté

rêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité...

- X... Franz,- Y... Harold,- A... Saifee,- Z... Hedayat,- LA SOCIÉTÉ BANK SEPAH, civilement responsable et partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 26 avril 2007, qui a condamné les trois premiers pour escroqueries, respectivement à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 200 000 euros d'amende, trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 200 000 euros d'amende, trois ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende, le quatrième pour complicité, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par Franz X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi formé par Hedayat Z... :
Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que, d'une part les mémoires, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur et parvenus au greffe les 24 septembre 2007, 18 mars 2008 et 8 avril 2008, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 26 avril 2007, ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale, à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;
Que, d'autre part les mémoires des 25 mai et 29 mai 2007, qui se bornent à viser des dispositions légales et conventionnelles, sans préciser en quoi l'arrêt les aurait méconnues, et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'ils sont dès lors, également irrecevables ;
III-Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Saifee A...
le 30 mai 2008 :

Attendu que ce mémoire, produit après le dépôt du rapport le 29 mai 2008, est irrecevable par application de l'article 590 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Saifee A..., pris de la violation des articles préliminaire, 410, 411, 503-1, 592 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a été prononcé contradictoirement à l'encontre de Saifee A... ;
" aux motifs qu'à l'audience publique du 8 mars 2007 Madame le Président a constaté l'absence de Saifee A..., représenté par son conseil muni d'un pouvoir de représentation ; que Me Zbili, avocat de Saifee A... a été entendu en sa plaidoirie ;
" alors qu'aux termes de l'article 411 du code de procédure pénale, le prévenu absent peut être jugé contradictoirement lorsque par lettre adressée au président et jointe au dossier de la procédure il a demandé à être jugé malgré son absence en étant représenté au cours de l'audience par un avocat ; que Saifee A..., qui s'inscrit en faux contre les mentions contraires de l'arrêt et le cas échéant contre ledit mandat, n'a pas accepté d'être jugé en son absence et n'a pas donné de mandat à Me Zbili pour le représenter devant la cour d'appel ; que faute d'un mandat donné à l'avocat par le prévenu personnellement, ce dernier, non comparant, ne pouvait être jugé contradictoirement ;
" alors d'autre part, qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêt ni du dossier transmis à la cour de cassation, qui ne comporte pas le pouvoir de représentation de Me Zbili, que Saifee A... a expressément demandé par lettre adressée au président à être jugé en son absence dans les conditions de l'article 411 précité ; qu'ainsi l'arrêt qui en toute hypothèse ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le prévenu a consenti à être jugé en son absence, a violé les textes visés au moyen ;
" alors, enfin, que le prévenu qui ne comparaît pas devant la cour d'appel ne peut être jugé par arrêt contradictoire à signifier que s'il a été régulièrement cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel ; que ni les mentions de l'arrêt ni les pièces du dossier transmis à la Cour de cassation ne permettent de s'assurer des conditions dans lesquelles le prévenu a été cité pour l'audience devant la cour d'appel ; qu'ainsi la cour d'appel qui a statué par un arrêt purement contradictoire n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Saifee A... interjetant appel le 23 mai 2006 du jugement l'ayant condamné pour escroquerie, a déclaré son adresse, conformément aux dispositions de l'article 503-1, alinea 1er, du code de procédure pénale ; que la citation pour l'audience devant la cour d'appel, n'ayant pu être délivrée à personne, a été remise en mairie après vérification de l'adresse déclarée ; que le prévenu n'a pas comparu à l'audience, ni n'a fourni d'excuse ;
Attendu que, pour statuer par décision contradictoire, l'arrêt attaqué relève que le prévenu était représenté par Maître Zbili, muni d'un pourvoir de représentation ;
Attendu qu'il importe peu que les mentions de l'arrêt relatives à la représentation, par cet avocat, du prévenu, arguées de faux par ce dernier, doivent être considérées comme inexactes, l'autorisation de s'inscrire en faux ayant été accordée par le premier président de la Cour de cassation et les défendeurs au pourvoi n'ayant pas manifesté leur intention de soutenir l'exactitude des énonciations contestées, dès lors que, lorsque le prévenu libre déclare une adresse en formant appel, la citation faite à cette adresse est réputée faite à personne et que, s'il ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable, il est jugé par arrêt contradictoire à signifier ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le premier moyen proposé par la société civile professionnelle Boré pour Harold Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré Harold Y... coupable d'escroquerie au préjudice de Léopold B... et des sociétés Overseas Financial LTD et Oaktree Finance LTD ;
" aux motifs que « s'agissant d'Harold Y..., ce dernier a servi d'intermédiaire dans l'ensemble des opérations précitées ; qu'en particulier, c'est par son entremise qu'a été organisée la rencontre, à Zurich, entre Léopold B... et Saïfee A..., au cours de laquelle il a lui-même dactylographié, sous la dictée de ce dernier, le contrat d'investissement précité ; que, le lendemain de cette rencontre, il s'est rendu avec Saïfee A... et Léopold B... à la Bank Sepah à Paris pour l'ouverture du compte qui devait recevoir les fonds ; que sa présence aux côtés de Saïfee A... était de nature à accréditer le sérieux de l'opération, par ailleurs présentée à Léopold B... comme confidentielle et réservée à un cercle limité de quelques personnes ; que, quand bien même il allègue, sans néanmoins le démontrer, que sa signature aurait été contrefaite sur le courrier du 25 septembre 1995 qui informait la Bank Sepah de ce que la société Geotech donnait procuration à Aura Investment sur les comptes bancaires des sociétés Overseas et Oaktree, il apparaît que, quoiqu'il le conteste, c'est bien lui qui s'est occupé de créer cette société Geotech, laquelle a été interposée entre la société Aura et les victimes des escroqueries ; qu'Harold Y... est également activement intervenu dans l'opération susvisée de dépôt de pierres précieuses ; que c'est lui qui a proposé aux deux intermédiaires chargés par Gerhard C... de lui trouver un acquéreur, de déposer ces pierres à la Bank Sepah en vue de l'obtention de lignes de crédit, se prévalant à cette occasion de ses relations avec Saïfee A... ; que c'est à l'initiative de Harold Y... qu'a été créée la société Cache International, censée acquérir les pierres au prix de 120 000 MD ; que, comme l'a relaté le tribunal, c'est également Harold Y... qui a insisté pour qu'un deuxième lot de pierres soit remis à Gerhard C..., pour mener à bien l'opération projetée ; qu'Harold Y... était présent à la Bank Sepah aux côtés de Saïfee A... lors du dépôt de ces pierres dans le coffre de cette banque ; que ces éléments démontrent le rôle actif d'Harold Y... dans le montage des opérations frauduleuses et ses liens étroits avec ses coprévenus dont il apparaît comme le « rabatteur » ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a dit coupable des escroqueries commises au préjudice de Léopold B... et des sociétés Overseas et Oastree » ;
" 1° / alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation qu'autant qu'il constate tous les éléments du délit ; qu'Harold Y... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que n'étant ni financier, ni investisseur mais simple apporteur d'affaires, il n'avait jamais été en mesure de savoir de quelle façon les fonds allaient ou étaient censés être investis ; qu'en imputant à Harold Y... son rôle d'intermédiaire dans les opérations incriminées sans relever aucun élément de nature à établir qu'il aurait agi en connaissance du caractère fictif des investissements proposés à Léopold B... et aux sociétés Overseas et Oaktree, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel des délits poursuivis, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2° / alors que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des conclusions des parties ; qu'Harold Y... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, d'une part, qu'il était totalement étranger à l'opération d'investissement des sociétés Overseas et Oaktree et qu'il n'avait pris connaissance du contrat d'investissement que lors du procès et, d'autre part, que sa signature avait été contrefaite sur la lettre du 25 septembre 1995, ce document étant « manifestement un faux constitué probablement par voie de montage, sachant que Saïfee A... ne pouvait décemment donner nommément instruction au nom de la société Goetech à la banque de virer les fonds sur Aura Investments dont il était propriétaire » ; que la cour d'appel a affirmé que « quand bien même il allègue, sans néanmoins le démontrer, que sa signature aurait été contrefaite sur le courrier du 25 septembre 1995 qui informait la Bank Sepah de ce que la société Geotech donnait procuration à Aura Investments sur les comptes bancaires des sociétés Overseas et Oaktree, il apparaît que, quoiqu'il le conteste, c'est bien lui qui s'est occupé de créer cette société Geotech, laquelle a été interposée entre la société Aura Investments et les victimes des escroqueries » ; qu'en imputant à Harold Y... les escroqueries commises au préjudice des sociétés Overseas et Oaktree au motif qu'il aurait créé la société Geotech et aurait donné mandat à Aura Investments sur les comptes de ces sociétés sans rechercher, comme cela lui était demandé, si Harold Y... avait eu connaissance du contrat d'investissement à haut rendement conclu par ces sociétés avec Saïfee A..., administrateur de la société Geotech, et sans se prononcer sur l'authenticité de la procuration du 25 septembre 1995, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
" 3° / alors que le juge doit indiquer l'origine des constatations de fait qu'il tient pour acquises ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que quoique Harold Y... le conteste « c'est bien lui qui s'est occupé de créer cette société Géotech » sans relever aucun élément fondant cette affirmation et alors que les déclarations de M. D... quant à la domiciliation de cette société étaient contredites par celles du directeur du registre du commerce de Zurich affirmant que la société Geotech n'était pas inscrite sur les registres de la ville, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;
" 4° / alors qu'en tout état de cause, la preuve de l'accusation incombant à la partie poursuivante, c'est au Ministère public qu'il appartient de rapporter la preuve que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis ; qu'Harold Y... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir produit un certificat d'immatriculation d'une société dont il ne sait pas même si elle existe vraiment et si elle a existé, tout comme il est difficile d'apporter la preuve de quelque chose qui n'existe pas ; que la cour d'appel a déclaré qu'« il apparaît que, quoiqu'il le conteste, c'est bien lui qui s'est occupé de créer cette société Geotech, laquelle a été interposée entre la société Aura Investments et les victimes des escroqueries » ; qu'en affirmant qu'Harold Y... ne pouvait se contenter de contester avoir créé la société Geotech, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en exigeant du prévenu la preuve négative d'un fait inexistant, en violation des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen proposé par la société civile professionnelle Boré pour Harold Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19, 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a condamné Harold Y... à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis ;
" aux motifs que « compte tenu de la gravité des faits, de l'importance des sommes escroquées, qui sont le fruit d'une délinquance particulièrement astucieuse et organisée, des peines d'emprisonnement en totalité ou en partie fermes seront prononcées à l'encontre de (…) Harold Y... » ;
" alors que le juge ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en prononçant à l'encontre d'Harold Y... une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis motif pris de l'importance des sommes en cause, sans motiver la peine au regard de la personnalité du prévenu et sans relever d'élément de nature à établir qu'il aurait perçu la moindre somme des fonds escroqués, la cour a violé les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen proposé par la société civile professionnelle Boré pour Harold Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du Code civil, 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, 2, 3, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a condamné Harold Y... à payer à la société Overseas Financial LTD la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 2 500 000 USD et à la société Oaktree Finance LTD la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 1 500 000 USD, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
" aux motifs qu'« il a été omis de statuer sur les demandes des sociétés Overseas et Oaktree à l'encontre des prévenus concernés ; qu'il sera fait droit à ces demandes, à hauteur des montants visés à la prévention étant précisé que les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu'à compter du présent arrêt » ;
" 1° / alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce les premiers juges avaient débouté les sociétés Overseas et Oaktree de leurs demandes en réparation au motif que les dirigeants de ces sociétés, hommes d'affaires avertis, avaient agi en connaissance du caractère anormal des opérations en cause et avaient participé en toute connaissance de cause à une opération frauduleuse ; qu'en faisant droit aux demandes en réparation des sociétés Overseas et Oaktree au seul motif que le jugement serait entaché d'une prétendue omission de statuer alors que le tribunal les avait déboutées de leur action civile en constatant que le préjudice dont elles se prétendaient victimes était consécutif à leur propre faute, la cour d'appel, qui n'a pas réfuté ces motifs, n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2° / alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait réparer l'omission de statuer qu'en évoquant après avoir annulé le jugement entrepris ; qu'en se prononçant sur la réparation du préjudice des sociétés Overseas et Oaktree au motif que le tribunal avait omis de statuer sur leurs demandes sans avoir préalablement annulé le jugement qui lui était déféré et évoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que la cour d'appel s'est prononcée sur les intérêts civils dus par le prévenu bien que les premiers juges aient omis de le faire malgré les demandes formées devant eux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'évocation peut résulter implicitement des termes de l'arrêt, la cour d'appel qui constatait cette omission, a fait l'exacte application de l'article 520 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Capron, pris de la violation de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, des articles 121-7 et 313-1 du code pénal et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit la société Bank Sepah civilement responsable des faits de complicité d'escroquerie commis par Hedayat Z... au préjudice des sociétés Oaktree finance limited et Overseas financial limited et a condamné, en conséquence, la société Bank Sepah à payer la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 2 500 000 dollars américains, augmentée des intérêts au taux légal à compter de son arrêt, à la société Overseas financial limited et la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 1 500 000 dollars américains, augmentée des intérêts au taux légal à compter de son arrêt, à la société Oaktree finance limited ;
" aux motifs que « sur la demande des sociétés Overseas et Oaktree à l'encontre de la Bank Sepah, … quand bien même Hedayat Z... a agi sans autorisation de son employeur et à des fins étrangères à ses attributions, il a commis les faits dans l'exercice de ses fonctions de directeur de la succursale de la Bank Sepah, pendant ses heures de travail, dans les locaux de cette succursale, place Vendôme, et en utilisant les moyens mis à sa disposition, que c'est en cette qualité de directeur de succursale qu'il a contresigné les virements qui ont permis de détourner les fonds placés sur les comptes ouverts au nom de la société Aura investment ; que des commissions s'élevant à 250 000 USD ont été perçues par la Bank Sepah à l'occasion des opérations effectuées par Aura ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande des parties civiles à l'encontre de la Bank Sepah » (cf., arrêt attaqué, p. 18) ;
" alors que, de première part, le commettant n'est pas civilement responsable du dommage causé par son préposé lorsque les circonstances étaient telles que la victime du dommage ne pouvait légitimement croire que le préposé agissait pour le compte du commettant ; qu'en particulier, un établissement bancaire n'est pas civilement responsable du dommage causé par son préposé lorsque, compte tenu, notamment, de ses compétences et du caractère anormal de l'opération en cause, la victime ne pouvait légitimement croire que le préposé agissait pour le compte de l'établissement bancaire ; que, pour déclarer la société Bank Sepah civilement responsable des agissements de son préposé, Hedayat Z..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer que, même si ce dernier a agi sans autorisation de son employeur et à des fins étrangères à ses attributions, il a commis les faits de complicité d'escroquerie au détriment des sociétés Oaktree finance limited et Overseas financial limited dont il a été déclaré coupable dans l'exercice de ses fonctions de directeur de la succursale de la société Bank Sepah, pendant ses heures de travail, dans les locaux de cette succursale et en utilisant les moyens mis à sa disposition par son employeur, qu'il a contresigné les virements qui ont permis le détournement des fonds litigieux en qualité de directeur de ladite succursale et que des commissions s'élevant à 250 000 dollars américains ont été perçues par la société Bank Sepah à l'occasion des opérations effectuées par la société Aura investissement ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Bank Sepah, si, compte tenu, notamment, de leur grande expérience du monde des affaires, du fait qu'ils s'étaient assuré le concours d'un expert-comptable et du caractère tout à fait anormal des opérations d'investissement litigieuses, les dirigeants des sociétés Oaktree finance limited et Overseas financial limited, Joseph E... et Jean-Luc F..., pouvaient légitimement croire que Hedayat Z... avait agi pour le compte de la société Bank Sepah, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;
" alors que, de seconde part, la faute volontaire de la victime d'une infraction intentionnelle contre les biens qui a conduit à la réalisation du dommage est de nature à exonérer de sa responsabilité la personne civilement responsable de l'auteur de l'infraction ; qu'en déclarant la société Bank Sepah civilement responsable des agissements de son préposé, Hedayat Z..., sans rechercher si, comme le soutenait la société Bank Sepah, les dirigeants des sociétés Oaktree finance limited et Overseas financial limited, Joseph E... et Jean-Luc F... n'avaient pas, en se prêtant, délibérément et en toute connaissance de cause, aux opérations d'investissement frauduleuses litigieuses, commis une faute volontaire ayant conduit à la réalisation de leur prétendu dommage, la cour d'appel n'a, en tout état de cause, pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Capron, pris de la violation de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, des articles 121-7 et 313-1 du code pénal et des articles 2, 3, 459, 460, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit la société Bank Sepah civilement responsable des faits de complicité d'escroquerie commis par Hedayat Z... au préjudice de Léopold B... ;
" alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans la limite des conclusions dont ils sont saisis ; qu'en disant la société Bank Sepah civilement responsable des faits de complicité d'escroquerie commis par Hedayat Z... au préjudice de Léopold B..., quand ce dernier n'avait formulé aucune demande à l'encontre de la société Bank Sepah, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer la société Bank Sepah civilement responsable du fait de son préposé et la condamner avec lui à réparer le préjudice subi par les sociétés Overseas Financial Ltd et Oaktree Finance Ltd, la cour d'appel relève que, même si le prévenu a agi sans autorisation de son employeur et à des fins étrangères à ses attributions, il a commis les faits dans l'exercice de ses fonctions de directeur de la succursale de cet établissement bancaire et en utilisant les moyens mis à sa disposition ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'aucune disposition de la loi ne permet de réduire, à raison d'une faute des victimes, le montant des réparations civiles dues à celle-ci par l'auteur d'une infraction intentionnelle contre les biens, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, dont le deuxième manque en fait, la société Bank Sepah n'ayant pas été condamnée à indemniser Léopold B..., ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Capron, pris de la violation des articles 121-6 et 313-1 du code pénal et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit la société Bank Sepah irrecevable en sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que « la société Bank Sepah qui n'est victime d'aucune des infractions susvisées est irrecevable en sa constitution de partie civile et par suite en ses demandes de dommages-intérêts » (cf., arrêt attaqué, p. 18) ;
" alors que le délit d'escroquerie par l'emploi de manoeuvres frauduleuses consistant à faire intervenir un tiers de bonne foi pour donner du crédit et une apparence de vérité et de sérieux à des opérations fictives et chimériques est de nature à causer directement à ce tiers de bonne foi un préjudice moral personnel ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire la société Bank Sepah irrecevable en sa constitution de partie civile, que celle-ci n'était pas victime des délits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie dont elle a déclaré coupables Hedayat Z..., Saifee A..., Franz X... et Harold Y..., sans préciser en quoi le fait pour les prévenus d'avoir fait intervenir dans les opérations d'investissement frauduleuses litigieuses, aux fins de leur donner du crédit et une apparence de vérité et de sérieux, le tiers de bonne foi qu'était la société Bank Sepah n'avait pas, comme le soutenait la société Bank Sepah, directement causé à cette dernière, par l'atteinte à sa réputation et à son image qui résultait de son implication dans de telles opérations frauduleuses, un préjudice moral personnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées " ;
Attendu qu'il ne saurait être reproché à la cour d'appel d'avoir déclarer la société Bank Sepah irrecevable en sa constitution de partie civile, dès lors que seules éprouvent un préjudice résultant directement d'une escroquerie, les personnes qui, déterminées par les manoeuvres frauduleuses de son auteur, ont versé des fonds ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Harold Y... devra payer à Léopold B... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par Léopold B... à l'encontre de la banque Sepah ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par Harold Y..., à l'encontre de la banque Sepah ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83457
Date de la décision : 10/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2008, pourvoi n°07-83457


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83457
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