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27/05/2015 | FRANCE | N°14-15113

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2015, 14-15113


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 février 2014), que, par actes du 31 janvier 2007, la Société des rillettes Bahier (la SDRB) a acquis le fonds de commerce de la société Les Sarthoises et partie du fonds de commerce de la société Prestige de la Sarthe, dirigées par M. X... ; que les actes de cession stipulaient une clause de non-concurrence à laquelle étaient tenus les sociétés cédantes ainsi que M. X..., en son nom personnel, et différentes sociétés qu'il dirigeait, parties aux actes ; que

la Banque populaire de l'Ouest (la BPO) et la caisse régionale de Crédi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 11 février 2014), que, par actes du 31 janvier 2007, la Société des rillettes Bahier (la SDRB) a acquis le fonds de commerce de la société Les Sarthoises et partie du fonds de commerce de la société Prestige de la Sarthe, dirigées par M. X... ; que les actes de cession stipulaient une clause de non-concurrence à laquelle étaient tenus les sociétés cédantes ainsi que M. X..., en son nom personnel, et différentes sociétés qu'il dirigeait, parties aux actes ; que la Banque populaire de l'Ouest (la BPO) et la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (la Caisse) se sont rendues cautions des engagements de non-concurrence souscrits au profit de la SDRB ; qu'invoquant la violation de la clause de non-concurrence, la SDRB a assigné M. X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société Les Sarthoises, la société Prestige de la Sarthe et les sociétés Au Pays normand, Financière Cosnelle, Cosnelle, Cosnelle formation, Cosnelle services, Provinces et traditions et de l'Argenterie (les sociétés) en paiement de l'indemnité contractuelle stipulée en ce cas, d'une part, et la BPO et la caisse en exécution de leurs engagements de caution, d'autre part ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa cinquième branche, rédigée en termes identiques, réunis :
Attendu que la SDRB fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que les clauses de non-concurrence stipulées aux actes de cession interdisaient la fabrication et la commercialisation dans les grandes et moyennes surfaces des produits qu'elles visaient, en dehors du circuit animation ; qu'en se bornant à retenir qu'il serait résulté de contrats relatifs à des animations commerciales conclus entre les défendeurs, débiteurs de ces clauses de non-concurrence, et le seul groupe Carrefour, que les marchandises étaient la propriété de Carrefour et qu'il n'était pas fait retour des invendus, en sorte que, suivant la méthode de vente antérieure aux actes de cession, les marchandises auraient été mises en rayon avant les animations et y demeuraient après, sans rechercher, comme il le lui était demandé si des produits visés par la clause de non-concurrence n'étaient pas commercialisés hors « circuit animation », dans d'autres grandes et moyennes surfaces que les magasins Carrefour, tels des magasins Leclerc, Auchan ou Intermarché, en violation des clauses de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en se fondant sur des contrats conclus entre les défendeurs, débiteurs des clauses de non-concurrence, et le groupe Carrefour, pour les années 2009 et 2011, pour en déduire l'existence d'une prétendue « méthode de vente » antérieure aux actes de cession conclus le 31 janvier 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il ne résulte pas des termes clairs et précis des contrats conclus entre les défenderesses et le groupe Carrefour, visés par la cour d'appel, que les marchandises livrées aux magasins Carrefour pour faire l'objet d'animations commerciales étaient mis en rayon avant ces animations ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces contrats que les marchandises étaient mises en rayon avant les animations puisqu'elles étaient la propriété du magasin et qu'il n'était pas fait retour des invendus, la cour d'appel les a dénaturés et a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en se bornant à relever qu'il n'aurait pas été établi que la « méthode de vente » appliquée dans le cadre du circuit animation lors des cessions avait été « modifiée », sans répondre aux conclusions de la SDRB, qui soutenait que les livraisons des marchandises visées par les clauses de non-concurrence avaient augmenté dans des proportions considérables afin de vendre aux magasins beaucoup plus de produits que ceux nécessaires aux animations commerciales, pour les écouler après ces animations et contourner les interdictions convenues aux termes des clauses de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que les clauses de non-concurrence stipulées aux actes de cession interdisaient la fabrication et la commercialisation dans les grandes et moyennes surfaces des produits qu'elles visaient, en dehors du circuit animation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si n'était pas établi, par la comparaison de factures d'animation et de documents censés informer de la survenance des animations, que plusieurs livraisons avaient eu lieu en l'absence de toute animation, même au cours des jours postérieurs à ces livraisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
6°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que la SDRB demandait que M. X... soit condamné à lui verser des dommages-intérêts, dans l'hypothèse où le jugement aurait été infirmé en ce qu'il avait condamné la BPO au titre de son engagement de caution, dès lors qu'elle n'aurait pu obtenir, alors, que l'exécution de l'engagement du Crédit agricole, limité aux « sommes contestées avant les trois mois de chaque échéance » et invoquait donc un préjudice subi du fait des informations mensongères délivrées par M. X..., consistant dans la diminution du montant des sommes garanties par le Crédit agricole ; qu'en affirmant qu'elle n'invoquait pas le moindre préjudice, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que les actes de cession contenaient une clause de non-concurrence aux termes de laquelle M. X... et les sociétés s'interdisaient, pendant une durée de cinq ans, d'entreprendre toute activité concurrente consistant dans la fabrication et la commercialisation de certains produits mais étaient autorisés à conserver une activité de fabrication de rillettes et langues en gelée à destination des circuits animations, l'arrêt relève que les parties n'ont pas défini ce qu'elles entendaient par « circuits d'animation » et retient, par une interprétation, exclusive de dénaturation, de la clause litigieuse dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, que les sociétés étaient autorisées à procéder à des ventes promotionnelles dans des grandes et moyennes surfaces dans les conditions auxquelles elles y procédaient avant les cessions ; qu'analysant ensuite les contrats relatifs aux animations commerciales conclus entre ces sociétés et le groupe Carrefour, antérieurement puis postérieurement aux cessions, il retient que la méthode de commercialisation à destination du « circuit animation » qui existait antérieurement avait été maintenue par les sociétés, ce qui ne pouvait leur être reproché, et que cette méthode permettait que les produits destinés à l'animation soient en rayon avant celle-ci et que les produits invendus pendant l'animation y demeurent, puisqu'ils étaient la propriété des magasins dans lesquels elle avait lieu ; qu'il ajoute qu'il n'est pas justifié par une analyse de leur comptabilité antérieure aux actes de cession, comparée à leur comptabilité postérieure, que les sociétés auraient modifié ladite méthode, faisant ainsi ressortir que les volumes des ventes réalisées dans le cadre des animations commerciales était resté stable ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a pu déduire que la société SDRB n'établissait pas une commercialisation des produits visés par la clause de non-concurrence hors des circuits animation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, procédant aux recherches prétendument omises et répondant, en les écartant, aux conclusions visées à la quatrième branche, légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, que pour caractériser la méthode de commercialisation à destination des circuits animation, mise en place par M. X... et les sociétés avant les cessions, et la comparer à celle maintenue après les cessions, la cour d'appel s'est référée aux contrats conclus avec la société Carrefour, non pas seulement postérieurement aux actes de cession du 7 janvier 2007, mais également à celui conclu le 24 novembre 2006, soit antérieurement aux cessions, dont elle a, sans dénaturation, apprécié la portée juridique au regard des clauses qu'ils contenaient ;
Et attendu, en dernier lieu, qu'ayant retenu que la violation de la clause de non-concurrence n'était pas établie, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant relatif au préjudice ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que la SDRB fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes des clauses de non-concurrence, toute activité concurrente consistant dans la fabrication et la commercialisation dans le circuit de la restauration hors foyer des produits visés était interdite ; qu'en se bornant, pour dire que la violation de ces clauses ne pouvait être retenue, à relever que les actes de cession ne définissaient pas la « restauration hors foyer », sans se prononcer elle-même sur le sens de ces termes et rechercher, comme il le lui était demandé, si la présence d'un produit visé par les clauses de non-concurrence à la carte d'une brasserie n'établissait pas la commercialisation de ce produit dans le circuit restauration hors foyer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que les clauses de non-concurrence interdisaient, en des termes clairs et précis, toute fabrication et commercialisation des produits visés dans le circuit de la restauration hors foyer ; qu'en retenant que la restauration hors foyer s'entendait uniquement de la restauration collective à destination des collectivités, entreprises, crèches, établissements scolaires ou hôpitaux, et non de la restauration dans une brasserie, la cour d'appel, qui a apporté aux clauses précitées une restriction qu'elles ne comportent pas, les a dénaturées et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal de constat d'huissier de M. Z... des 16 et 17 septembre 2010, que la société Au Pays normand commercialisait des « rillettes coupe », des « langues en gelées coupe » et des « persillés », produits visés par les clauses de non-concurrence, auprès de restaurants ; qu'en affirmant qu'il n'en résultait pas une commercialisation hors animation interdite, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que l'exercice d'une activité constitue un fait, dont la preuve peut être rapportée par tout moyen ; qu'en refusant de rechercher si la capture du fonds d'écran du site Internet du groupe Paste, grossiste nommément désigné comme client cédé à la SDRB, aux termes des actes de cession du 31 janvier 2007, n'établissait pas que les sociétés Provinces et traditions et Au Pays normand lui fournissaient des produits en méconnaissance de leurs obligations de non-concurrence, dès lors qu'il mentionnait ces sociétés au rang des fournisseurs de ce groupe, au motif erroné que « la clause de non-concurrence n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes, le fond d'écran du groupe Paste, tiers aux relations des parties, ne saurait faire grief à l'une d'elles », la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, par fausse application et l'article 1315 du code civil, par refus d'application ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que toute activité concurrente consistant dans la fabrication et la commercialisation dans le circuit de la « restauration hors foyer » des produits visés par la clause de non-concurrence était interdite et relevé que les actes de cession ne définissaient pas la notion de « restauration hors foyer », c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'imprécision de la clause, que la cour d'appel a retenu, faisant sienne la définition donnée par M. X... et les sociétés parties aux actes de cession, que cette notion désignait la restauration collective à destination des collectivités, entreprises, crèches, établissements scolaires ou hôpitaux et en a déduit, effectuant la recherche invoquée à la première branche, que la présence d'un produit, visé par la clause, à la carte d'une brasserie ne caractérisait pas une violation de l'engagement de non-concurrence ;
Attendu, en deuxième lieu, que c'est sans dénaturer le procès-verbal de constat des 16 et 17 septembre 2010 que la cour d'appel a retenu qu'il n'établissait pas de commercialisation illicite hors animation ;
Et attendu, en dernier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que la capture d'écran du site internet du groupe Paste n'établissait pas les faits de violation des clauses de non-concurrence allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des rillettes Bahier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur amiable de la société Les Sarthoises et aux sociétés Prestige de la Sarthe, Au Pays normand, Financière Cosnelle, Cosnelle, Cosnelle formation, Cosnelle services, Provinces et traditions et de l'Argenterie, d'une part, à la Banque populaire de l'Ouest, d'autre part, et à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, enfin, la somme de 3 000 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la Société des rillettes Bahier
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, d'AVOIR débouté la société des Rillettes Bahier de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 10 des actes de cession du 31 janvier 2007, M. Saïd X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de dirigeant des sociétés parties aux actes, s'est interdit pendant une durée de 5 ans d'entreprendre toute activité concurrente consistant dans la fabrication et la commercialisation dans les grandes et moyennes surfaces, le hard discount, les grossistes, la restauration hors foyer et l'export de rillettes en libre-service ou à la coupe, de la langue en gelée, en libre-service ou à la coupe, et des persillés en libre-service ; qu'il était toutefois convenu que le cédant conserverait une activité de fabrication de rillettes et de langues en gelée à destination des circuits « animation » en France et au Benelux et « tranchage préemballé » à destination d'industriels ; qu'à l'appui de sa demande, la SDRB produit plusieurs pièces (¿) ; que conformément à l'article 1162 du Code civil, la clause de non-concurrence s'interprète en faveur du débiteur ; que les restrictions qu'elle instaure sont d'interprétation stricte ; que les parties n'ont pas défini ce qu'elles entendaient par circuits animation ; qu'il n'est pas contesté qu'au moment des cessions les appelants exerçaient une telle activité, consistant en des ventes promotionnelles dans des grandes et moyennes surfaces ; qu'il faut en déduire que c'est cette activité qu'ils pouvaient maintenir, dans les conditions habituelles ; qu'il appartient à SDRB de rapporter la preuve positive des agissements déloyaux et non aux appelants de rapporter la preuve négative de l'absence de telles pratiques et qu'il faut préciser que la clause de non-concurrence n'interdisait pas à ces appelants la fabrication de rillettes et de langues en gelée, mais limitait leur commercialisation à destination des circuits « animation » en France ; qu'il en ressort que le constat réalisé le 1er juin 2010 par Me A..., huissier de justice, sur le site Internet de la société Cosnelle (pièce n° 12), dont l'activité est la vente avec animations, comme le fait apparaître son extrait Kbis (pièce intimée n° 7), la commande d'une machine par la société Prestige de la Sarthe « peut-être destinée à produire des rillettes » selon l'attestation de M. Philippe Y... (pièce n° 41), les constats de Me A... du 16 septembre 2010 et de Me Z... des 16 et 17 septembre 2010 (pièces n° 18 et 19), qui feraient apparaître, à partir de l'examen par l'huissier de la comptabilité des appelants, la commercialisation de rillettes et de langues, ne prouvent pas les agissements déloyaux reprochés à savoir la commercialisation hors animation ; que par ailleurs, la clause de non-concurrence n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes, le fond d'écran du groupe Paste (pièce n° 15), tiers aux relations des parties ne saurait faire grief à l'une d'elles (¿) ; les appelants, sur lesquels ne repose pas la charge de la preuve, ont versé aux débats, leurs pièces n° 22, 23 et 24, les contrats les liant au groupe Carrefour pour les années 2007, 2009 et 2011, le premier ayant été signé pour l'année 2007 antérieurement aux actes de cession, le novembre 2006 ; que ces contrats, relatifs à des animations commerciales prévoient, sous la rubrique 8- Transfert des risques, que les marchandises sont la propriété de Carrefour et, sous la rubrique 10- Retour de marchandises, qu'il n'est pas fait retour des invendus ; qu'il apparaît ainsi que les marchandises sont mises en rayon avant l'animation et y demeurent après, puisqu'elles sont la propriété du magasin ; que cette méthode de vente étant antérieure aux actes de cession, il ne peut être reproché aux appelants de l'avoir maintenue et il n'est pas justifié par une analyse de leur comptabilité antérieure à ces actes comparée à leur comptabilité postérieure qu'ils auraient modifié ladite méthode ; que pour ce qui concerne la présence d'un pot de rillettes de 110 g de la société » Prestige de la Sarthe sur la carte de la brasserie La Réserve au Mans (pièce n° 46), c'est en procédant par affirmation que la SDRB soutient que le circuit RHF, Restauration Hors Foyer, a une appréciation bien plus grande que celle à laquelle les appelants tentent de la réduire, à savoir la restauration collective à destination des collectivités, entreprises, crèches, établissements scolaires ou hôpitaux ; que cependant, les actes de cession ne définissant pas la RHF, la violation de la clause de non-concurrence ne peut être retenue ; que SDRB n'invoquant pas le moindre préjudice, il convient de dire que la conditions de la responsabilité ne sont pas réunies et, infirmant le jugement, de la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE les clauses de non-concurrence stipulées aux actes de cession interdisaient la fabrication et la commercialisation dans les grandes et moyennes surfaces des produits qu'elles visaient, en dehors du circuit animation ; qu'en se bornant à retenir qu'il serait résulté de contrats relatifs à des animations commerciales conclus entre les défendeurs, débiteurs de ces clauses de non-concurrence, et le seul groupe Carrefour, que les marchandises étaient la propriété de Carrefour et qu'il n'était pas fait retour des invendus, en sorte que, suivant la méthode de vente antérieure aux actes de cession, les marchandises auraient été mises en rayon avant les animations et y demeuraient après, sans rechercher, comme il le lui était demandé si des produits visés par la clause de non-concurrence n'étaient pas commercialisés hors « circuit animation », dans d'autres grandes et moyennes surfaces que les magasins Carrefours, tels des magasins Leclerc, Auchan ou Intermarché, en violation des clauses de non-concurrence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en se fondant sur des contrats conclus entre les défendeurs, débiteur des clauses de non-concurrence, et le groupe Carrefour, pour les années 2009 et 2011, pour en déduire l'existence d'une prétendue « méthode de vente » antérieure aux actes de cession conclus le 31 janvier 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il ne résulte pas des termes clairs et précis des contrats conclus entre les défenderesses et le groupe Carrefour, visés par la Cour d'appel, que les marchandises livrées aux magasins Carrefour pour faire l'objet d'animations commerciales étaient mis en rayon avant ces animations ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces contrats que les marchandises étaient mises en rayon avant les animations puisqu'elles étaient la propriété du magasin et qu'il n'était pas fait retour des invendus, la Cour d'appel les a dénaturés et a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge doit répondre aux conclusions des parties ; qu'en se bornant à relever qu'il n'aurait pas été établi que la « méthode de vente » appliquée dans le cadre du circuit animation lors des cessions avait été « modifiée », sans répondre aux conclusions de la société des Rillettes Bahier, qui soutenait que les livraisons des marchandises visées par les clauses de non-concurrence avaient augmenté dans des proportions considérables afin de vendre aux magasins beaucoup plus de produits que ceux nécessaires aux animations commerciales, pour les écouler après ces animations et contourner les interdictions convenues aux termes des clauses de non-concurrence, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, les clauses de non-concurrence stipulées aux actes de cession interdisaient la fabrication et la commercialisation dans les grandes et moyennes surfaces des produits qu'elles visaient, en dehors du circuit animation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si n'était pas établi, par la comparaison de factures d'animation et de documents censés informer de la survenance des animations, que plusieurs livraisons avaient eu lieu en l'absence de toute animation, même au cours des jours postérieurs à ces livraisons, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
6°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que la société des Rillettes Bahier demandait que M. X... soit condamné à lui verser des dommages et intérêts, dans l'hypothèse où le jugement aurait été infirmé en ce qu'il avait condamné la BPO au titre de son engagement de caution, dès lors qu'elle n'aurait pu obtenir, alors, que l'exécution de l'engagement du Crédit agricole, limité aux « sommes contestées avant les 3 mois de chaque échéance » et invoquait donc un préjudice subi du fait des informations mensongères délivrées par M. X..., consistant dans la diminution du montant des sommes garanties par le Crédit agricole ; qu'en affirmant qu'elle n'invoquait pas le moindre préjudice, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, d'AVOIR débouté la société des Rillettes Bahier de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 10 des actes de cession du 31 janvier 2007, M. Saïd X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de dirigeant des sociétés parties aux actes, s'est interdit pendant une durée de 5 ans d'entreprendre toute activité concurrente consistant dans la fabrication et la commercialisation dans les grandes et moyennes surfaces, le hard discount, les grossistes, la restauration hors foyer et l'export de rillettes en libre-service ou à la coupe, de la langue en gelée, en libre-service ou à la coupe, et des persillés en libre-service ; qu'il était toutefois convenu que le cédant conserverait une activité de fabrication de rillettes et de langues en gelée à destination des circuits « animation » en France et au Benelux et « tranchage préemballé » à destination d'industriels ; qu'à l'appui de sa demande, la SDRB produit plusieurs pièces (¿) ; que conformément à l'article 1162 du Code civil, la clause de non-concurrence s'interprète en faveur du débiteur ; que les restrictions qu'elle instaure sont d'interprétation stricte ; (¿) qu'il appartient à SDRB de rapporter la preuve positive des agissements déloyaux et non aux appelants de rapporter la preuve négative de l'absence de telles pratiques et qu'il faut préciser que la clause de non-concurrence n'interdisait pas à ces appelants la fabrication de rillettes et de langues en gelée, mais limitait leur commercialisation à destination des circuits « animation » en France ; qu'il en ressort que le constat réalisé le 1er juin 2010 par Me A..., huissier de justice, sur le site Internet de la société Cosnelle (pièce n° 12), dont l'activité est la vente avec animations, comme le fait apparaître son extrait Kbis (pièce intimée n° 7), la commande d'une machine par la société Prestige de la Sarthe « peut-être destinée à produire des rillettes » selon l'attestation de M. Philippe Y... (pièce n° 41), les constats de Me A... du 16 septembre 2010 et de Me Z... des 16 et 17 septembre 2010 (pièces n° 18 et 19), qui feraient apparaître, à partir de l'examen par l'huissier de la comptabilité des appelants, la commercialisation de rillettes et de langues, ne prouvent pas les agissements déloyaux reprochés à savoir la commercialisation hors animation ; que par ailleurs, la clause de non-concurrence n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes, le fond d'écran du groupe Paste (pièce n° 15), tiers aux relations des parties ne saurait faire grief à l'une d'elles (¿) ; les appelants, sur lesquels ne repose pas la charge de la preuve, ont versé aux débats, leurs pièces n° 22, 23 et 24, les contrats les liant au groupe Carrefour pour les années 2007, 2009 et 2011, le premier ayant été signé pour l'année 2007 antérieurement aux actes de cession, le novembre 2006 ; que ces contrats, relatifs à des animations commerciales prévoient, sous la rubrique 8- Transfert des risques, que les marchandises sont la propriété de Carrefour et, sous la rubrique 10- Retour de marchandises, qu'il n'est pas fait retour des invendus ; qu'il apparaît ainsi que les marchandises sont mises en rayon avant l'animation et y demeurent après, puisqu'elles sont la propriété du magasin ; que cette méthode de vente étant antérieure aux actes de cession, il ne peut être reproché aux appelants de l'avoir maintenue et il n'est pas justifié par une analyse de leur comptabilité antérieure à ces actes comparée à leur comptabilité postérieure qu'ils auraient modifié ladite méthode ; que pour ce qui concerne la présence d'un pot de rillettes de 110 g de la société Prestige de la Sarthe sur la carte de la brasserie La Réserve au Mans (pièce n° 46), c'est en procédant par affirmation que la SDRB soutient que le circuit RHF, Restauration Hors Foyer, a une appréciation bien plus grande que celle à laquelle les appelants tentent de la réduire, à savoir la restauration collective à destination des collectivités, entreprises, crèches, établissements scolaires ou hôpitaux ; que cependant, les actes de cession ne définissant pas la RHF, la violation de la clause de non-concurrence ne peut être retenue ; que SDRB n'invoquant pas le moindre préjudice, il convient de dire que la conditions de la responsabilité ne sont pas réunies et, infirmant le jugement, de la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QU'aux termes des clauses de non-concurrence, toute activité concurrente consistant dans la fabrication et la commercialisation dans le circuit de la restauration hors foyer des produits visés était interdite ; qu'en se bornant, pour dire que la violation de ces clauses ne pouvait être retenue, à relever que les actes de cession ne définissaient pas la « restauration hors foyer », sans se prononcer elle-même sur le sens de ces termes et rechercher, comme il le lui était demandé, si la présence d'un produit visé par les clauses de non-concurrence à la carte d'une brasserie n'établissait pas la commercialisation de ce produit dans le circuit restauration hors foyer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que les clauses de non-concurrence interdisaient, en des termes clairs et précis, toute fabrication et commercialisation des produits visés dans le circuit de la restauration hors foyer ; qu'en retenant que la restauration hors foyer s'entendait uniquement de la restauration collective à destination des collectivités, entreprises, crèches, établissements scolaires ou hôpitaux, et non de la restauration dans une brasserie, la Cour d'appel, qui a apporté aux clauses précitées une restriction qu'elles ne comportent pas, les a dénaturées et a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal de constat d'huissier de Me Z... des 16 et 17 septembre 2010 (pièce n° 19), que la société Au Pays Normand commercialisait des « rillettes coupe », des « langues en gelées coupe » et des « persillés », produits visés par les clauses de non-concurrence, auprès de restaurants ; qu'en affirmant qu'il n'en résultait pas une commercialisation hors animation interdite, la Cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'exercice d'une activité constitue un fait, dont la preuve peut être rapportée par tout moyen ; qu'en refusant de rechercher si la capture du fonds d'écran du site Internet du groupe Paste, grossiste nommément désigné comme client cédé à la société des Rillettes Bahier aux termes des actes de cession du 31 janvier 2007, n'établissait pas que les sociétés Provinces et Traditions et Au Pays Normand lui fournissaient des produits en méconnaissance de leurs obligations de non-concurrence, dès lors qu'il mentionnait ces sociétés au rang des fournisseurs de ce groupe, au motif erroné que « la clause de non-concurrence n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes, le fond d'écran du groupe Paste (pièce n° 15), tiers aux relations des parties, ne saurait faire grief à l'une d'elles », la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil, par fausse application et l'article 1315 du Code civil, par refus d'application ;
5°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que la société des Rillettes Bahier demandait que M. X... soit condamné à lui verser des dommages et intérêts, dans l'hypothèse où le jugement aurait été infirmé en ce qu'il avait condamné la BPO au titre de son engagement de caution, dès lors qu'elle n'aurait pu obtenir, alors, que l'exécution de l'engagement du Crédit agricole, limité aux « sommes contestées avant les 3 mois de chaque échéance » et invoquait donc un préjudice subi du fait des informations mensongères délivrées par M. X..., consistant dans la diminution du montant des sommes garanties par le Crédit agricole ; qu'en affirmant qu'elle n'invoquait pas le moindre préjudice, la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-15113
Date de la décision : 27/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 11 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2015, pourvoi n°14-15113


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15113
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