La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2016 | FRANCE | N°14-27054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2016, 14-27054


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mutuelle centrale de réassurance du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Romandis, M. X..., pris en sa qualité de liquidateur du bureau d'études Etienne techniques du froid (le bureau ETF), la société Axima réfrigération France (la société Axima), la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Axima et du bureau ETF, la société Carrier, venant aux doits de la société Profroid industrie, la société Allianz

IARD et la société MMA IARD ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, sel...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mutuelle centrale de réassurance du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Romandis, M. X..., pris en sa qualité de liquidateur du bureau d'études Etienne techniques du froid (le bureau ETF), la société Axima réfrigération France (la société Axima), la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Axima et du bureau ETF, la société Carrier, venant aux doits de la société Profroid industrie, la société Allianz IARD et la société MMA IARD ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 7 novembre 2002, pourvoi n° 11-19.023), qu'à l'occasion de l'agrandissement d'un magasin, la société Romandis a fait réaliser des installations de froids positif et négatif comportant une salle de machines et des réseaux de tuyauterie alimentant des chambres froides et des vitrines d'exposition ; que le bureau ETF, maître d'¿uvre, assuré auprès de la société MMA IARD et de la société Axa France IARD, a été chargé de la conception des installations ; que les travaux ont été confiés à la société Générale frigorifique provençale (la société GFP), assurée auprès de la société AGF IART, devenue Allianz IARD, et de la société Axa assurances branche construction ; que les travaux ont été réceptionnés avec des réserves le 7 août 1996 ; que le matériel a été fourni par la société Profroid, aux droits de laquelle se trouve la société Carrier ; que, le 16 octobre 1996, un contrat d'entretien et de maintenance des installations a été conclu entre la société Romandis et la société Polyfroid, assurée auprès de la société Caisse industrielle d'assurance mutuelle, aux droits de laquelle vient la société Mutuelle centrale de réassurance, et de la société Axa France IARD ; que des dysfonctionnements sont apparus entraînant des ruptures de compresseurs et de clapets équipant les centrales frigorifiques ; qu'après expertise, la société Romandis a assigné le bureau ETF, la société Polyfroid et la société Axima, venant aux droits de la société GFP, en indemnisation de ses préjudices ; que les assureurs ont été appelés en garantie ;
Attendu qu'ayant relevé que les manquements de la société Polyfroid, constitutifs du fait générateur du dommage, s'étaient produits pendant la période de validité du contrat résilié à compter du 1er janvier 2003 et exactement retenu qu'il importait peu qu'aucune déclaration n'ait été effectuée avant l'intervention forcée de l'assureur devant le tribunal en 2007 ni que les conséquences du défaut de maintenance se soient révélées postérieurement à la résiliation du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas condamné l'assuré à rembourser une prestation dont le coût aurait été jugé excessif, en a déduit à bon droit, répondant aux conclusions, que la clause qui tendait à réduire la durée de la garantie de l'assureur devait être écartée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mutuelle centrale de réassurance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle centrale de réassurance et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Polyfroid ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle centrale de réassurance
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Mutuelle centrale de réassurance, anciennement Caisse industrielle d'assurance mutuelle, à relever et garantir son assurée, la société Polyfroid, de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle, soit sa condamnation à payer à la société Romandis les sommes de 106 834 euros, de 3 510 euros et de 86 680 euros, la première de ces sommes, in solidum avec la société Axima, la charge finale en étant répartie par parts égales entre ces deux sociétés et la société Etienne technique du froid
AUX MOTIFS QU''il n'est pas contesté et qu'il est même admis par la compagnie CIAM, que la société Polyfroid a souscrit une assurance auprès d'elle à la date du 1er mars 1996, cette police ayant été résiliée le 1er janvier 2003 par la compagnie ; que la société Polyfroid a, en outre, contracté auprès de I'UAP une police d'assurance «BA TI DEC ENTREPRENEUR N°326930403456» le 29 février 1996, l'activité assurée était : «conditionnement d'air climatisation» ; qu'aucune exclusion n'était stipulée ; que lorsque I'UAP est devenue Axa, cette police s'est vue substituer le 1er janvier 2003 à 00 heure la police n°000001998223804 ; qu'ainsi, elle bénéficiait de la double couverture d'un contrat ClAM et d'un contrat UAP devenu Axa ; que pour ce qui touche au contrat de la ClAM devenue la Mutuelle centrale de réassurance, il est avéré que les désordres reprochés à l'assuré Polyfroid se sont produits pendant toute la période de maintenance assurée durant cette période, peu important que les conséquences de ce défaut de maintenance se soient révélées postérieurement à la résiliation du contrat ; que concernant le prétendu défaut de déclaration de sinistre pendant la durée de validité du contrat, cet assureur est le premier à noter que ledit contrat prévoyait: «l'assureur accepte également les réclamations formulées après la date de résiliation du contrat, à condition qu'elles soient relatives à des dommages ou à des faits ou événements susceptibles d'entraîner des dommages, déclarés par l'assuré à l'assureur pendant le période de validité du contrat» ; que tel est exactement le cas et peu importe dans ces conditions que l'appel en intervention forcée de cet assureur par la société Polyfroid n'ait eu lieu que devant le tribunal de grande instance de Valence en mars 2007 même si antérieurement, aucune déclaration n'avait été effectuée ; qu'il convient de dire et juger que la société la Mutuelle centrale de réassurance, venant aux droits de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (ClAM) doit relever et garantir son assurée de toutes les condamnations ci-dessus prononcées contre elle (arrêt p.19 § dernier à p.21 § 8) ; que la société Carrier, les compagnies MMA et Allianz qui sont mises hors de cause sont en droit de revendiquer une indemnisation par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 2 000 euros chacune ; qu'il échet de faire masse de l'ensemble des dépens de référé, de première instance et d'appel, outre les frais d'expertise et de dire qu'ils seront pris en charge par les sociétés Axima et Polyfroid condamnées solidairement ; qu'elles seront relevées et garanties à nouveau de ce chef par leurs assureurs respectifs, les compagnies Axa et Mutuelle centrale de réassurance (arrêt p. 22 § 5 à 7) ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE l'article 2 des conventions spéciales entreprises du bâtiment et des travaux publics applicables au contrat d'assurance conclu entre la société Polyfroid et la caisse industrielle d'assurance mutuelle, aux droits de laquelle se trouve la Mutuelle centrale de réassurance, limite les garanties du contrat aux réclamations présentées à l'assuré ou à l'assureur, ou aux dommages déclarés par l'assuré à l'assureur pendant la période de validité du contrat, entre la date de la prise d'effet du contrat et la date de cessation de ses effets, l'article 2.2 des conventions spéciales stipulant que l'assureur accepte également les réclamations formulées après la résiliation du contrat, à condition qu'elles soient relatives à des dommages ou à des faits ou événements susceptibles d'entraîner des dommages déclarés par l'assuré à l'assureur pendant la période de validité du contrat ; qu'ayant constaté que les désordres reprochés à la société Polyfroid s'étaient produits "pendant toute la période de maintenance assurée durant cette période" la cour d'appel qui, en dépit des termes de l'article 2.2 qu'elle a reproduits, a énoncé, quant au défaut de déclaration de sinistre pendant la durée de validité du contrat, que l'on se trouvait exactement dans le cas prévu par cet article 2.2 et qu'il importait peu que l'appel en intervention forcée de l'assureur par la société Polyfroid n'ait eu lieu que devant le tribunal de grande instance de Valence en mars 2007 même si, antérieurement, aucune déclaration n'avait été effectuée, a fait une fausse application du contrat, violant l'article 1134 du code civil ;
ALORS DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE, dans ses conclusions d'appel, la Mutuelle centrale de réassurance avait fait valoir, à titre subsidiaire, que les désordres invoqués par la société Romandis étaient essentiellement postérieurs au 1er janvier 2003, date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance, que c'était au cours de l'été 2003 que neuf compresseurs avaient cassé, empêchant l'installation de fonctionner et que c'était en 2003 que la perte de produits surgelés avait explosé, de sorte que la Mutuelle centrale de réassurance ne pouvait être condamnée à couvrir des faits postérieurs à sa garantie contractuelle (conclusions d'appel p.6 § 7 à p.7 § 2) ; que la cour d'appel qui, pour condamner la Mutuelle centrale de réassurance à relever et garantir la société Polyfroid de toutes les condamnations prononcées à son encontre, a relevé que les désordres reprochés à cette société s'étaient produits pendant toute la période de maintenance, sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposante soutenant que l'essentiel de ces désordres s'étaient produits au cours de l'année 2003, postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSDIAIREMENT QUE, dans ses conclusions d'appel, la Mutuelle centrale de réassurance avait exposé, à titre infiniment subsidiaire, qu'elle ne pouvait garantir une demande portant sur des coûts anormaux de maintenance, le remboursement d'une prestation dont le coût était jugé excessif n'étant ni assuré ni assurable, l'évaluation du coût des prestations n'entrant pas dans l'évaluation d'un risque (conclusions d'appel p.7 § 6 à 8) ; que la cour d'appel qui a condamné l'exposante à relever et garantir la société Polyfroid de sa condamnation au paiement, in solidum avec la société Axima, de la somme de 106 834 euros au titre des coûts anormaux de maintenance, sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-27054
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2016, pourvoi n°14-27054


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27054
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award