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05/04/2012 | FRANCE | N°11-14830

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 avril 2012, 11-14830


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause sur sa demande la société Foncière Richelieu ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 4 août 2004, reçu par M. X..., notaire, la société Foncière Richelieu a cédé aux époux Y... les cent parts qu'elle détenait, en tant qu'unique associée, dans le capital de la SCI Burel Mougins, moyennant le prix principal et forfaitaire de 1 525 euros, et le rachat par M. Y... du compte courant que la société Foncière Richelieu possédait dans la SCI, au prix forfaitaire de 206 00

0 euros ; que la SCI ayant reçu en 2006 de l'administration fiscale une propo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause sur sa demande la société Foncière Richelieu ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 4 août 2004, reçu par M. X..., notaire, la société Foncière Richelieu a cédé aux époux Y... les cent parts qu'elle détenait, en tant qu'unique associée, dans le capital de la SCI Burel Mougins, moyennant le prix principal et forfaitaire de 1 525 euros, et le rachat par M. Y... du compte courant que la société Foncière Richelieu possédait dans la SCI, au prix forfaitaire de 206 000 euros ; que la SCI ayant reçu en 2006 de l'administration fiscale une proposition de rectification pour la période 2002-2004, elle s'est acquittée envers celle-ci de deux paiements, l'un de 156 679 euros, l'autre de 10 000 euros ; que par acte du 9 mars 2007, les époux Y... ont assigné la cédante et le notaire pour obtenir la condamnation de la société Foncière Richelieu au paiement de la somme de 176 734 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1116 du code civil et subsidiairement celle du notaire en reprochant à ce dernier de ne pas les avoir informés sur des risques juridiques, économiques et fiscaux de l'acte de cession contenant une clause de renonciation à garantie de passif ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer cette dernière somme aux époux Y..., alors, selon le moyen, que la responsabilité civile du notaire pour manquement à son devoir de conseil suppose que soit démontré le lien de causalité entre le manquement considéré et le préjudice allégué, et que soit par conséquent rapportée la preuve que dûment conseillé par le notaire, le client aurait été en mesure d'éviter la perte subie ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que la cession de parts sociales, conclue sous seing privé avant l'intervention du notaire et hors sa présence, ne comprenait aucune garantie de passif ; qu'en condamnant néanmoins le notaire à prendre en charge, au titre de sa responsabilité civile, le passif occulte de la société Burel Mougins, quand l'acte de cession des parts sociales, déjà parfait avant son intervention, ne contenait aucune garantie de passif, de sorte que tout conseil ou mise en garde du notaire à cet égard se serait heurté à la convention déjà parfaite conclue par les parties hors sa présence, ce qui privait sa faute de tout caractère causal, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le notaire, tenu professionnellement d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente, ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant le fait qu'il n'a fait qu'authentifier les actes établis par les parties ; qu'ensuite, la cour d'appel en relevant que l'acte authentique du 4 août 2004, à la différence des actes sous seings privés antérieurs, contenait une clause nouvelle intitulée "renonciation à garantie de passif" sans qu'il soit démontré que M. X... ait attiré l'attention des époux Y... sur les conséquences d'une telle renonciation et sur les risques qu'elle leur faisait courir, a caractérisé le rôle causal de la faute de M. X... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que l'arrêt condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 176 734 euros ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la SCI s'était acquittée de sa dette en deux paiement de 156 679 euros et 10 000 euros et que l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance éprouvé par les époux Y... ne pouvait qu'être inférieure à l'addition de ces sommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 176 734 euros, l'arrêt rendu le 25 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... et Mme André divorcée Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Yann X..., notaire, à payer aux époux Y... la somme de 176.734 euros ;
AUX MOTIFS QUE le notaire, tenu professionnellement d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente, ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier les actes établis par les parties ; qu'en l'espèce, au surplus, l'affirmation selon laquelle la cession était définitivement conclue, dans tous ses détails, antérieurement à son intervention, par la volonté des parties, de sorte qu'il avait été ainsi privé de la possibilité de les conseiller utilement, est inexacte en ce qui concerne la clause de renonciation à garantie de passif ; qu'en effet le protocole d'accord du 9/4/2004 prévoit simplement et, seulement à propos de la cession du compte courant, à la page 5 de l'acte, que le "cédant cède, sans autre garantie que celle-de l'existence et la légitimité de la créance cédée et de la solvabilité de la société débitrice, à Monsieur Y..., qui accepte, le montant de sa créance contre la SCI BUREL MOUGINS, au titre du compte courant … moyennant le prix forfaitaire et transactionnel de 206.000 €" ; qu'à la page 8 de l'acte notarié figure, immédiatement après celles relatives aux conditions de la cession et au prix, et avant celle consacrée à la cession de créance (compte courant), la clause intitulée "renonciation à garantie de passif" qui est ainsi libellée : "le prix visé ci-dessus a été fixé en considération du bilan établi par la société émettrice des parts cédées à la date du 15/6/2004 dont une copie certifiée conforme par le gérant demeurera annexée aux présentes après mention. Le cédant déclare : que ce bilan reflète la situation comptable réelle, active et passive de la société à ladite date, que depuis cette date jusqu'à celle de la signature des présentes, l'exploitation des biens sociaux a été bénéficiaire et que la société n'a pris aucun engagement réel ou potentiel et n'a encouru aucune charge, autres que ceux résultant de la gestion normale et courante des biens sociaux, que les biens sociaux figurant sur le bilan susvisé ne font l'objet d'aucun gage, nantissement, hypothèque, servitude ou droit quelconque, ni d'aucune mesure d'expropriation, que ces biens sont exploités et gérés selon les usages et conformément à la réglementation en vigueur, que toutes les provisions nécessaires ont été faites afin de couvrir les moins values pertes et charges probables, notamment de nature fiscale, pour la période prenant fin à la date des présentes, que ces biens sont valablement assurés, auprès de compagnies notoirement solvables, pour leur valeur à neuf ainsi que pour tous risques habituellement assurés, eu égard à leur nature et à leur emploi, que la société n'a donné â ce jour aucune garantie, caution, aval pour l'exécution d'engagements contractés par des tiers, des associés ou gérant, que la société n'a pas d'employés, que le cédant n'a lui même donné à ce jour aucune garantie quelconque pour l'exécution d'engagements contractés par la société, que la société a toujours respecté la législation fiscale, qu'elle est présentement à jour de toutes obligations pécuniaires quelconques découlant de son application et qu'il n'existe aucun contentieux quelconque, actuel ou prévisible, que la société n'est engagée à la date de ce jour dans aucun procès, ni menacée de l'être devant les juridictions civile, commerciale, administrative ou arbitrale. Le cessionnaire, après avoir pris connaissance, tant de la comptabilité de la société SCI BUREL MOUGINS, que du bilan établi à la date du 15/6/2004, déclare faire son affaire personnelle de la situation de la société et renonce expressément à demander toute garantie de passif" ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que cette clause, totalement nouvelle, ne constitue pas la simple reprise d'une convention préalable, mais a été ajoutée par le notaire ; que celui-ci, non seulement ne démontre pas avoir attiré l'attention des acquéreurs sur les conséquences d'une telle renonciation et sur les risques qu'elle leur faisait courir mais qu'il revendique son abstention ; que la faute du notaire est d'autant plus caractérisée que les pièces annexées à l'acte induisaient un changement inéluctable de régime fiscal pour l'avenir et laissaient planer une incertitude sur la réaction de l'administration fiscale quant au sort des opérations immobilières réalisées concomitamment au changement d'activité professionnelle de la SCI ; que le danger pour les acquéreurs, qui s'interdisaient tout recours contre le vendeur, était d'autant plus grand que la lecture du bilan annexé à l'acte révélait l'absence totale de provision ; qu'en l'espèce, le notaire a totalement manqué à son devoir de conseil, de vigilance mais également d'information ; qu'il n'a pas éclairé les acquéreurs sur la portée, les conséquences, les effets de son acte ; qu'il s'ensuit qu'il doit répondre personnellement, et sans pouvoir obtenir d'être garanti contre cette condamnation, de toutes les conséquences directes de sa carence, qui est seule à l'origine du préjudice subi par les époux Y..., qui se sont trouvés dans l'impossibilité d'exercer tout recours contre le vendeur, même en l'absence de toute tromperie de sa part ; que Maître Yann X... doit être condamné à payer la somme de 176.734 € aux époux Y... ;
1°) ALORS QUE la responsabilité civile du notaire pour manquement à son devoir de conseil suppose que soit démontré le lien de causalité entre le manquement considéré et le préjudice allégué, et que soit par conséquent rapportée la preuve que dûment conseillé par le notaire, le client aurait été en mesure d'éviter la perte subie ; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que la cession de parts sociales, conclue sous seing privé avant l'intervention du notaire et hors sa présence, ne comprenait aucune garantie de passif ; qu'en condamnant néanmoins le notaire à prendre en charge, au titre de sa responsabilité civile, le passif occulte de la société BUREL MOUGINS, quand l'acte de cession des parts sociales, déjà parfait avant son intervention, ne contenait aucune garantie de passif, de sorte que tout conseil ou mise en garde du notaire à cet égard se serait heurté à la convention déjà parfaite conclue par les parties hors sa présence, ce qui privait sa faute de tout caractère causal, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'indemnisation doit être fixée à l'exacte mesure du préjudice subi, sans qu'il en résulte pour la victime du dommage une perte ou un profit ; qu'en fixant le montant des dommages et intérêts de nature à réparer le préjudice invoqué par les époux Y... à la somme de 176.734 euros, alors qu'il résultait de ses propres constatations que « la SCI, qui a obtenu une remise de 10.055 euros au titre des majorations de retard, s'est acquittée de sa dette en deux paiements d'un montant respectif de euros, le 17/1/2007, et de 10.000 euros le 16/4/07 » (arrêt, p. 3, al. 1er), de sorte que leur préjudice s'élevait à 166.676 euros, et non à 176.734 euros, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-14830
Date de la décision : 05/04/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 avr. 2012, pourvoi n°11-14830


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14830
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