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29/01/2015 | FRANCE | N°13-28849

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 janvier 2015, 13-28849


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 528 et 529, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que c'est seulement dans les cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société JFP participations (la société JFP) et son assureur, la société L'Auxiliaire, ayant été condamnés à titre principal à payer certaines sommes au titre de l'indemn

isation de désordres, un second jugement, statuant sur les appels en garantie, a c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 528 et 529, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que c'est seulement dans les cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société JFP participations (la société JFP) et son assureur, la société L'Auxiliaire, ayant été condamnés à titre principal à payer certaines sommes au titre de l'indemnisation de désordres, un second jugement, statuant sur les appels en garantie, a condamné in solidum la société Aude et son assureur, la MAF, à payer à la société JFP une certaine somme et la société Savioli chemisage (la société Savioli) à garantir la société Aude et la MAF de cette condamnation à concurrence de 30 % de son montant ; que la société JFP a fait signifier le jugement à toutes les parties les 9, 16 et 23 janvier 2013 ; que la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de la société Savioli, a fait signifier ce jugement le 5 mars 2013 à cette société qui en a relevé appel le 8 mars 2013, en intimant toutes les parties ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable à l'égard de toutes les parties, l'arrêt retient que, sauf condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties telle que prévue aux termes de l'article 529 du même code, il n'existe qu'un seul délai d'appel qui court à compter de la première notification valablement faite et qui concerne toutes les parties à cette signification ; que la société JFP ayant fait signifier le jugement qui lui profitait à toutes les autres parties à l'instance les 9, 16 et 23 janvier 2013, le délai d'appel d'un mois était donc manifestement expiré à la date du 8 mars 2013, lorsque la société Savioli a interjeté appel, peu important que le jugement lui ait été signifié une seconde fois le 5 mars 2013, à l'initiative de la société Axa, alors même que le délai d'appel se trouvait déjà expiré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui avait statué sur les appels en garantie ne profitait pas solidairement ou indivisiblement à la société JFP et aux autres parties qui avaient fait l'objet de condamnations distinctes, et que la signification faite le 9 janvier 2013 à la société Savioli n'avait en conséquence fait courir le délai d'appel qu'à l'égard de la société JFP, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Aude et la MAF, la société L'Auxiliaire et la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Savioli chemisage la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Savioli chemisage
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en jugeant irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la SARL Savioli Chemisage le 8 mars 2013 à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de Lyon en date du 29 novembre 2012 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 528 du Code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ; que le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ; que sauf condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties telle que prévue aux termes de l'article 529 du même code, il n'existe donc qu'un seul délai d'appel qui court à compter de la première notification valablement faite et qui concerne toutes les parties à cette signification : celle qui fait signifier et celles qui reçoivent la signification ; qu'en l'espèce il s'avère que la société JFP Participations a fait signifier le jugement qui lui profitait à toutes les autres parties à l'instance, les 9, 16 et 23 janvier 2013 ; le délai d'appel d'un mois était donc manifestement expiré à la date du 8 mars 2013, lorsque la SARL Savioli Chemisage a interjeté appel, peu important que le jugement lui ait été signifié une seconde fois le 5 mars 2013, à l'initiative de la société Axa France IARD, alors même que le délai d'appel se trouvait déjà expiré ; que la SARL Savioli Chemisage sera donc déclarée irrecevable en son appel, confirmant en cela l'ordonnance critiquée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 538 du Code de procédure civile prévoit que le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois ; que l'article 528 du même Code précise que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi dès la date du jugement ; qu'en l'espèce la société JFP Participations ayant signifié le jugement à la société Savioli le 9 janvier 2013, cette dernière disposait d'un délai expirant le 11 février 2013 pour interjeter appel de ce jugement ; que si l'article 552 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, ce texte ne saurait cependant recevoir application dans le cas de l'espèce où il n'existe ni indivisibilité ni solidarité entre l'action de la société JFP Participations à l'encontre de la société Aude et de son assureur et les autres actions en garantie des constructeurs entre eux ; qu'en conséquence, la déclaration d'appel régularisée par la société Savioli Chemisage le 10 mars 2013 est manifestement tardive en application de l'article précité du Code de procédure civile et que le fait invoqué par cette société que ni le cabinet Aude et son assureur, ni la compagnie L'Auxiliaire lui aient signifié le jugement ou que la société Axa lui ait fait signifier la décision le 5 mars 2013 est sans effet sur l'irrecevabilité ainsi constatée de son appel et qui concerne toutes les parties intimées ;
ALORS QUE c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ; qu'en retenant, pour juger l'appel de la société Savioli Chemisage irrecevable comme tardif, que la signification effectuée par la société JFP Participations avait fait courir le délai à l'égard de toutes les autres parties, cependant qu'elle avait elle-même constaté qu'il n'existait aucune indivisibilité entre les demandes formulées par la société JFP Participations, d'une part, et les sociétés MAF, Aude et Axa, d'autre part, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 324 et 529 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-28849
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 05 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jan. 2015, pourvoi n°13-28849


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28849
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