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25/02/2016 | FRANCE | N°14-29705;15-10394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 2016, 14-29705 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° C 14-29. 705, donne acte à M. X..., la société Z...
A...
X...
F...
C... et D..., la société E...

Y...

H... et E...- G..., M. Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Groupama Paris Val-de-Loire, la société Atlantis-Haussmann, la société Unibiens, le cabinet Jocelyne I... et associés ;
Joints les pourvois n° G 15-10. 394 et n° C 14-29. 705 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2014), qu

e, par acte authentique du 23 novembre 2007, la société Edissimmo a vendu divers lots de copropriét...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° C 14-29. 705, donne acte à M. X..., la société Z...
A...
X...
F...
C... et D..., la société E...

Y...

H... et E...- G..., M. Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Groupama Paris Val-de-Loire, la société Atlantis-Haussmann, la société Unibiens, le cabinet Jocelyne I... et associés ;
Joints les pourvois n° G 15-10. 394 et n° C 14-29. 705 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 octobre 2014), que, par acte authentique du 23 novembre 2007, la société Edissimmo a vendu divers lots de copropriété à la société Atlantis Haussmann (la société Atlantis), l'acte se référant au mesurage effectué par la société Cabinet Jocelyne I... et associés, géomètre expert, mandatée à cette fin par la société Unibiens, chargée, par la société Edissimmo, de la commercialisation de biens immobiliers dont faisaient partie les lots vendus ; que la société Atlantis, ayant fait procéder à un nouveau mesurage, a assigné la société Edissimmo en réduction du prix proportionnelle à la moindre mesure ; que la société Edissimmo a appelé en garantie la société Unibiens et la société Cabinet Jocelyne I... ; que la société Groupama Paris Val-de-Loire, assureur de la société Unibiens, est intervenue volontairement à l'instance et a appelé en garantie M. X..., la société civile professionnelle Z..., A..., X..., B..., C..., D..., M. Y... et la société civile professionnelle E... et
Y...
, notaires ; que la société Edissimmo a appelé les notaires en garantie ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Edissimmo :
Attendu que la société Edissimmo fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Atlantis une certaine somme au titre de la moindre mesure résultant de l'acte de vente, alors, selon le moyen :
1°/ que la connaissance par l'acquéreur de la surface réelle des lots en cause au sens de la loi Carrez fait obstacle à ce que ce dernier obtienne une diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure ; qu'en considérant que le différentiel de surface " loi Carrez " aurait ouvert à la société Atlantis Haussmann une action en moindre mesure, après avoir constaté que cette dernière savait que les états de superficie relevés par le cabinet Jocelyne I... ne correspondaient pas à un calcul de superficie des seules parties privatives en application de la loi Carrez, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
2°/ que la fraude, manoeuvre de détournement d'une règle de droit, est sanctionnée par son inefficacité ; qu'ainsi en considérant que le différentiel de surface " loi Carrez " aurait ouvert à la société Atlantis Haussmann une action en moindre mesure, sans répondre au moyen péremptoire tiré de la fraude de la société Atlantis Haussmann, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la connaissance par l'acquéreur avant la vente de la superficie réelle du bien vendu ne le prive pas de son droit à la diminution du prix ; qu'ayant relevé que les parties à la vente avaient une connaissance commune de ce que les chiffres établis par la société Cabinet Jocelyne I... ne correspondaient pas à un calcul conforme à la loi Carrez, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées en les écartant, a retenu, à bon droit, que la différence de superficie ouvrait à la société Atlantis une action en moindre mesure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Edissimmo :
Attendu que la société Edissimmo fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Unibiens, alors, selon le moyen :
1°/ que le mandataire engage sa responsabilité lorsqu'il n'exécute pas la mission définie par son mandat ; qu'en considérant que la société Unibiens n'aurait commis aucune faute dans l'exécution de son mandat après avoir constaté que cette dernière avait pour mission de faire établir une attestation conforme à la loi Carrez mais que l'attestation délivrée n'était pas conforme à la loi Carrez, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1991 et 1992 du code civil ;
2°/ qu'en considérant que la société Unibiens aurait été étrangère au contrat de vente litigieux, après avoir constaté qu'elle était chargée, dans le cadre de son mandat, de la préparation de cette vente, notamment par l'établissement des documents nécessaires, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'un mandataire est autorisé à exécuter sa mission par substitution mais demeure seul responsable de l'exécution du mandat s'il s'est substitué un tiers sans y être autorisé ; qu'ainsi en retenant, pour mettre hors de cause la société Unibiens, que celle-ci avait recouru aux services du cabinet Jocelyne I..., lequel aurait entretenu des " liens étroits " avec la société Edissimmo, motif impropre à caractériser une autorisation de substitution, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1994 du code civil ;
4°/ qu'en toute hypothèse, en considérant d'une part que l'ordre de service à l'origine de la mission effectuée par le cabinet Jocelyne I... émanait de la société Unibiens, non de la société Edissimmo, d'autre part que cet ordre de service aurait démontré les liens étroits qui auraient existé entre la société Edissimmo et le cabinet de géomètre expert, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le vendeur ayant chargé un mandataire de faire établir une attestation conforme à la loi Carrez peut se prévaloir à l'encontre de ce dernier d'une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre lorsque l'attestation délivrée n'est pas conforme à la loi Carrez, de sorte que le vendeur est tenu à restitution en moindre mesure ; qu'ainsi en mettant hors de cause la société Unibiens après avoir constaté que cette dernière avait pour mission de faire établir une attestation conforme à la loi Carrez, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1991 et 1992 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Unibiens avait chargé un géomètre de l'établissement des mesures de surface des biens vendus et que les prestations réalisées par le cabinet Jocelyne I... ne correspondaient pas à ce qui lui avait été demandé, ce dont elle avait avisé les notaires et la société Edissimmo, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a pu retenir que la société Unibiens n'avait pas commis de faute dans l'exécution de son mandat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué éventuel de la société Unibiens, ci-après annexé :
Attendu que, le second moyen du pourvoi principal de la société Edissimmo étant rejeté, le moyen pris d'une cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il rejette les appels en garantie de la société Unibiens est sans objet ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... et autres :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X..., la société civile professionnelle Z..., A..., X..., B..., C..., D..., M. Y... et la société civile professionnelle E... et
Y...
, notaires, à payer une certaine somme à la société Edissimmo à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les études notariales connaissaient la non-conformité des mesures effectuées par le cabinet Jocelyne I... à la loi Carrez, qu'elles devaient retarder la vente dans l'attente d'un relevé de superficie et qu'elles ont commis une faute délictuelle en choisissant de passer outre et de rédiger un acte non conforme à sa lettre ainsi qu'aux exigences requises ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la société Edissimmo, dont elle avait relevé qu'elle connaissait la non-conformité du mesurage effectué par le cabinet Jocelyne I... et avait signé un acte rappelant l'existence d'une action en diminution du prix en cas de mention d'une superficie inexacte, ne s'était pas sciemment exposée au risque qui s'était réalisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Edissimmo à payer à la société Atlantis la somme de 536 756, 48 euros, en ce qu'il met hors de cause la société Unibiens et en ce qu'il condamne la société cabinet Jocelyne I... à payer à la société Edissimmo la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts, l'arrêt rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Edissimmo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal n° C 14-29. 705 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X..., la société Allez et associés, la société E...

Y...

H... et E...- G... et M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné M. X..., la SCP Z..., A..., X..., B..., C..., D..., M. Y..., la SCP E... et
Y...
à payer in solidum à la société Edissimmo la somme de 80. 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les études notariales étaient parfaitement au courant de la non-conformité des mesurages effectués par la Cabinet Jocelyne I... et Associés à la loi Carrez ; que les échanges de messages (pièces 10 à 15 de la société Edissimmo) sont éloquents sur ce point ; que les notaires devaient retarder la vente, dans l'attente d'un relevé de superficie Loi Carrez ; qu'ils ont choisi de passer outre et de rédiger un acte qui n'est pas conforme à sa lettre et aux exigences requises, ce qui constitue de leur part une faute délictuelle ; que les notaires, en acceptant de fonder la vente sur l'attestation du Cabinet Jocelyne I... et Associés ont causé un préjudice à la société Edissimmo en la privant d'une négociation mieux ajustée du prix de vente ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point, tant sur le principe de la responsabilité des notaires, engagée sur le fondement d'une perte de chance, que sur le montant des dommages et intérêts attribués au vendeur ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort du mandat signé entre la société Edissimmo et la société Unibiens que celle-ci avait en charge la commercialisation du bien et de toutes les démarches pour parvenir à la vente ; qu'il ressort des nombreux mails échangés avec les notaires, en copie à la société Edissimmo que le cabinet I... n'avait effectué que des états récapitulant les surfaces utiles, le cabinet ne parvenant pas à appréhender l'état de division de l'immeuble ; qu'il appartenait dès lors à la société Edissimmo et aux notaires de différer la vente jusqu'à ce qu'une attestation loi Carrez puisse être établie ; que les études notariales étaient parfaitement au courant de ce que les surfaces utiles ne pouvaient pas correspondre aux surfaces loi Carrez ont engagé leur responsabilité envers la société Edissimmo en laissant signer l'acte de vente sans l'attestation loi Carrez ; que si le règlement par la société Edissimmo correspond à une moindre mesure dont seul le vendeur est redevable, il n'en demeure pas moins que les notaires n'ont pas permis aux parties de délibérer en toute connaissance de cause sur le prix et ont fait perdre à la société Edissimmo une chance sérieuse de contracter au même prix ou en tout ca à un prix qui aurait pu être plus avantageux que celui résultant de la moindre mesure ;
1°) ALORS QUE le notaire est tenu d'instrumenter l'acte requis dès lors qu'il n'est pas contraire à l'ordre public ; qu'en affirmant que les notaires avaient commis une faute en ne retardant pas l'établissement de l'acte mentionnant les superficies des biens objets de la vente résultant d'un mesurage qui n'était pas conforme aux exigences de la loi Carrez et en ne retardant pas la conclusion de la cession dans l'attente d'un certificat conforme bien que les parties et notamment le vendeur, aient la possibilité de conclure la vente d'un lot de copropriété dont la surface indiquée n'a pas fait l'objet d'un certificat de mesurage, la Cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 25 ventôse de l'An XI, l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 1996 ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse le notaire n'est pas tenu de réparer un préjudice résultant d'un risque auquel la victime s'est exposée en toute connaissance de cause ; qu'en affirmant que la faute imputée au notaire avait fait perdre à la société Edissimmo une chance sérieuse de contracter au même prix ou en tout cas à un prix qui aurait pu être plus avantageux sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la venderesse, dont elle a elle-même relevé qu'elle connaissait la non-conformité des mesurages réalisés et avait signé un acte rappelant expressément l'existence d'une action en diminution du prix en cas de mention d'une superficie inexacte, ne s'était pas sciemment exposée au risque qui s'est réalisé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. Moyens produits au pourvoi principal n° G 15-10. 394 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour la société Edissimmo

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Edissimmo à payer à la société Atlantis Haussmann pour la moindre mesure résultant de l'acte de vente en date du 23 novembre 2007 la somme de 536. 756, 48 euros avec intérêts au taux légal depuis le 23 octobre 2008 et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur l'action en moindre mesure Il est constant que la vente intervenue le 23 novembre 2007 s'inscrit dans une opération immobilière de grande ampleur, et met en cause des professionnels de l'immobilier de haut niveau. Chacune des parties, dans ses écritures, s'attache à démontrer que les autres " savaient " que les états de superficie relevés par le Cabinet Jocelyne I... et Associés ne correspondaient pas à un calcul de superficie des seules parties privatives, en application de la loi Carrez. Cette connaissance commune de ce que les chiffres établis par le Cabinet Jocelyne I... et Associés ne correspondaient pas à un calcul " loi Carrez " ressort assez clairement des mails échangés. Il résulte cependant de la nature des biens vendus-lots de copropriété-et des dispositions claires de l'acte de vente, auquel a été annexé le relevé du Cabinet Jocelyne I... et Associés, que : « les parties déclarent expressément se soumettre à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 (article 21. 5 du contrat) et précisent que " le vendeur a indiqué la superficie de la partie privative des biens... savoir-lots 1 à 8 ; 39 à 43 réunis... 377. 70 m2- lots 44 à 49 réunis... 594 m2 ».
Les parties, au demeurant n'avaient pas le choix ; elles devaient se référer à la loi Carrez, d'ordre public et non à une autre modalité de mesurage des parties privatives, sachant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou fraction de lot de copropriété, mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou fraction de lot. L'acte de vente précise que " les parties reconnaissent être informées de la possibilité pour l'acquéreur d'agir en révision du prix si la superficie réelle est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée aux présentes. La révision du prix consistera en une diminution de la valeur du lot concerné proportionnelle à la moindre mesure. Il résulte suffisamment de ces seuls éléments, que le différentiel de surface " loi Carrez " ouvre à la société Atlantis Haussmann une action en moindre mesure. Aucun accord détachant le consentement des parties sur le prix de vente, de l'appréciation de la surface loi Carrez de l'immeuble vendu, ne résulte des pièces produites. Par ailleurs, le différentiel de superficie n'est pas sérieusement contesté par les parties. Aucune mesure d'expertise n'a donc lieu d'être ordonnée sur ce point. Le vendeur n'oppose pas à l'expertise Malenfer un autre document. La préoccupation manifestée par les parties pour le rendement locatif de l'immeuble ne contredit d'ailleurs pas cette constatation ; c'est un élément de la négociation ; mais l'acte de vente se réfère à des superficies et déclare se soumettre à la loi Carrez. Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société Edissimmo à payer à la société Atlantis Haussmann la somme de 536. 756, 48 ¿ en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2008 et capitalisation des intérêts » ;
AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QU': « il est constant que les sociétés Atlantis Haussmann et Edissimmo sont deux professionnelles de l'immobilier, qu'il ne pouvait échapper à la vigilance ni de l'une, ni de l'autre que l'état des surfaces annoncées des lots vendus étaient des surfaces utiles englobant couloirs, dégagements et paliers, ainsi qu'un rapide coup d'oeil sur les états le laissait apparaître. Le prix de vente des lots ainsi qu'il ressort de diverses pièces au dossier a été établi en fonction du rendement locatif et non des surfaces. Cependant, il ressort de la promesse de vente et de l'acte de vente que l'acquisition porte sur des lots de copropriété, qu'il existe nécessairement des parties privatives et des parties communes, que l'acte de vente se réfère à la loi Carrez dont les dispositions sont d'ordre public, de sorte que les parties ne peuvent y déroger, que les parties ont d'ailleurs expressément reconnu se soumettre aux dispositions de cette loi. Or l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie... Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix. Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure. L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. " (¿) en conséquence, la société Atlantis Haussmann est recevable en son action engagée par acte d'huissier en date du 19 novembre 2008, (¿) il n'est pas contesté que la moindre mesure est justifiée et le quantum de la diminution du prix non contestée. Dès lors il sera fait droit à la demande en paiement de la société Atlantis Haussmann et la société Edissimmo sera condamnée à lui payer la somme de 536. 756, 48 ¿ correspondant à la différence entre la superficie vendue et celle mentionnée dans l'acte de vente. La société Atlantis Haussmann qui connaissait parfaitement la situation sera déboutée en toute autre demande en dommages et intérêts et article 700 du code de procédure civile »
1°) ALORS QUE la connaissance par l'acquéreur de la surface réelle des lots en cause au sens de la loi Carrez fait obstacle à ce que ce dernier obtienne une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure ; qu'en considérant que le différentiel de surface « loi Carrez » aurait ouvert à la société Atlantis Haussmann une action en moindre mesure, après avoir constaté que cette dernière savait que les états de superficie relevés par le cabinet Jocelyne I... ne correspondaient pas à un calcul de superficie des seules parties privatives en application de la loi Carrez, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
2°) ALORS QUE la fraude, manoeuvre de détournement d'une règle de droit, est sanctionnée par son inefficacité ; qu'ainsi en considérant que le différentiel de surface « loi Carrez » aurait ouvert à la société Atlantis Haussmann une action en moindre mesure, sans répondre au moyen péremptoire tiré de la fraude de la société Atlantis Haussmann, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause la société Unibiens ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur l'appel en garantie de la société Edissimmo contre la SAS Unibiens. Les demandes de la société Edissimmo sont recevables, la fin de non recevoir opposée par la SAS Unibiens n'étant pas fondée en l'absence de demande nouvelle de la société Edissimmo. La SAS Unibiens a été mise hors de cause par le tribunal. A titre subsidiaire, la société Edissimmo sollicite sa garantie au titre des condamnations qui seraient mises à sa charge. Il convient d'examiner cette demande. La SAS Unibiens est le mandataire de la société Edissimmo, elle répond de son dol et des fautes qu'elle commet dans sa gestion. Mais elle ne peut garantir le vendeur d'une condamnation mise à sa charge sur le fondement d'un contrat auquel ce mandataire est étranger puisqu'il concerne le paiement du prix de vente. Dans le cadre de son mandat de gestion, il n'est pas contesté que la SAS Unibiens devait faire établir pour son mandant " les surfaces loi Carrez " et les diagnostics nécessaires à la vente. Pour ce faire, elle a recouru à une spécialiste géomètre aux fins de réaliser ces mesures indispensables à la vente du bien (sa pièce 2). Le devis établi par le Cabinet Jocelyne I... et Associés (pièce 4 de SAS Unibiens) précise bien le champ de sa mission : " plans intérieurs, surface Carrez, état parasitaire, diagnostic de performances énergétiques ". L'ordre de service (pièce 5)- qui émane de la SAS Unibiens et non de la société Edissimmo ce qui n'est plus contesté mais a nécessité pour sa reconnaissance un incident de faux-, reprend la référence expresse à la loi Carrez. Cet ordre de service démontre les liens étroits qui existaient entre la société Edissimmo et le Cabinet de géomètre expert. Les prestations effectuées par le Cabinet Jocelyne I... et Associés ne correspondent pas à ce qui avait été demandé, et à cet égard, la SAS Unibiens n'a pas commis de faute dans l'exécution de son mandat. La SAS Unibiens fait valoir qu'elle a prévenu les notaires de cette difficulté, ce qui est vrai et ressort de ses pièces 10 à 15 et 19. Le jugement sera donc confirmé, qui met hors de cause la SAS Unibiens et son assureur, Groupama » ;
1°) ALORS QUE le mandataire engage sa responsabilité lorsqu'il n'exécute pas la mission définie par son mandat ; qu'en considérant que la société Unibiens n'aurait commis aucune faute dans l'exécution de son mandat après avoir constaté que cette dernière avait pour mission de faire établir une attestation conforme à la loi Carrez mais que l'attestation délivrée n'était pas conforme à la loi Carrez, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1991 et 1992 du code civil ;
2°) ALORS QU'en considérant que la société Unibiens aurait été étrangère au contrat de vente litigieux, après avoir constaté qu'elle était chargée, dans le cadre de son mandat, de la préparation de cette vente, notamment par l'établissement des documents nécessaires, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'un mandataire est autorisé à exécuter sa mission par substitution mais demeure seul responsable de l'exécution du mandat s'il s'est substitué un tiers sans y être autorisé ; qu'ainsi en retenant, pour mettre hors de cause la société Unibiens, que celle-ci avait recouru aux services du Cabinet Jocelyne I..., lequel aurait entretenu des « liens étroits » avec la société Edissimmo, motif impropre à caractériser une autorisation de substitution, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1994 du code civil ;
4°) ALORS en toute hypothèse QU'en considérant d'une part que l'ordre de service à l'origine de la mission effectuée par le Cabinet Jocelyn Forrest émanait de la société Unibiens, non de la société Edissimmo, d'autre part que cet ordre de service aurait démontré les liens étroits qui auraient existé entre la société Edissimmo et le cabinet de géomètre expert, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le vendeur ayant chargé un mandataire de faire établir une attestation conforme à la loi Carrez peut se prévaloir à l'encontre de ce dernier d'une perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre lorsque l'attestation délivrée n'est pas conforme à la loi Carrez, de sorte que le vendeur est tenu à restitution en moindre mesure ; qu'ainsi en mettant hors de cause la société Unibiens après avoir constaté que cette dernière avait pour mission de faire établir une attestation conforme à la loi Carrez mais que l'attestation délivrée n'était pas conforme à la loi Carrez, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1991 et 1992 du code civil.
Moyen produit au pourvoi provoqué éventuel n° G 15-10. 394 par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la société Unibiens
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Unibiens de ses appels en garantie dirigés contre le Cabinet Jocelyne I... et associés, M. Dominique X..., la société Allez et associés, M. Jean-Claude Y... et la société civile professionnelle E...,
Y...
, Bénichou et E...- G... ;
AUX MOTIFS QUE « les parties seront déboutées du surplus de leurs recours en garantie et demandes de condamnations » (cf., arrêt attaqué, p. 15) ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt attaqué, en ce que celui-ci a mis hors de cause la société Unibiens, entraînera, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a débouté la société Unibiens de son appel en garantie dirigé contre le Cabinet Jocelyne I... et associés, M. Dominique X..., la société Allez et associés, M. Jean-Claude Y... et la société civile professionnelle E...,
Y...
, Bénichou et E...- G..., qui, sur ce point, n'est légalement justifié que parce que la société Unibiens a été mise hors de cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-29705;15-10394
Date de la décision : 25/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 2016, pourvoi n°14-29705;15-10394


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Didier et Pinet, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29705
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