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04/07/2006 | FRANCE | N°04-20269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 2006, 04-20269


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 473, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que la victime d'un dommage résultant d'une faute quelconque, commise dans le fonctionnement de la tutelle, peut en demander réparation à l'Etat ;

Attendu que, par jugement du tribunal d'instance de Rennes du 12 novembre 1996, Mme X... a été placée à sa demande et celle de sa fille, sous le régime de la tutelle, avec désignation de Mme Y... comme a

dministratrice sur le fondement de l'article 497 du code civil, aucun de ses enfants ne s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 473, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que la victime d'un dommage résultant d'une faute quelconque, commise dans le fonctionnement de la tutelle, peut en demander réparation à l'Etat ;

Attendu que, par jugement du tribunal d'instance de Rennes du 12 novembre 1996, Mme X... a été placée à sa demande et celle de sa fille, sous le régime de la tutelle, avec désignation de Mme Y... comme administratrice sur le fondement de l'article 497 du code civil, aucun de ses enfants ne souhaitant assurer la gestion de ses biens ;

qu'avisé en mars 2000 d'anomalies dans la gestion des comptes, le juge des tutelles de Mayenne, alors en charge du dossier, a par ordonnance du 10 juillet 2000 déchargé Mme Y... de ses fonctions, et confié l'exercice de la tutelle à l'UDAF de la Mayenne ; que par jugement du 4 avril 2002, le tribunal correctionnel de Laval a déclaré Mme Y... coupable d'abus de confiance et l'a condamnée au paiement à l'UDAF, ès qualités de tutrice, de diverses sommes pour un montant de 156 443,95 euros ; que seule la somme de 50 021,54 euros a pu être perçue ; que considérant la responsabilité de l'Etat engagée tant en raison de l'ouverture de la mesure de tutelle confiée à Mme Y... que de son fonctionnement l'UDAF a fait assigner l'agent judiciaire du Trésor en dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter l'UDAF de sa demande l'arrêt retient que la critique du choix de la mesure de protection ne relève pas de l'article 473 du code civil, lequel ne prévoit la responsabilité de l'Etat que du seul fait du fonctionnement de la tutelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la faute dans le fonctionnement de la tutelle doit être également appréciée au regard de l'adéquation des contrôles exercés en fonction de la mesure choisie pour la protection de l'incapable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'agent judiciaire du Trésor ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-20269
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Responsabilité - Fonctionnement fautif de la tutelle ou de la curatelle - Faute dans le fonctionnement de la tutelle - Appréciation - Critères - Détermination.

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Fonctionnement - Faute - Appréciation - Critères - Détermination

La notion de faute dans le fonctionnement de la tutelle prévue à l'article 473, alinéa 2, du code civil, doit également être appréciée au regard de l'adéquation des contrôles exercés en fonction de la mesure choisie pour la protection de l'incapable.


Références :

Code civil 473

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 2006, pourvoi n°04-20269, Bull. civ. 2006 I N° 348 p. 299
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 I N° 348 p. 299

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sarcelet.
Rapporteur ?: Mme Ingall-Montagnier.
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.20269
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