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13/09/2017 | FRANCE | N°16-13027

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2017, 16-13027


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 625 et 638 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 23 septembre 2014, n° 13-22.047, 13-21.405, 13-21.406, 13-22.750, 13-22.751), que, par un acte du 14 octobre 1992, la banque La Hénin a consenti à la SCI Technoavenue (la SCI) un prêt de 4 000 000 francs (609 796 euros), dont M. X..., ès qualités, gérant de la société Immobilière Notre-Dame, as

sociée unique de la SCI, et Mme X..., son épouse, se sont rendus cautions ; que la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 625 et 638 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 23 septembre 2014, n° 13-22.047, 13-21.405, 13-21.406, 13-22.750, 13-22.751), que, par un acte du 14 octobre 1992, la banque La Hénin a consenti à la SCI Technoavenue (la SCI) un prêt de 4 000 000 francs (609 796 euros), dont M. X..., ès qualités, gérant de la société Immobilière Notre-Dame, associée unique de la SCI, et Mme X..., son épouse, se sont rendus cautions ; que la créance a été cédée par voie d'endossement, le 11 février 1999, à la société WHBFR puis, le 23 août 2003, à la société Chauray contrôle (la société Chauray) ; que cette dernière a fait pratiquer des saisies-attributions, les 14, 15 et 16 octobre 2003, entre les mains des locataires de la SCI pour la somme de 1 607 840,98 euros et, le 4 juin 2004, sur le compte de M. et Mme X... pour un montant de 1 000 763,72 euros ; que les demandes de mainlevée de ces mesures ont été respectivement rejetées par un arrêt du 29 octobre 2009, rendu sur renvoi après cassation, et par un arrêt du 28 mars 2008 ; qu'entre-temps, la SCI a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, les 12 octobre 2004 et 8 février 2005, M. Y... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que la société Chauray ayant déclaré sa créance à titre privilégié pour un montant de 2 967 649,82 euros, le juge-commissaire, par ordonnance du 4 mai 2010, l'a admise à concurrence de 959 189,35 euros et a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. X... en ses qualités de mandataire ad hoc de la SCI et de caution ; que, la société Chauray, le liquidateur, et M. X..., agissant en ces mêmes qualités ont relevé appel de cette ordonnance ; qu'un arrêt devenu irrévocable du 6 décembre 2012, a confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance à titre privilégié, mais l'a infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. X... en sa double qualité et l'a déclarée recevable et a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré des limites du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire statuant en matière de vérification des créances quant à la demande de modération des clauses pénales et à la validité et à la portée de la transmission de la créance par voie d'endossement ; que l'arrêt du 10 mai 2013 a été cassé en ce qu'il invitait MM. X... et Y..., en leur qualité respective de mandataire ad hoc et liquidateur judiciaire de la SCI Tecnoavenue à saisir la juridiction compétente de ces contestations ;

Attendu que pour infirmer l'ordonnance du 4 mai 2010 en ce qu'elle prononce l'admission au passif de la SCI Tecnoavenue de la créance de la société Chauray à titre privilégié et hypothécaire pour 959 189,35 euros et en ce qu'elle déclare les dépens frais privilégiés de la procédure collective puis pour rejeter la créance déclarée par la société Chauray au passif de la SCI Tecnoavenue pour la somme de 2 967 649,82 euros à titre hypothécaire, l'arrêt, après avoir constaté que les parties conviennent qu'en l'état de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 septembre 2014, le litige se trouve circonscrit d'une part, à la contestation de la validité et de la portée des endossements de la créance, et, d'autre part, à la demande de modération de l'indemnité pour ordre ou poursuite judiciaire et de la clause de majoration des intérêts de retard, retient, qu'en l'absence de production de la première copie exécutoire à ordre portant les mentions d'endos conformes aux dispositions de l'article 6, alinéa 1 et 2 de la loi du 15 juin 1976 et qu'en raison de la nullité des endossements résultant de la non-conformité des mentions portées sur les deux copies exécutoires à ordre, la société Chauray ne justifie pas de sa qualité de créancier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 6 décembre 2012 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait confirmé l'ordonnance du 4 mai 2010 en ce qu'elle avait admis la créance à titre privilégié, la cour d'appel, qui a constaté qu'avait été rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt, de sorte que la créance de la société Chauray résultant de la copie exécutoire à ordre du 14 octobre 1992 qui lui a été transmise le 23 août 2003 avait été définitivement admise, a excédé ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X..., en qualité de mandataire ad hoc et de caution de la société Tecnoavenue, et M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Chauray contrôle

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu sur renvoi de cassation, D'AVOIR refusé d'admettre au passif de la société Tecnoavenue la créance que la société Chauray contrôle y a déclarée, à titre hypothécaire, pour la somme de 3 967 649 € 82 et qu'elle tient d'une copie exécutoire à ordre du 14 octobre 1992 qui lui a été transmise le 23 août 2003 ;

AUX MOTIFS QUE « les différents pourvois formés contre ces deux arrêts [Aix-en-Provence, 6 décembre 2012 et 10 mai 2013] ont fait l'objet d'une jonction devant la cour de cassation qui, par arrêt du 23 septembre 2014, a : / – rejeté les pourvois formés contre l'arrêt du 6 décembre 2012, / – cassé et annulé l'arrêt du 10 mai 2013 […] » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 8e alinéa) ; que « les parties convenaient qu'en l'état de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 23 septembre 2014, le litige se trouvait circonscrit aux points suivants : / –la contestation de la validité et de la portée des endossements de créance, / – la demande de modération de l'indemnité pour ordre ou poursuite judiciaire et de la clause de majoration des intérêts de retard » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 9e alinéa, lequel s'achève p. 4) ;

. ALORS QUE la juridiction de renvoi juge l'affaire en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que la cour d'appel constate que la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt rendu, le 6 décembre 2012, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, lequel confirme, dans son dispositif, l'ordonnance qui a admis au passif de la société Tecnovavenue la créance que la société Chauray contrôle tient de la copie exécutoire à ordre du 14 octobre 1992 qui lui a été transmise le 23 août 2003 ; qu'en refusant, dans ces conditions, d'admettre au passif de la société Tecnoavenue la même créance, la cour d'appel, qui a méconnu les articles 625 et 638, a excédé ses pouvoirs de juge de renvoi.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR refusé d'admettre au passif de la société Tecnoavenue la créance que la société Chauray contrôle y a déclarée, à titre hypothécaire, pour la somme de 3 967 649 € 82 ;

AUX MOTIFS QUE « la transmission des créances par endossement d'une copie exécutoire à ordre est régie par les dispositions non codifiées de la loi du 15 juin 1976 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, motifs, 1er alinéa) ; qu'« ainsi qu'il a été exposé par cette cour dans son arrêt du 3 septembre 2015, il résulte des dispositions de l'article 11 de la loi que les formalités mentionnées aux articles 6 et 7 sont obligatoires lorsque l'endossement intervient au profit d'une personne n'ayant pas la qualité d'établissement bancaire, financier ou de crédit » (cf. arrêt attaqué, p. 5, motifs, 2e alinéa) ; qu'« il est constant que les sociétés Whbfr sa et Chauray contrôle, endossataires successifs, ne sont pas établissements bancaires, financiers ou de crédit » (cf. arrêt attaqué, p. 5, motifs, 3e alinéa) ; que « la société Chauray contrôle doit en conséquence justifier du respect des formalités prévues aux articles 6 et 7 de la loi précitée » (cf. arrêt attaqué, p. 5, motifs, 4e alinéa) ; « qu'en l'absence de production de la première copie exécutoire à ordre portant les mentions d'endos conformes aux dispositions de l'article 6 alinéas 1 et 2 de la loi, et en l'état de la nullité des endossements encourue du fait de la non-conformité des mentions portées tant sur la première copie exécutoire que sur la seconde, la société Chauray contrôle ne justifie pas de sa qualité de créancier » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e alinéa) ;

. ALORS QUE les formalités mentionnées aux articles 6 et 7 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 ne sont pas obligatoires, lorsque la copie exécutoire à ordre est créée au profit d'un établissement bancaire, financier ou de crédit ; que la cour d'appel constate (arrêt attaqué, p. 3, 1er et 2e alinéas) que la copie exécutoire à ordre de l'espèce a été créée au profit de la banque La Hénin puis transmise par voie d'endossement d'abord à la société Whbfr (11 février 1999) et ensuite à la société Chauray contrôle (23 août 2003) ; qu'en opposant, dans ces conditions, les dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 à la société Chauray contrôle et en visant ces mêmes textes pour refuser d'admettre sa créance au passif de la société Tecnoavenue, la cour d'appel, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 11 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR refusé d'admettre au passif de la société Tecnoavenue la créance que la société Chauray contrôle y a déclarée, à titre hypothécaire, pour la somme de 3 967 649 € 82 ;

AUX MOTIFS QUE, « s'il est permis à une partie qui justifie de la perte ou de la destruction de la copie exécutoire unique d'un acte authentique, de se faire délivrer une seconde copie exécutoire dans les conditions prévues à l'article 1439 du code de procédure civile, la présentation de cette seconde copie, qui ne soulève aucune difficulté en l'absence d'endossement, ne peut cependant dispenser le créancier de la justification des formalités exigées par les dispositions d'ordre public de l'article 6 de la loi du 15 juin 1976 si la créance a fait l'objet de cessions par voie d'endossement » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e alinéa) ; que « la seconde copie exécutoire produite par la société Chauray contrôle a été délivrée en septembre 2015, soit postérieurement aux endos qui sont portés sur la première copie » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e alinéa) ; que « cette seconde copie ne permet aucune vérification sur le respect des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 6 [de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976], prescrit à peine de nullité, lorsque les endos ont été mentionnés sur la première copie » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6e alinéa) ; qu'« il résulte de la photocopie de la première copie exécutoire, prétendument égarée, versée aux débats par les parties, que si l'acte comporte bien en p. 15 la mention du premier endos conforme aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, tel n'est pas le cas pour le second endos » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 7e alinéa) ; que « l'acte ne comporte en effet en p. 1 et 16, que le cachet du notaire qui a reçu l'acte d'endossement, Me Louis-Marc Z..., notaire à Paris, sur lequel est ajoutée la mention manuscrite "endos 23.08.03" » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 8e alinéa) ; que «cette mention n'est pas conforme aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, en ce qu'elle ne comporte pas la signature de l'endosseur, le montant de la somme due ou restant due au moment de l'endossement, la désignation de l'endossataire, son acceptation et sa signature, ainsi que la désignation et la signature du notaire » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 9e alinéa) ; que « la présence d'une photocopie de l'acte d'endossement simplement agrafée à la photocopie de la copie exécutoire qui n'en fait pas mention ne répond pas à l'exigence légale de l'apposition de la mention de l'endos sur la copie exécutoire elle-même » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 10e alinéa) ; que « la délivrance d'une seconde copie exécutoire à ordre pour valoir titre exécutoire à concurrence de la somme de 1 577 703 € 82 ne saurait permettre au créancier de couvrir la nullité de l'endossement encourue du fait du non-respect des dispositions d'ordre public de l'article 6, alinéas 1 et 2, de la loi du 15 juin 1976 » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 11e alinéa) ; qu'« en outre, les mentions d'endos portées par le notaire sur la seconde copie exécutoire à ordre, nécessairement différentes de celles initialement portées sur la première copie exécutoire, ne comportent pas la date de leur apposition, la signature de l'endosseur, l'acceptation et la signature de l'endossataire » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er alinéa) ; qu'« il en résulte qu'en l'absence de la première copie exécutoire à ordre portant les mentions d'endos conformes aux dispositions de l'article 6, alinéa 1 et 2, de la loi, et en l'état de la nullité des endossements encourue du fait de la non-conformité des mentions portées tant sur la première copie exécutoire que sur la seconde, la société Chauray contrôle ne justifie pas de sa qualité de créancier » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e alinéa) ;

. ALORS QUE, si l'article 6, alinéa 1er, de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 énonce que l'endossement de la copie exécutoire à ordre doit être constaté par acte notarié et porté sur la copie exécutoire à ordre elle-même, il ne précise pas la forme dans laquelle l'endos constaté par acte notarié doit être ainsi porté sur la copie exécutoire à ordre ; qu'il s'ensuit que l'endos constaté par acte notarié peut être matériellement porté sur la copie exécutoire à ordre par l'annexion à cette copie d'une copie de l'acte notarié constatant l'endos, pourvu que cette copie de l'acte notarié constatant l'endos comporte toutes les indications qu'exige l'article 6, alinéa 2, de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 ; qu'en énonçant que « la présence d'une photocopie de l'acte d'endossement simplement agrafée à la photocopie de la copie exécutoire qui n'en fait pas mention ne répond pas à l'exigence légale de l'apposition de la mention de l'endos sur la copie exécutoire elle-même », quand la seconde copie exécutoire qui lui était soumise et qui a été dressée sur l'ordre du magistrat, établissait, dans l'espèce, la matérialité de cette annexion jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, ensemble les articles 1319 et 1335 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-13027
Date de la décision : 13/09/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2017, pourvoi n°16-13027


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13027
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