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05/06/2019 | FRANCE | N°18-15595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juin 2019, 18-15595


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme L..., à la SCI Tyfa et à la SCI La Planchette du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1998 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 29 juillet 2010, M. et Mme Q... (les vendeurs) se sont engagés à vendre un immeuble à la SCI Tyfa, représentée par Mme L..., et à échanger deux parcelles décrites comme appartenant, l'une a

ux vendeurs, l'autre à M. et Mme L... ; que cette dernière parcelle appartenait, en réalit...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme L..., à la SCI Tyfa et à la SCI La Planchette du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1998 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 29 juillet 2010, M. et Mme Q... (les vendeurs) se sont engagés à vendre un immeuble à la SCI Tyfa, représentée par Mme L..., et à échanger deux parcelles décrites comme appartenant, l'une aux vendeurs, l'autre à M. et Mme L... ; que cette dernière parcelle appartenait, en réalité, à la SCI Planchette dont M. et Mme L... étaient tous deux associés ; que, suivant acte authentique du 26 août 2010, les vendeurs et la SCI Tyfa ont réitéré la vente, sans mentionner l'échange de parcelles ; que, le 23 septembre 2014, les vendeurs ont assigné M. et Mme L..., la SCI Tyfa et la SCI La Planchette aux fins de voir déclarer parfait l'échange des parcelles citées à la promesse synallagmatique de vente, d'ordonner la régularisation d'un acte authentique d'échange et de leur accorder des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour déclarer parfait l'échange des parcelles et condamner la SCI La Planchette, M. et Mme L... et, en tant que de besoin, la SCI Tyfa à régulariser l'acte authentique d'échange devant notaires, l'arrêt retient que Mme L... a comparu pour la SCI Tyfa lors de la vente, qu'elle a accepté d'échanger une parcelle en son nom et celui de son époux, que, compte tenu de la qualité d'époux des deux associés de la SCI La Planchette, de ce que Mme L... en était le représentant légal et de ce que le notaire a donné à la promesse d'échange toute l'apparence de son efficacité, les vendeurs ont légitimement supposé qu'ils traitaient avec un mandataire agissant dans les limites de son mandat ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un pouvoir de représentation apparent de la SCI La Planchette, alors qu'elle avait relevé que cette SCI n'était pas partie à la promesse synallagmatique de vente et que Mme L... y avait comparu en qualité de représentante de la SCI Tyfa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L..., et les sociétés Tyfa et La Planchette.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré parfait l'échange des parcelles mentionnées au compromis du 29 juillet 2010, d'AVOIR condamné la Sci La Planchette, M. L... et Mme L... et au besoin la Sci Tyfa à régulariser l'acte authentique d'échange devant notaires dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et d'AVOIR dit que passé ce délai, le présent arrêt vaudra acte authentique d'échange entre les parties des parcelles situées commune de La Roche Blanche, telles qu'elles sont décrites au compromis du 29 juillet 2010, et que la publication en serait faite au bureau de la conservation des hypothèques compétent, à l'initiative de la partie la plus diligente, aux frais partagés des échangistes ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 1703 du code civil que l'échange s'opère par le seul consentement de la même manière que la vente ; qu'il ressort du compromis du 29 juillet 2010 qu'étaient parties à l'acte de vente M. et Mme Q..., vendeurs et la Sci Tyfa, représentée par Mme L..., acquéreur ; qu'il apparaît du plan de bornage et du projet d'acte authentique d'échange que le propriétaire de la parcelle [...] dont est extraite la parcelle à échanger n'appartient pas aux époux L... mais à la Sci La Planchette, représentée par Mme L... ; qu'ainsi seule la Sci La Planchette pouvait avoir la qualité d'échangiste ; que la Sci La Planchette ne conteste pas qu'elle n'est composée que de deux associés, les époux L... ; qu'il ressort des pièces versées aux débats les circonstances suivantes : - Mme L... a reçu mandat de vendre un bien pour la Sci Tyfa, elle est également le représentant légal de la Sci La Planchette ; que dans le même acte du 29 juillet 2010, Mme L... a accepté de vendre au nom de la Sci Tyfa et d'échanger en son nom et celui de son époux qui sont les deux associés de la Sci La Planchette ; que cet acte a été fait sous l'autorité d'un notaire qui n'a pas procédé aux vérifications qui auraient permis de s'assurer de l'étendue du mandat de Mme L... ; - que compte tenu de la qualité d'époux des deux associés de la Sci La Planchette et de ce que Mme L... en est le représentant légal, de ce que le notaire a donné à la promesse d'échange toute l'apparence de son efficacité, et compte tenu enfin de la faible valeur des parcelles échangées, les époux Q... ont légitimement supposé qu'ils traitaient avec un mandataire agissant dans les limites de son mandat ; qu'ainsi, le compromis du 29 juillet 2010 est parfait et a obligé le mandant à la régularisation de l'acte authentique ; que par acte authentique du 26 août 2010, les époux Q... et la Sci Tyfa ont régularisé la vente qui avait fait l'objet du compromis sans y mentionner l'échange ; qu'il ne résulte ni de l'acte authentique, ni de faits intervenues entre les parties que celles-ci ont entendu nover pour abandonner la condition particulière d'échange des parcelles ; que par voie de conséquence, l'acte authentique n'a pas fait perdre au compromis ses effets quant à la perfection de l'échange ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme Q... de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens ; que par voie de conséquence, la Sci La Planchette, M. et Mme L... et au besoin la Sci Tyfa seront condamnés à régulariser l'acte authentique d'échange devant Me I... et Y..., notaires à Varades dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ; que passé le délai d'un mois, le présent arrêt vaudra acte authentique d'échange entre les parties des parcelles situées commune de La Roche Blanche, telles qu'elles sont décrites au compromis du 29 juillet 2010 et la publication en sera faite au bureau de la conservation des hypothèques compétent, à l'initiative de la partie la plus diligente. Toutefois, cette publication aura lieu aux frais partagés des échangistes ; qu'il résulte de ce qui précède d'une part, que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sci Tyfa, la Sci La Planchette, M. et Mme L... de leur demande indemnitaire présentée au titre de la procédure abusive ; que d'autre part, que le recours en garantie contre Me Y..., présenté à titre subsidiaire par M. et Mme Q... est sans objet.

1/ ALORS QU'une personne n'est engagée dans les termes d'un mandat apparent que si celle-ci a participé à la création de la situation apparente et si son supposé mandataire s'est prévalu de sa qualité de mandataire ; qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'un mandat apparent entre Mme L... et la Sci La Planchette ou entre Mme L... et son époux, associé de la Sci La Planchette, que Mme L... était la représentante légale de la Sci La Planchette, dont son époux et elle étaient les deux associés, et qu'elle avait accepté, dans le compromis du 29 juillet 2010, d'échanger en son nom et en celui de son époux, la parcelle dont la Sci La planchette était propriétaire, motif impropres à justifier l'existence d'un pouvoir de représentation apparent dès lors qu'elle avait elle-même relevé que la Sci La Planchette n'était pas partie au compromis et que Mme L... était seule partie en sa qualité de représentante légale de la Sci Tyfa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;

2/ ALORS QUE le mandant apparent ne peut résulter que de la croyance légitime du tiers au pouvoir de représentation de son interlocuteur ; qu'en considérant que les époux Q... pouvaient légitimement croire que Mme L... avait reçu mandat de la Sci La Planchette ou de son époux d'échanger la parcelle au seul motif de la qualité d'époux des associés de la Sci La Planchette et de ce que la représentante légale de la Sci La planchette était Mme L..., sans préciser sur quel élément elle se fondait pour dire que Mme L... se serait présentée comme mandataire de la Sci La Planchette ou comme mandataire de son mari, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;

3/ ALORS QUE le juge doit observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant que la Sci La Planchette ne contestait pas qu'elle n'était composée que de deux associés, les époux L..., quand les consorts Q... n'avaient jamais soutenu que la Sci La Planchette n'aurait été constituée que de deux associés, que le nombre d'associés de la Sci La Planchette n'était pas dans le débat, et que les associés de la Sci La Planchette n'étaient pas uniquement les époux L..., la cour d'appel a relevé d'office un moyen nouveau sans provoquer les observations préalables des parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 mars 2018


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2019, pourvoi n°18-15595

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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 05/06/2019
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18-15595
Numéro NOR : JURITEXT000038629655 ?
Numéro d'affaire : 18-15595
Numéro de décision : 11900545
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-06-05;18.15595 ?
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