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09/09/2020 | FRANCE | N°19-16373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 septembre 2020, 19-16373


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10287 F-D

Pourvoi n° Q 19-16.373

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. H... O..., domicilié [...] , a f

ormé le pourvoi n° Q 19-16.373 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10287 F-D

Pourvoi n° Q 19-16.373

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. H... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-16.373 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. E... N..., domicilié [...] ,

2°/ à M. I... G..., domicilié [...] ,

pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de liquidateurs amiables de la société [...],

3°/ à M. A... U..., domicilié [...] ,

4°/ à la société E... N... et I... G..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. O..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. N... et G..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. O....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que M. O... avait formée contre son ancien avocat, M. U..., et son ancien avoué, MM. N... et G..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de liquidateur amiable de la SCP N... et G..., pour avoir omis de soulever en cause d'appel dans un litige l'opposant à son assureur, la société ACM Vie, en défense à une demande subsidiaire tendant remboursement des intérêts sur l'avance à lui consentie, le moyen tiré de ce que la renonciation de l'assuré au contrat d'assurance emportant anéantissement corrélatif de l'acte d'avance sur police, la stipulation d'intérêts dont cet acte était assorti n'était pas applicable ;

AUX MOTIFS QUE devant le tribunal de grande instance, les conclusions définitives du 1er février 2017 signifiées au nom de M. O... contenaient un chapitre intitulé "sur la nullité de la stipulation d'intérêts sur le versement effectué par l'assureur de la somme de 224 914 €" qui expliquait pour quels motifs l'avance consentie en février 2001 qui constituait une exécution anticipée de l'obligation de restitution par l'assureur ne pouvait pas produire les intérêts stipulés au titre de cette avance et que seule la somme de 294 914 € devait être déduite de la somme de 445 500 € et que le dispositif desdites conclusions demandait au tribunal de "dire et juger que la stipulation d'intérêts par la société ACM vie venant aux droits de Socapi, au titre du versement de la somme de 294 914€ selon acte du 26 février 2002 est nulle et de nul effet", ce alors même que l'assureur n'avait pas formulé de demande à ce titre ; que néanmoins, il y a lieu de constater que les conclusions devant la cour d'appel ne reprennent pas ces explications et dispositions, bien que ACM vie ait formé une demande reconventionnelle en ce sens, de sorte qu'elles n'ont pas été portées à la connaissance de la cour autrement que par la reprise que le jugement avait effectuée des demandes de M. O... ; que dans leurs conclusions devant la cour, les conseils de M. O... ont conclu afin de faire juger que l'assureur avait manqué à ses obligations d'information et que leur client avait valablement exercé son droit à renonciation dans les formes requises malgré le temps écoulé et l'exécution du contrat d'assurance par un arbitrage et le versement d'une avance ; que dans ce cadre, ils ont développé l'idée que l'avance était indépendante du contrat d'assurance et qu'il s'agissait d'un prêt pur et simple donné par ACM vie et qui n'était pas fonction du contrat d'assurance ni sur sa durée ni sur son taux ; qu'ils en concluaient que cette avance ne pouvait constituer un motif déterminant permettant de démontrer que M. O... avait renoncé à l'exercice de sa faculté de renonciation ; qu'en revanche dans le chapitre consacré aux conséquences de la faculté de renonciation, il n'existe aucune évocation de l'anéantissement du contrat principal qui ferait perdre ses effets à la stipulation d'intérêts contractuels sur le montant de l'avance ; que Maître U... fait valoir que cette omission relevait d'une stratégie judiciaire puisqu'à titre principal, il faisait valoir que l'avance n'était pas un acte d'exécution du contrat d'assurance mais une opération indépendante et qu'il n'était pas opportun de prétendre que celle-ci était indivisible de ce dernier ; que néanmoins la cour a seulement jugé que : "la faculté de renonciation du contrat était indépendante de son exécution, que le délai de renonciation se trouvant prorogé jusqu'à l'accomplissement par l'assureur de ses obligations, que la faculté de renonciation prorogée est discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'est pas requise,... qu'il en résulte que les différents actes invoqués par ACM vie tous antérieures à la renonciation de M. O... et dont aucun n'a mis fin au contrat, ne peuvent constituer une renonciation de l'intéressé à son droit de renoncer audit contrat" ; qu'il ne ressort pas de cette motivation que l'interdépendance existant entre contrat d'assurance et avance ait été un obstacle à ce que l'exercice par M. O... de son droit à renonciation soit reconnu efficace ; qu'au surplus à supposer que la stratégie alléguée fut judicieuse, il appartenait à maître U... d'informer son client du choix qu'il entendait effectuer et des conséquences éventuelles tenant à ce que la cour se prononcerait sur la demande subsidiaire de la société ACM vie sans avoir à examiner et répondre à un moyen de droit tiré des effets et de la portée de l'anéantissement du contrat d'assurance-vie ; qu'il s'en suit que la cour a retenu dans son arrêt du 8 février 2011 : "qu'il ressort de l'avenant signé le 26 février 2001 et des conditions générales des avances dont M. O... a déclaré avoir pris connaissance avant sa signature que l'avance de 221 914 € qu'il a demandée pendant le cours du contrat d'assurance, avant sa renonciation, consistait en un prêt correspondant à une partie des fonds inscrits audit contrat, qu'elle laissait subsister, consenti pour une durée maximale de 3 ans et portant intérêts au taux de 7,02 %." ; qu'ainsi il y a lieu de retenir que les conseils de M. O... ont commis une faute en s'abstenant de soumettre à la cour un moyen de droit tiré de la portée de l'anéantissement du contrat d'assurance-vie sur l'avance consentie en 2001 en vue de faire échec à la demande de ACM vie portant sur les intérêts conventionnels générés par cette avance ; qu'il n'est en revanche pas démontré que ceux-ci ont incité M. O... à former un pourvoi en cassation de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si ce conseil était susceptible d'engager la responsabilité des avocat et avoués ; que sur le lien de causalité et les préjudices, il y a lieu de constater que la Cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis alors que le moyen de cassation qui lui était soumis relevait que : "dans la mesure où l'opération de capitalisation se trouvait intégralement annulée par l'effet de la renonciation l'assureur n'était plus en droit de réclamer le paiement d'intérêts au titre de l'avance consentie le 26 février 2001, ces intérêts étant désormais sans cause" ; qu'il s'en déduit que les chances d'obtenir une décision autre que celle prononcée par la cour d'appel le 8 février 2011 étaient peu sérieuses au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation à cette date ;

1. ALORS QU'en l'état de la faute commise par un avocat et un ancien avoué qui se sont abstenus de soumettre à la juridiction du second degré, dans l'intérêt de l'intimé, un moyen propre à réfuter la demande subsidiaire de l'appelant, il appartient aux juges du fond de rechercher la probabilité pour leur client d'obtenir une décision plus favorable sans la faute retenue contre ses conseils avocat puis d'évaluer le montant du préjudice résultant de cette perte de chance ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé qu'en l'état de la demande reconventionnelle de l'assureur tendant au remboursement des intérêts de l'avance consentie à M. O..., ses conseils avaient commis une faute pour avoir omis d'objecter à l'assureur que la renonciation de son assuré au contrat d'assurance emportait anéantissement corrélatif de l'acte d'avance sur police et le privait du paiement des intérêts dont cet acte était assorti ; qu'en décidant cependant que M. O... ne justifiait pas de ce qu'il avait été privé par la faute de ses conseils d'une chance sérieuse d'obtenir de la cour d'appel une décision plus favorable, compte tenu de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, dès lors qu'elle avait déclaré non-admis le pourvoi formé par M. O... contre l'arrêt le condamnant au paiement des intérêts sur le moyen qu'il reprochait à ses anciens conseils d'avoir omis de soulever, quand la non-admission du pourvoi peut être justifiée par une irrecevabilité du moyen de cassation tenant à sa nouveauté, indépendamment de l'appréciation de son bien-fondé, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que M. O... n'aurait pu obtenir gain de cause si ce moyen avait été présenté devant les juges du fond ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure applicable au litige, ensemble l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

2. ALORS QUE tenus ainsi d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de leurs clients et investis d'un devoir de compétence, l'avocat et l'avoué sont tenus d'anticiper les évolutions prévisibles de jurisprudence ; qu'il s'ensuit que les anciens conseils de M. O... étaient tenus d'invoquer le moyen dont la Cour de cassation avait reconnu le bien-fondé dans son arrêt du 13 juin 2013 qui, fut-il postérieur à l'arrêt du 8 février 2011, ne constituait ni un revirement ni même l'expression d'une évolution imprévisible de la jurisprudence qui auraient pu leur échapper légitimement ; qu'en déduisant de la non-admission du pourvoi de M. O... que ce dernier ne justifiait pas de ce qu'il avait été privé par ses conseils d'une chance sérieuse d'obtenir une décision plus favorable que celle prononcée par arrêt du 26 février 2001 en l'état de la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure applicable au litige, ensemble l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

3. ALORS QUE toute perte de chance ouvre droit à réparation ; qu'en relevant que les chances pour M. O... d'obtenir une décision plus favorable étaient peu sérieuses, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-16373
Date de la décision : 09/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 sep. 2020, pourvoi n°19-16373


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boullez, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16373
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