Statuant sur le pourvoi formé par :
- La Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 30 juin 2010, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de MM. Michel X..., Jean-Yves Y..., Jean-Marc Z..., Bernard A...et de Mme Josette B...des chefs d'abus de biens sociaux, complicité et recel ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 313-1 à 313-3 du code pénal, 22 de la loi du 1er juillet 1983, 8 de la loi du 25 juin 1999, 26 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée par la loi du 16 décembre 1992, 1382 du code civil, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré M. X...coupable d'abus de biens sociaux de la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche au profit de la société Plan objet, l'a relaxé des fins de la poursuite et a débouté la partie civile de ses demandes formées contre le prévenu ;
" aux motifs que MM. X..., C...et M. D...ont été renvoyés pour avoir consenti, entre janvier et juillet 2000, à la société Plan objet des concours bancaires sous forme d'une autorisation de découvert de 9 839 355 francs utilisée à hauteur de 3 400 000 francs, de caution bancaire de la Celda à hauteur de 18 465 189 francs et d'un crédit amortissable de 6 500 000 francs, finalement non débloqué, sans prendre de garantie, sans analyse préalable des risques, sans information précise du conseil d'orientation et de surveillance et sans rédiger de convention réglementée ; que, pour entrer en voie de condamnation à l'égard des trois prévenus (les faits étant requalifiés en recel pour M.
D...
), le tribunal a considéré que l'octroi de concours bancaires à hauteur de 5 335 715 euros consentis sans garantie à une société étrangère faisait courir à la Celda un risque anormal contraire à son intérêt social, dont la réalisation s'est concrétisée par la liquidation ultérieure de la société Plan objet que M.
D...
n'a révélé que tardivement sa participation à l'opération de rachat de la société Plan objet, par l'intermédiaire de la société Design street qu'il avait constituée avec l'aide d'un prête-nom, M. E..., ce qui révèle sa connaissance de la fragilité du montage envisagé, que ledit montage aurait dû faire l'objet d'une analyse de risques d'autant plus sérieuse qu'un dirigeant, M. D..., était intéressé par l'opération, que le censeur, soutenu par les commissaires aux comptes, avait estimé que la procédure nécessitait la mise en oeuvre d'une convention réglementée dans la mesure où un membre du directoire était intéressé, que l'énergie déployée par MM.
D...
et C...pour convaincre les membres du COS de l'inutilité d'une convention réglementée révélait explicitement leur souci d'éviter l'analyse de risque approfondie qui en serait résultée, que l'attitude de M. X..., jugé " en retrait " lors de la réunion du COS, suffit à caractériser sa volonté de faire aboutir un projet auquel il lui appartenait de s'opposer au vu du caractère lacunaire du dossier, que, malgré l'avertissement donné par le censeur et les commissaires aux comptes lors de la réunion du COS du 7 février 2000, M. C...signait, le 15 février 2000, l'autorisation de découvert de 2 900 000 deutsche mark ; que c'est à juste titre et après une analyse exacte des éléments du dossier que le tribunal a pu retenir " qu'au 10 juin 1999, la société Plan objet présentait une perte de 4 300 000 deutsche mark et un résultat d'exploitation déficitaire de 1 900 000 deutsche mark ; que le fait que la société Delarue ait recapitalisé la société à hauteur de 2 500 000 deutsche mark pour compenser la reprise des garanties, n'en laissait pas moins subsister une société particulièrement fragile que M. L.... Y, directeur financier du groupe Delarue, souhaitait avec insistance qu'elle soit rapidement vendue au prix de 1 deutsche mark ; que l'octroi de concours bancaires à hauteur de 35 000 000 francs sans aucune garantie, à une société étrangère en difficulté constitue une prise de risque anormale ; que c'est tout aussi justement que le tribunal a estimé que le comité des engagements avait seulement été avisé de la décision prise de l'octroi de ces concours sans que cet avis ne soit assorti dune analyse de risques, et qu'une procédure nécessitant la mise en oeuvre d'une convention réglementée aurait dû être instaurée ; que, cela dit, si l'élément matériel du délit d'abus des biens et du crédit de la Celda au profit de la société Plan objet est bien établi, à telle enseigne que MM. C...et
D...
ont été condamnés par une décision devenue définitive à leur égard, encore faut-il, pour retenir M. X...dans les liens de la prévention, caractériser l'élément intentionnel par la conscience qu'il avait de participer à un tel délit ; qu'à cet égard, le tribunal a jugé que l'élément intentionnel du délit " doit être recherché dans le souci d'assurer au sein du directoire de la Celda l'entente permettant à chacun de ses membres d'exercer un pouvoir sans contrôle sur le fonctionnement de la caisse et d'assurer ainsi la réalisation de leurs projets personnels dans un climat de véritable toute puissance " ; que cette appréciation, plus subjective que fondée, sur des éléments objectifs du dossier, ne parait pas pouvoir être adoptée en ce qui concerne M. X...; qu'il convient de rappeler que, lors de la réunion du COS du 7 février 2000, aucune objection n'a été soulevée, que la seule question qui s'est posée, après que M. C...ait soumis les éléments de l'analyse financière qu'il avait fait réaliser, et dont M. X...n'avait aucune raison de douter, était de savoir si l'opération pouvait être qualifiée de convention réglementée ; que, seuls MM. C...et
D...
ont développé une grande énergie à convaincre les membres du COS de l'inutilité de recourir à une convention réglementée, M. X...étant, quant à lui, aux dires même de M. F..., censeur de la Celda, " resté en retrait " ; que le tribunal a déduit de ce rôle purement passif de M. X..., lors de la réunion du COS, qu'il suffisait " à caractériser sa volonté de faire aboutir un projet auquel il lui appartenait de s'opposer au vu du caractère lacunaire du dossier " ; qu'un tel raisonnement ne peut être admis, alors qu'il résulte du dossier d'information que seuls MM. C...et
D...
ont eu un rôle actif dans l'octroi des concours bancaires, étant principalement intéressés dans l'opération, que M. X...n'avait aucun intérêt personnel direct ou indirect à la réalisation de cette opération en faveur de la société Plan objet et le tribunal a omis de préciser quels auraient pu être les " projets personnels " que M. X...aurait pu accomplir " dans un climat de véritable toute puissance " favorisé par une " entente " au sein du directoire " permettant à chacun de ses membres d'exercer un pouvoir sans contrôle sur le fonctionnement de la caisse " ; que le simple fait d'être membre du directoire avec MM. C...et
D...
ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction ; que le seul fait de demeurer " en retrait " sur la question de savoir s'il fallait recourir à une convention réglementée, ne peut davantage s'analyser comme la volonté de favoriser la commission du délit d'abus de biens sociaux, étant observé que ce délit suppose un acte positif personnellement imputable au prévenu ;
" 1) alors que l'infraction d'abus de biens sociaux est caractérisée à l'encontre du dirigeant d'une personne morale en tous ses éléments dès lors que celui-ci, par son action ou son abstention, a participé à une décision contraire à l'intérêt social de cette personne ; qu'en relaxant M. X..., ancien président du directoire de la Celda, aux motifs inopérants que seuls les deux autres membres du directoire avaient eu un rôle actif dans l'octroi des concours bancaires litigieux en ce qu'ils étaient les principaux intéressés à l'opération et que les crédits avaient été consentis sous la signature de M. C..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2) alors que le délit d'abus de biens sociaux est constitué en tous ses éléments constitutifs dès que, par la volonté frauduleuse d'un mandataire social, abusant des biens ou du crédit de la société ou abusant de ses pouvoirs, l'actif social court un risque auquel il ne devait pas être exposé ; qu'en relaxant M. X...des faits objet de la poursuite au motif que ce dernier « n'avait aucun intérêt personnel direct ou indirect à la réalisation de cette opération en faveur de la société Plan objet », sans rechercher si ce mandataire n'avait pas sciemment participé à la prise d'une décision ayant fait courir à l'actif social un risque auquel il ne devait pas être exposé, aux fins de préserver l'entente de fait établie entre les membres du directoire quant à l'usage des biens et du crédit de la Celda, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
3) alors, subsidiairement, que les juges du fond ne peuvent prononcer une relaxe sans constater que les faits qui leur sont soumis ne caractérisent aucune infraction pénale ; qu'en relaxant M. X...du chef d'abus de biens sociaux commis au profit de la société Plan objet, sans rechercher si le comportement passif de ce prévenu, sur lequel pesait une obligation professionnelle lui imposant une action ou une abstention et qui, par son inaction, avait laissé commettre l'infraction d'abus de biens sociaux pour laquelle MM. C...et
D...
ont été définitivement condamnés, ne caractérisait pas l'infraction de complicité d'abus de biens sociaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 à 313-3 du code pénal, 22 de la loi du 1er juillet 1983, 8 de la loi du 25 juin 1999, 26 de la loi du 10 septembre 1947 modifié par la loi du 16 décembre 1992, 1382 du code civil, et 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré MM. X...coupable d'abus de biens sociaux de la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche au profit des sociétés Altaï et Aquila, l'a relaxé des fins de la poursuite et a débouté la partie civile de ses demandes indemnitaires ;
" aux motifs que, pour retenir la culpabilité des prévenus, le tribunal énonce que, le 7 mai 1999, la Celda a consenti à la société Aquila d'une part, un prêt de 9 400 000 francs avec remboursement in fine des intérêts et du capital sur soixante-douze mois, prêt garanti par le nantissement des titres de la société Altaï, et, d'autre part, un prêt de 7 500 000 francs avec remboursement in fine des intérêts et du capital sur soixante-douze mois, prêt remboursable par anticipation sans indemnité et ne comportant aucune garantie ; qu'à la date de son rachat, la procédure d'alerte avait été déclenchée pour la société Altaï qui présentait des pertes cumulées de 11 000 000 francs ; que M. G..., directeur financier et membre du comité des engagements, a indiqué que les crédits in fine, très risqués, sont réservés à des sociétés importantes et saines, il fallait donc une analyse approfondie des risques, ce qui n'a pas été fait ; que M. H..., membre de la direction des risques, affirmait que le dossier avait subi un " traitement exceptionnel " et s'il avait été présenté à la commission des risques, il aurait été refusé en l'absence de garanties ; que le nantissement des titres d'une société en déconfiture ne constitue pas une garantie suffisante pour des prêts à hauteur de 16 900 000 francs ; que la réalisation du risque détruisait la garantie préposée ; que l'octroi de ces crédits faisait courir à la Celda un risque anormal contraire à son intérêt social, ce risque devant s'apprécier à l'époque de l'octroi du prêt, de telle sorte que le développement favorable de la société Altaï et la renégociation ultérieure des crédits sont indifférents ; que si, selon M. C..., les prêts avaient fait l'objet d'une analyse des risques au sein du directoire, cette analyse n'était pas impartiale, dès lors que M. X...souhaitait se séparer de Mme I..., que M. D...était son amant et que M. C..., " en favorisant les desseins des deux autres, assurait une entente cordiale au sein du directoire, permettant à chacun de ses membres d'exercer un pouvoir sans contrôle sur le fonctionnement de la Celda " ; que si l'analyse du tribunal concernant le risque anormal et contraire à l'intérêt social de la Celda que présentait l'octroi de ces crédits peut être partagée et si la réalité des éléments matériel et intentionnel du délit à l'encontre de MM. C...et
D...
a été consacrée par une décision devenue définitive à leur encontre, (tout comme à l'encontre de Mme J...du chef de recel d'abus de biens sociaux), encore faut-il examiner si le délit est établi en tous ses éléments à l'encontre de M. X...; que de fait, que, sur appel de l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt de la chambre d'instruction ayant ordonné le renvoi de M. X...devant la juridiction correctionnelle, indique que " les concours en cause ont été consentis par les deux directeurs généraux (MM. C...et
D...
) au profit d'une collègue, Mme J..., qui quittait la Celda avec un autre cadre, M. K..., pour prendre des intérêts dans la société Altaï ; que, lors d'une confrontation, le 2 mars 2004, entre MM. C...et
D...
et X..., ce dernier devait reconnaître que " s'il n'avait pas participé à l'instruction du dossier, il avait été convaincu par les arguments économiques et financiers présentés par ses collègues du directoire " ; que M. C..., entendu par les policiers, précisait " Le crédit a fait l'objet d'une analyse au sein du directoire, la décision a été prise à partir de la discussion faite entre trois personnes différentes, MM. X...,
D...
et moi-même " ; que, s'il est donc faux de soutenir que M. X...ait été tenu à l'écart des discussions ayant conduit à l'octroi des crédits litigieux, l'instruction de ce dossier, et la prise de décision étaient le fait, au principal, de MM. C...et
D...
; que c'est sous la signature de M. C...que, le 7 mai 1999, deux crédits ont été accordés au profit de la SA Aquila, dont le conseil d'administration était présidé par Mme J..., dans le cadre du rachat de la société Altaï ; qu'à ce premier argument, de nature à exclure la responsabilité de M. X..., s'ajoute la question de l'élément intentionnel ; que le tribunal a jugé que, concernant M. X..., l'élément intentionnel de l'infraction devait être recherché dans son souhait de " régler les difficultés relationnelles qui l'opposaient à Mme J..., ce qui aurait été facilité par M. C...qui, en oeuvrant à l'octroi des concours litigieux, assurait ainsi " une entente cordiale au sein du directoire, permettant à chacun de ses membres d'exercer un pouvoir saris contrôle sur le fonctionnement de la Celda " ; qu'en réalité, Mme J...a bénéficié d'une rupture négociée de son contrat de travail, le 6 avril 1999, avec effet au 30 novembre 1999 ; que, renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens par octroi d'avantages indus au départ de Mme J..., M. X...a été relaxé au motif que les conditions pécuniaires du départ de Mme J...ne présentaient aucun caractère anormal dans leur montant et n'apparaissaient pas contraires à l'intérêt de la Celda ; que les concours bancaires ont été consentis à la société Aquila, le 7 mai 1999, soit plus d'un mois après que le départ de Mme I...ne soit entériné dès lors, que dans la mesure où le départ de Mme J...devait s'effectuer dans le cadre légal d'une rupture négociée, M. X...n'avait aucun intérêt à commettre l'abus de biens qui lui est reproché ;
" 1) alors que le délit d'abus de biens sociaux est caractérisé en ses éléments constitutifs à l'encontre d'un des membres du directoire dès lors que celui-ci, par son action ou son abstention, participe à la prise d'une décision contraire à l'intérêt social ; qu'en relaxant M. X..., président du directoire de la Celda, au motif inopérant que l'instruction du dossier et la prise de décision était, au principal, le fait de MM. C...et
D...
, les deux autres membres du directoire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2) alors que le délit d'abus de biens et de crédit d'une société est constitué dès que, par la volonté du mandataire social, abusant des biens ou du crédit de la société ou abusant de ses pouvoirs, l'actif social court un risque auquel il ne devait pas être exposé ; qu'en relaxant M. X...des fins de la poursuite au motif que « dans la mesure où le départ de Mme J...devait s'effectuer dans le cadre légal d'une rupture négociée, M. X...n'avait aucun intérêt à commettre l'abus de biens qui lui est reproché », la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 313-1 à 313-3 et 321-1 du code pénal, 22 de la loi du 1er juillet 1983, 8 de la loi du 25 juin 1999, 26 de la loi du 10 septembre 1947 modifié par la loi du 16 décembre 1992, 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré M. X...coupable d'abus de biens sociaux de la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche et MM. Y...et Z...coupables de complicité et de recel des faits commis par le premier dans le cadre de la vente du patrimoine immobilier de la Celda à la société JMB investissement et a débouté la partie civile de ses demandes formées de ce chef ;
" aux motifs que, le 10 février 2000, M. Y...soumettait à M. X...une proposition de vente à la société JM13 immobilier, gérée par M. Z..., des immeubles constituant les sièges des agences de la Caisse d'épargne de Saint-Bonnet et de Saint-Galmier ; que l'immeuble de Saint-Bonnet-le-Château était vendu le 17 mai 2000 à la société JMB immobilier pour une valeur de 520 000 francs alors que l'expert judiciaire a évalué ce bien à 725 000 francs ; que l'immeuble de Saint-Galmier a été vendu, le 17 mai 2000, pour 840 000 francs, alors qu'il a fait l'objet d'une estimation ; qu'il ne fait aucun doute que les ventes de ces deux immeubles ont été consenties à des prix nettement inférieurs à leur valeur réelle et qu'il en est, de ce fait, résulté un important préjudice pour la Caisse d'épargne ; qu'à ce préjudice, s'ajoutait, pour la Caisse d'épargne, la nécessité de relouer à M. Z...des biens qui venaient de lui être cédés ; que M. X...ne peut s'exonérer de sa responsabilité, en soutenant qu'il n'a accompli aucun acte positif ; qu'en effet, s'il ne procédait pas lui-même à l'étude des dossiers puisqu'il avait délégué cette tâche à M. Y...qu'il avait nommé responsable " du département valorisation et réalisation du patrimoine ", il n'en demeure pas moins que c'est lui qui " pilotait " l'opération, et qu'il avait donné des instructions à M. Y..., qui agissait sous son autorité, " de vendre, si possible, au-dessus de la valeur bilan " ; que, si au plan, non pas pénal, mais de la bonne gestion, il peut être fait grief à M. X...d'avoir confié une telle mission à M. Y...qui ne disposait d'aucune compétence technique pour procéder à des estimations immobilières sérieuses (si ce n'est par l'affirmation de M. Y...d'avoir antérieurement " gratté " dans l'immobilier), et de ne pas s'être préoccupé de la mise en place d'un service d'expertise sérieux, il convient, pour caractériser l'élément intentionnel, de rapporter la preuve que M. X...avait conscience de l'aspect préjudiciable de ces ventes pour la Caisse d'épargne ; qu'en l'espèce, cette démonstration n'est pas faite, et M. X..., en l'état des dossiers qui lui étaient soumis par M. Y..., pouvait ne pas avoir une telle conscience ; que, de surcroît, il n'est pas davantage rapporté la preuve d'un intérêt personnel de M. X..., qu'il soit matériel ou moral ; qu'à cet égard, le tribunal a estimé " Qu'en acceptant de vendre à un prix anormalement bas à la société de M. Jean-Philippe Z..., fils d'un ancien membre du comité d'observation et de surveillance, M. X...entretenait aux frais de la Celda un réseau de relations et d'obligés constituant, à lui seul, un intérêt personnel réel et qui s'inscrivait dans le cadre de la gestion particulièrement opaque et incontrôlée révélée par l'étude du dossier " ; qu'en réalité, M. X..., s'il connaissait le père de M. Jean-Michel Z..., ne connaissait pas personnellement ce dernier, avec lequel il n'entretenait aucune relation particulière, notamment d'affaires, que le tribunal n'indique pas quel intérêt il avait à se constituer un tel réseau alors qu'il avait demandé, fin 1998, à faire valoir ses droits à la retraite, qu'il n'avait pas d'activités annexes et, dès lors, qu'il ne paraissait devoir attendre quoi que ce soit de M. Jean-Michel Z...; que les services de police semblent avoir, eux-mêmes, un doute sur l'élément intentionnel puisqu'ils écrivent, dans leur rapport de synthèse : " si M. X...confirme au magistrat mandant qu'il n'a pas eu connaissance du détail de cette opération et des relations existantes entre MM. Y...et Z..., son attitude ressort, dès lors, plus de l'incompétence que de la volonté d'appauvrir la Celda " ; qu'au vu de ces éléments, il existe, pour le moins, un doute sur l'existence de l'élément intentionnel, doute qui, selon les principes généraux du droit pénal, doit profiter au prévenu ; qu'en l'état de cette décision de relaxe de M. X..., les griefs faits à l'encontre de MM. Y...et Z..., respectivement de complicité d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux, ne peuvent prospérer ; que, faute de fait principal punissable, il ne peut y avoir ni complicité ni recel ; qu'en outre, M. Y...a traité ces dossiers de ventes immobilières, qui ont été validés par le conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse d'épargne, sans jamais dissimuler aucun élément de chacun de ces dossiers, notamment le prix de vente proposé et l'identité de l'acquéreur ;
" 1) alors que le délit d'abus de biens sociaux est caractérisé en ses éléments constitutifs à l'encontre du dirigeant d'une personne morale dès lors que celui-ci, par son action ou son abstention, participe à la prise d'une décision fautive de cet organe ; qu'en relaxant M. X..., président du directoire de la Celda, au motif inopérant que l'attitude de ce dernier relevait plutôt de la mauvaise gestion ou de l'incompétence que de la volonté de nuire aux intérêts de la Celda, sans s'expliquer sur ce qui faisait obstacle à ce que ce dirigeant contrôle au besoin, par des expertises, les estimations faites par M. Y..., et qu'il s'informe des conséquences de la cession réalisée au profit du fils de l'une de ses connaissances, ancien membre du directoire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2) alors que la cassation à venir sur la première branche du moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur les chefs du dispositif de l'arrêt ayant relaxé MM. Z...et Y...des chefs de complicité et de recel du délit reproché à M. X..." ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 313-1 à 313-3 et 321-1 du code pénal, 22 de la loi du 1er juillet 1983, 8 de la loi du 25 juin 1999, 26 de la loi du 10 septembre 1947 modifié par la loi du 16 décembre 1992, 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré M. X...coupable d'abus de biens sociaux de la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche et MM. Y..., A...et Mme B..., coupables de complicité et de recel des faits commis par le premier dans le cadre de la vente du patrimoine immobilier de la Celda à la société Forcing immobilier et a débouté la partie civile de ses demandes en réparation de son préjudice formées de ce chef ;
" aux motifs qu'en juillet 2000, la société Forcing immobilier a fait l'acquisition auprès de la Celda d'une maison de 307 m2 de surface pondérée avec terrain, située ...à Rillieux-la-Pape pour une somme de 1 600 000 francs, alors que l'expert judiciaire a évalué l'immeuble à la somme de 2 400 000 francs ; que, nonobstant les critiques faites par les prévenus à l'encontre du rapport d'expertise, il n'en demeure pas moins, comme l'a relevé le tribunal, que " cet immeuble, de par sa nature et sa proximité du centre de Lyon, a fait l'objet dune importante sous évaluation gravement préjudiciable aux intérêts de la Celda et que, dès le 23 juin 2001, la société Forcing immobilier a revendu le tènement immobilier pour la somme de 2 700 000 francs, réalisant en un an une plus value révélatrice de la sous évaluation initiale " ; qu'il convient d'ajouter que la valeur bilan du bien était de 2 044 000 francs ; que l'élément intentionnel, nécessaire pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X...fait défaut ; que le tribunal a cru pouvoir tirer cet élément intentionnel dans le souci du prévenu de plaire au député M. N...auquel il devait sa nomination au poste de président du directoire de la Celda et qui avait eu pour attaché parlementaire M. A...; que le tribunal en conclut " qu'en cédant pour une valeur anormalement basse l'immeuble de Rillieux-la-Pape à la société Forcing immobilier, gérée de fait par M. A..., relation privilégiée de M. N..., M. X...s'assurait le soutien de ce dernier et confortait une autorité dont l'étude du dossier montre qu'elle s'exerçait dans un climat de népotisme et d'opacité " ; que cette affirmation ne repose sur aucun élément tangible et incontestable ; que, si le député M. N...a participé à la désignation de M. X...comme président du directoire, force est de considérer qu'il a été désigné par une collégialité de treize membres, avec l'agrément de la CENCEP ; que M. X...ne connaissait pas M. A...et n'avait que peu de contacts avec Mme B...; qu'en toute hypothèse, il n'a jamais été démontré une quelconque communauté d'intérêts entre M. X..., d'une part, M. A...et Mme B..., d'autre part, qui pourrait expliquer la volonté du premier de favoriser les seconds au préjudice des intérêts de la Celda ; qu'aucun témoignage recueilli au cours de l'enquête et de l'instruction n'a permis de mettre à jour l'existence d'un intérêt personnel de M. X..., et, partant, la volonté de commettre un abus des biens de la Celda ; que, bien au contraire, il apparaît que s'était dégagée, au sein de la Celda, une volonté de se défaire d'actifs immobiliers devenus trop coûteux, et que s'il peut être reproché à M. X...d'avoir manqué de rigueur et de compétence, à l'occasion de cette vente, de tels manquements ne sont pas susceptibles, cependant, de recevoir la qualification pénale d'abus de biens ; qu'en l'absence de fait principal punissable, les poursuites exercées à l'encontre de M. Y...pour complicité d'abus de biens sociaux et à l'égard de Mme B...et de M. A...du chef de recel d'abus de biens sociaux n'ont plus de fondement ; que, s'agissant de M. Y..., aucune démonstration n'est faite de l'intérêt qui était le sien, ni de son intention délictueuse que le tribunal, à cet égard, a pu écrire " Attendu que, dans le courant de l'année 2000, M. Y...mettait en relation Mme B...avec son neveu M. O...qui, le 28 juin 2000, rachetait 33 % des parts de la société Forcing immobilier qu'il rétrocédait dès le mois de novembre 2000 ; qu'en introduisant son neveu dans le capital de la société destinée à acheter les biens qu'il était lui-même chargé d'évaluer M. Y...manifestait les relations particulièrement étroites qu'il entretenait avec M. B...et M. A...et son projet de tirer un profit personnel au mépris de toute déontologie d'une collaboration occulte qui s'avérait prometteuse " ; que cette seule circonstance ne permet pas de qualifier un acte de complicité de M. Y..., salarié de la Caisse d'épargne ; que, s'agissant de Mme B...et de M. A..., le tribunal a cru pouvoir discerner leurs agissements pénalement répréhensibles dans la considération suivante " Attendu que Mme B...n'ignorait pas qu'elle devait l'obtention de la gestion patrimoine de la Celda à M. A...dont la présence lui avait été imposée ; que Mme B...et M. A...avaient créé la société Forcing immobilier dans le but de profiter des opportunités qui pouvaient naître des relations privilégiées entretenues par M. A...auprès des instances dirigeantes de la Celda ; que les deux prévenus n'ignoraient pas qu'ils profitaient par le jeu du réseau de relation de M. A...d'une vente conclue dans des conditions particulièrement préjudiciables à la Celda ; que le délit de recel apparaît établi " ; qu'en réalité M. A...ne connaissait pas M. X...; que la connaissance de l'origine délictueuse du bien acquis, nécessaire à caractériser le délit de recel, s'apprécie au moment de cette acquisition ; que, dès lors, ce ne sont pas tant les conditions de la revente de l'immeuble (en juillet 2001, soit après l'audition et la mise en garde à vue de Mme B...et de M. A...le 19 décembre 2000) qui caractérisent l'intention délictueuse, alors que le tribunal croit établir cette intention par la différence entre le prix d'achat et le prix de revente ; qu'à cet égard, la réalisation de plus-value est de l'essence même de l'activité commerciale ; que, de surcroît, la revente n'a été possible qu'au prix d'une indemnité de 200 000 francs versée à l'occupante des lieux, de divers travaux et de frais de procédure ;
" 1) alors que la cession d'un bien immobilier dépendant du patrimoine d'une personne morale à un prix très inférieur à la valeur figurant au bilan caractérise, en tous ses éléments, l'infraction d'abus de biens sociaux, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie le prix de cession ; qu'en estimant que l'élément intentionnel de l'infraction d'abus de biens sociaux n'était pas caractérisé à l'encontre de M. X..., membre du directoire de la Celda, à l'occasion de la cession d'un bien immobilier de cette dernière à un prix inférieur à sa valeur figurant au bilan, sans constater aucune raison justifiant cette vente à prix réduit, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2) alors que la cassation à venir sur la première branche du moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur les chefs du dispositif de l'arrêt ayant relaxé MM. A...et Y...et Mme B...des chefs de complicité et de recel du délit reproché à M. X..." ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 à 313-3 du code pénal, 22 de la loi du 1er juillet 1983, 8 de la loi du 25 juin 1999, 26 de la loi du 10 septembre 1947 modifié par la loi du 16 décembre 1992, 1383 du code civil, 2, 8, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription s'agissant des faits d'abus de biens sociaux de la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche au profit de la société Eleanor SA de CV et a débouté la partie civile de ses demandes formées de ce chef ;
" aux motifs propres qu'une ligne de crédit, à hauteur de 300 000 dollars a été accordée le 24 juillet 1997 par M. X...à la société Eleanor SA de CV, animée par M. P..., pour assurer le préfinancement d'un projet hôtelier au Honduras, sans consulter le comité des engagements qui était avisé le 26 septembre 1997 et sans qu'aucun contrat de crédit court terme ne soit formalisé ; que, le versement s'effectuait en quatre virements, le premier en septembre 1997, le deuxième en novembre 1997, le troisième en févier 1998 et le quatrième en mars 1998 par le biais de la caisse centrale des caisses d'épargne ; que M. P...avait acheté, en compagnie de deux partenaires, une petite plage située dans une île du Honduras, qu'il avait parlé à M. X...du projet de construire quelques bungalows et celui-ci avait donné son accord pour le déblocage d'une ligne de crédit de 300 000 dollars pour les frais d'études ; que M. X...avait, cependant sollicité un courrier justifiant auprès de la Celda le fait qu'il avait donné son accord sur une ligne de crédit sans caution et M. P...lui adressait un courrier de garantie, le 24 septembre 1997, bien qu'il n'avait aucune fonction dans la société ; que M. P...confirmait être une relation personnelle de M. X..., avoir été porteur de parts de la société Eleanor SA de CV sans toutefois en avoir assuré la direction, et avoir refusé verbalement d'être caution, ayant seulement, par un courrier du 24 septembre 1997, indiqué que la société Eleanor s'engageait à un remboursement sous forme de terrains ; qu'on ne peut que relever le caractère fantaisiste de cet engagement où M. P...arguait de la qualité de « principal représentant de la société » alors qu'il n'était ni dirigeant ni actionnaire majoritaire de celle-ci ; que, de même, le courrier de M. X..., en date du 7 octobre 1997, adressé à M. de Q..., dirigeant de la société Eleanor SA de CV évoquant " une caution personnelle et solidaire de M. P..." n'a, en fait, correspondu à aucune réalité ; que le ministère public a considéré qu'étant l'initiateur de l'opération engagée sans aucune garantie sérieuse au profit d'un ami personnel, M. X...s'était bien rendu coupable d'un abus de crédit au préjudice de la Celda et a requis son renvoi devant le tribunal correctionnel de ce chef ; que, par ordonnance du 26 juillet 2004, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu partiel, estimant que les faits étaient couverts par la prescription de l'action publique ; que cette ordonnance a été infirmée par arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Lyon du 22 octobre 2005 qui a considéré que " l'abus de crédit n'avait pas été découvert, malgré les organes de surveillance ou de contrôle, lorsque le président du directoire de la Celda a, pour la première fois, porté plainte le 8 novembre 2000, et que le point de départ de la prescription pouvait être fixé, en raison de la dissimulation des conditions de prêt, au 29 juillet 2002, en tout cas au cours du semestre précédent de l'année 2002 et jusqu'à la date précitée " ; que, cependant, le rapport de la direction générale de la Celda " Activités grands comptes ", établi le 26 mars 1999, ensuite d'une mission réalisée du 1er octobre 1998 au 30 janvier 1999, contenait les renseignements suivants : " Le 26 septembre 1997, le comité des engagements informé du préfinancement de ce projet à hauteur de 300 000 dollars, demande une caution personnelle à titre de garantie. Par un courrier daté du 24 septembre 1997, M. P...confirme que la société Eleanor SA de CV s'engage au cas ou l'hôtel ne se ferait pas, à rembourser la Celda sous forme de terrains. Par courrier du 17 juin 1998, les actionnaires ont confirmé leur engagement à donner une hypothèque de 1 rang sur demande de la Celda. A ce jour, le tirage sur la ligne s'élève à 298 745 dollars. La ligue est échue depuis le 31 décembre 2008. Commentaire : lors de la vérification du dossier, la Celda ne possédait pas de contrat d'ouverture de crédit signé par les représentants habilités de Eleanor de CV alors que le premier tirage est intervenu en septembre 1997. La direction des grands comptes a retransmis au Honduras un nouvel exemplaire du contrat dont la durée a été portée à quinze mois, en octobre 1998. Ce contrat n'a pas été retourné à la Celda qui ne dispose donc pour l'heure d'aucun titre justifiant sa créance. De même, le contrat de caution solidaire de M. P...n'a pas été signé " ; que le tribunal correctionnel en a conclu justement " que la Celda, commanditaire et destinataire de ce rapport d'inspection, disposait à la date de sa rédaction de la connaissance d'un délit dans des conditions permettant la mise en oeuvre de l'action publique " ; que la cour confirme donc la disposition du jugement entrepris, par laquelle les premiers juges ont constaté la prescription de l'action publique au 23 juillet 2002, date de la plainte complémentaire de la Celda dénonçant cet abus du crédit de la société ;
" et aux motifs adoptés que, le 11 décembre 1997, le comité des engagements de la Celda donnait son accord pour apporter un concours bancaire de 6 000 000 francs à la société AFCL dont M. P...apparaissait comme directeur et que M. X...débloquait dès le 12 décembre 1997 sans que les garanties de caution et de nantissement prévues par le comité des engagements aient été prises ; que, toujours sans aucune garantie, M. X...consentait une augmentation de découvert de 2 000 000 francs en février 1998 ; qu'à la suite du dépôt de bilan de la société AFCL, la Celda produisait pour sa créance de 8 216 000 francs ; que l'action publique à l'encontre de M. X...dont la volonté de favoriser une relation personnelle gratifiante apparaissait évidente, était déclarée prescrite ; qu'aveuglé par une évidente fascination pour M. P..., M. X...engageait la Celda dans un obscur projet de complexe hôtelier au Honduras et le 24 juillet 1997, sans contrat ni garantie d'aucune sorte, accordant à la société Eleanor de CV dont M. P...se disait représentant, une ligne de crédit de 300 000 dollars ; qu'un rapport de la direction de l'inspection générale de la Celda, en date du 26 mars 1999, relevait l'extrême fragilité d'un montage financier particulièrement imprudent que la Celda, commanditaire et destinataire de ce rapport d'inspection, disposait à la date de sa rédaction de la connaissance d'un délit dans des conditions permettant la mise en oeuvre de l'action publique ; que cette action s'avère, dès lors, prescrite au 23 juillet 2002, date de la plainte complémentaire de la Celda ;
" 1) alors que, lorsque des infractions distinctes sont liées entre elles par un lien de connexité, les actes d'instruction et de procédure visant une infraction interrompent la prescription de l'action publique à l'égard des autres faits connexes mêmes non visés à ces actes ; que ces actes, lorsqu'ils visent une infraction au droit des sociétés commise par les dirigeants sociaux, interrompent le cours de la prescription pour toutes les autres infractions, même non visées, qui ont été commises par ces dirigeants dans le fonctionnement de la même société ; que la plainte initiale de la Celda du 8 novembre 2000, et les réquisitoires supplétifs des 20 février et 19 décembre 2001, visant des infractions d'abus de biens sociaux commis par les anciens membres du directoire de la Celda avaient interrompu le cours de la prescription à l'égard de l'abus du crédit commis par ces dirigeants au profit de la société Eleanor de CV, dénoncé par la plainte complémentaire du 23 juillet 2002 ; qu'ainsi, en déclarant l'action publique éteinte par l'effet de la prescription s'agissant de cette infraction, faute pour la Celda d'avoir réalisé un acte de poursuite dans les trois années suivant le rapport de la direction générale de la Celda établi le 26 mars 1999, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2) alors qu'en matière d'abus de biens et du crédit, le délai de prescription court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les anciens membres du directoire de la Celda, mis en cause par le rapport de sa direction générale établi le 26 mars 1999, ne s'étaient pas volontairement abstenus d'intenter les poursuites pénales qui s'imposaient, de sorte que l'action publique n'avait pu être mise en oeuvre qu'après la désignation du nouveau président du directoire, soit postérieurement au licenciement des intéressés au mois de juillet 2000, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" 3) alors, subsidiairement, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la date à laquelle le rapport établi par la direction générale de la Celda avait été effectivement transmis aux membres du directoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Vu l'article 8 du code de procédure pénale ;
Attendu que, lorsque des infractions sont connexes, tout acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard des autres ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 4 mai 2000, le procureur de la République a prescrit, à propos de faits susceptibles d'avoir été commis au préjudice de la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche, une enquête à la suite de laquelle a été ouverte une information des chefs d'abus des biens et du crédit de cette société et recel ; que, le 29 juillet 2002, a été délivré un réquisitoire supplétif visant l'octroi, le 24 juillet 1997, à la société Eleanor de CV, d'une ligne de crédit de 300 000 dollars qui s'est traduite par quatre versements effectués par la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche de septembre 1997 à mars 1998 ;
Attendu que, pour déclarer ces faits prescrits, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription de l'action publique a été interrompue le 4 mai 2000 par l'ouverture de l'enquête visant des faits connexes, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 30 juin 2010, en ses seules dispositions ayant dit prescrits l'octroi d'une ligne de crédit, le 24 juillet 1997, et les versements effectués, de septembre 1997 à mars 1998, à la société Eleanor de CV, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de LYON et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application au profit de la Caisse d'épargne Loire-Drôme-Ardèche, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;