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06/06/2018 | FRANCE | N°16-23804;16-24719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2018, 16-23804 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête en rabat d'arrêt :

Attendu que, par arrêt du 22 novembre 2017 (1re Civ., pourvois n° 16-23.804 et 16-24.719), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce qu'il dit la société Les Laboratoires Servier (la société) tenue de réparer à hauteur de 50 % les conséquences dommageables des préjudices subis par les consorts X... et les débours de la caisse primaire d'assurance maladi

e de Seine-et-Marne ;

Attendu que les consorts X... font grief à cet arrêt d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête en rabat d'arrêt :

Attendu que, par arrêt du 22 novembre 2017 (1re Civ., pourvois n° 16-23.804 et 16-24.719), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce qu'il dit la société Les Laboratoires Servier (la société) tenue de réparer à hauteur de 50 % les conséquences dommageables des préjudices subis par les consorts X... et les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;

Attendu que les consorts X... font grief à cet arrêt de ne pas étendre la cassation aux dispositions condamnant la société à leur verser différentes sommes en réparation de leur préjudice ;

Attendu que la cassation a été prononcée sur les seules dispositions de l'arrêt critiquées par leur pourvoi ; que, par application de l'article 624 du code de procédure civile, elle s'étend également de plein droit à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que tel est le cas des dispositions de l'arrêt qui, après avoir fixé le montant des différents postes de préjudice et limité la réparation à hauteur de 50 %, condamnent dans cette limite la société à les indemniser ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de rabattre l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en rabat d'arrêt
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 juillet 2016


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2018, pourvoi n°16-23804;16-24719

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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Foussard et Froger, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 06/06/2018
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-23804;16-24719
Numéro NOR : JURITEXT000037078012 ?
Numéro d'affaires : 16-23804, 16-24719
Numéro de décision : 11800586
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-06-06;16.23804 ?
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