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30/03/2017 | FRANCE | N°16-11659

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mars 2017, 16-11659


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2015), que, le 5 avril 2000, la société Fiat France (la société Fiat) a donné à bail commercial les bâtiments C et D, dépendant d'un ensemble immobilier à usage d'entrepôts et de bureaux, à la société Iveco aux droits de laquelle se trouve la société Kuehne et Nagel parts (la société Kuehne) ; que, le 2 avril 2004, la société Fiat a cédé l'ensemble immobilier à la société Concerto développement (la société Concerto) qui, le 29 juin

2004, l'a revendu à la société Scor Auber (la société Scor) ; que, le 19 janvier 200...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2015), que, le 5 avril 2000, la société Fiat France (la société Fiat) a donné à bail commercial les bâtiments C et D, dépendant d'un ensemble immobilier à usage d'entrepôts et de bureaux, à la société Iveco aux droits de laquelle se trouve la société Kuehne et Nagel parts (la société Kuehne) ; que, le 2 avril 2004, la société Fiat a cédé l'ensemble immobilier à la société Concerto développement (la société Concerto) qui, le 29 juin 2004, l'a revendu à la société Scor Auber (la société Scor) ; que, le 19 janvier 2004, la société Concerto a donné à bail à la société Tibbet et Britten, devenue Exel services logistiques puis DHL services logistiques (la société DHL), les bâtiments A, B et B' dépendant du même immeuble à compter du 1er juillet 2004 ; que condamnée, par décision définitive, à payer à la société Concerto la somme de 141 308 euros au titre de factures d'électricité afférentes à la période comprise entre le 2 avril 2004 et le 30 juin 2005, la société Scor a assigné les sociétés locataires, Kuehne et DHL en remboursement des factures ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Scor fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'encontre des sociétés Kuehne et DHL ;

Mais attendu qu'ayant, à bon droit, retenu que l'action engagée les 15 et 20 avril 2010 par la société Scor contre les sociétés locataires en remboursement des factures d'électricité était soumise à la prescription quinquennale des actions mobilières édictée par l'article 2224 du code civil, applicable immédiatement à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action n'était prescrite qu'au titre des factures se rapportant à la période comprise entre le 2 avril 2004 et les 15 et 20 avril 2005 et que la demande devait, pour le surplus, être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Scor Auber aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Scor Aubert et la condamne à payer à la société Kuehne + Nagel parts la somme de 3 000 euros et à la société DHL services logistiques la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Scor Auber

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Scor Auber de ses demandes à l'encontre des sociétés Kuehne et Nagel Part et DHL Services et Logistiques ;

AUX MOTIFS QUE l'action diligentée par la société Scor Auber par assignation des 15 et 20 avril 2010 en remboursement des factures d'électricité qu'elle a acquittées n'est cependant pas soumise à la prescription quinquennale édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce dès lors que la créance de la société Scor Auber n'est pas née à l'occasion d'un acte de commerce mais a pour fondement le lien contractuel qui unit ladite société à ses deux locataires ; qu'elle est donc soumise à la prescription quinquennale des actions mobilières édictée par l'article 2224 du code civil, applicable immédiatement à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui n'a pas eu pour effet de raccourcir le délai de l'action précédemment applicable, en vertu de l'ancien article 2277 du code civil, au paiement des factures d'électricité, lesquelles sont payables annuellement ou à des termes périodiques plus courts ; que le point de départ de la prescription n'est cependant constitué que du jour à la société Scor Auber a eu elle-même connaissance de l'existence du contrat EDF de fourniture d'électricité et partant des factures émises, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été faite par le précédent propriétaires des lieux la société Concerto Développement le 9 juillet 2007 ; qu'en effet, bien que le contrat de vente passé entre la société Concerto Développement et la société Scor Auber prévoit que cette dernière, désignée comme l'acquéreur, fera son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation des abonnements relatifs à l'eau, au gaz, à l'électricité et autres fournitures qui ont été contractés sur le bien, il n'est pas contesté sérieusement que le contrat de fourniture d'électricité avait été souscrit entre le propriétaire d'origine la société Fiat France et EDF et qu'aucune disposition du contrat de vente passé entre Concerto Développement et Scor Auber ne mentionne l'existence de ce contrat, au contraire d'autres contrats (contrat de gestion et contrat de vérification des installations électriques notamment) ; qu'en conséquence, l'action diligentée par Scor Auber les 15 et 20 avril 2010 en remboursement de factures afférent à la période allant du 2 avril 2004 au 30 juin 2007 n'est prescrite qu'au titre des factures se rapportant à la période allant du 2 avril 2004 aux 15 ou 20 avril 2005 ainsi qu'il a été jugé ;

ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la société Scor Auber a engagé contre ses locataires, les et 20 avril 2010, une action en garantie des condamnations qui seraient prononcées contre elle au bénéfice de la société Concerto Développement, le précédent propriétaire ; que la cour d'appel a dit que cette action était prescrite pour le montant correspondant aux factures émises plus de cinq ans avant les assignations, soit pour celles antérieures aux 15 et 20 avril 2005, et acquittées par la société Concerto Développement ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société Scor Auber n'avait eu connaissance de l'existence de la créance alléguée par la société Concerto Développement qu'à compter de la mise en demeure qu'elle lui avait adressée le 9 juillet 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Scor Auber de ses demandes à l'encontre des sociétés Kuehne et Nagel Part et DHL Services et Logistiques ;

AUX MOTIFS QUE l'action diligentée par la société Scor Auber par assignation des 15 et 20 avril 2010 en remboursement des factures d'électricité qu'elle a acquittées n'est cependant pas soumise à la prescription quinquennale édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce dès lors que la créance de la société Scor Auber n'est pas née à l'occasion d'un acte de commerce mais a pour fondement le lien contractuel qui unit ladite société à ses deux locataires ; qu'elle est donc soumise à la prescription quinquennale des actions mobilières édictée par l'article 2224 du code civil, applicable immédiatement à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui n'a pas eu pour effet de raccourcir le délai de l'action précédemment applicable, en vertu de l'ancien article 2277 du code civil, au paiement des factures d'électricité, lesquelles sont payables annuellement ou à des termes périodiques plus courts ; que le point de départ de la prescription n'est cependant constitué que du jour à la société Scor Auber a eu elle-même connaissance de l'existence du contrat EDF de fourniture d'électricité et partant des factures émises, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été faite par le précédent propriétaires des lieux la société Concerto Développement le 9 juillet 2007 ; qu'en effet, bien que le contrat de vente passé entre la société Concerto Développement et la société Scor Auber prévoit que cette dernière, désignée comme l'acquéreur, fera son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation des abonnements relatifs à l'eau, au gaz, à l'électricité et autres fournitures qui ont été contractés sur le bien, il n'est pas contesté sérieusement que le contrat de fourniture d'électricité avait été souscrit entre le propriétaire d'origine la société Fiat France et EDF et qu'aucune disposition du contrat de vente passé entre Concerto Développement et Scor Auber ne mentionne l'existence de ce contrat, au contraire d'autres contrats (contrat de gestion et contrat de vérification des installations électriques notamment) ; qu'en conséquence, l'action diligentée par Scor Auber les 15 et 20 avril 2010 en remboursement de factures afférent à la période allant du 2 avril 2004 au 30 juin 2007 n'est prescrite qu'au titre des factures se rapportant à la période allant du 2 avril 2004 aux 15 ou 20 avril 2005 ainsi qu'il a été jugé ; que la société Scor Auber soutient au fond qu'il n'existe pas d'obligation lui incombant de régler les factures au titre d'un contrat dont elle n'est ni le titulaire ni le bénéficiaire dès lors que les baux conclus avec les intimées prévoient expressément que les locataires feront leur affaire personnelle des abonnements d'électricité à compter de la conclusion des baux et qu'il appartenait aux locataires de souscrire leur propre contrat de fourniture d'électricité et non de laisser se perpétuer l'exécution des contrats souscrits par la société Fiat France, bailleur originaire ; qu'elle ajoute qu'à la date de la vente des locaux à la société Concerto Développement, des travaux avaient été entrepris en ce qui concerne la mise aux normes de l'éclairage et de l'alimentation en électricité et que les factures litigieuses ont donc bien profité aux occupants ; que, cependant au fond, alors aucune solidarité ne peut avoir lieu entre locataires qui ne peuvent être tenues in solidum du paiement des factures réclamées, que la société Kuehne et Nagel établit pour sa part avoir souscrit un contrat d'abonnement pour sa consommation privative d'électricité et avoir été destinataire de factures à ce titre au moins à compter de juin 2005 en conformité avec les prévisions du bail ; que la cour n'a pas à se substituer aux parties pour déterminer la clef de répartition permettant d'apprécier la part de consommation d'électricité imputable d'une part à la société Kuehne et Nagel Parts avant puis après cette date de juin 2005 dans l'hypothèse où le contrat souscrit ne couvrirait par l'intégralité de ses besoins comme le soutient la bailleresse, et d'autre part à la société DHL services et logistiques ; que la société Scor Auber dont l'action ne peut être dirigée indivisément contre les deux sociétés locataires, ne justifie pas ainsi du bienfondé de son action en garantie et doit en être déboutée ;

1°) ALORS QUE nul ne peut assumer une dette dont il n'est pas établi qu'il serait débiteur ; qu'en rejetant la demande de la société Scor Auber tendant à voir les sociétés locataires condamnées à lui rembourser le montant qu'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 novembre 2013 avait mis à sa charge au titre de leur consommation d'électricité pendant une période où la société Scor Auber était propriétaire de l'ensemble immobilier au prétexte inopérant, puisque portant uniquement sur leur contribution à la dette, que ces sociétés n'auraient pu être poursuivies indivisément mais sans s'interroger sur l'existence de leur obligation au paiement au regard des relations contractuelles des parties, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en rejetant la demande de la société Scor Auber tendant à voir ses locataires condamnées à lui rembourser la somme qu'elle avait été condamnée à verser à la société Concerto Développement par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 novembre 2013 au titre de leur consommation d'électricité prétexte pris qu'elle ne serait pas suffisamment justifiée faute de détermination de la part due par chacune, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Scor Auber exposait que la société Concerto Développement avait été condamnée à reverser les frais d'électricité assumés par la société Fiat après sa cession de l'ensemble immobilier et qui portaient sur une période allant de cette cession au mois de juin 2005 ; qu'elle rappelait qu'elle-même avait été condamnée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 novembre 2013 à rembourser à la société Concerto Développement les frais d'électricité exposés après sa propre acquisition de l'ensemble immobilier, soit à compter du mois d'avril 2004 et jusqu'au mois de juin 2005 ; que la cour d'appel a pourtant retenu que les demandes de la société Scor Auber porteraient sur le remboursement de factures afférentes à la période allant de juin 2004 à juin 2007 et a alors décidé qu'elle ne justifierait pas du bien-fondé de sa demande faute de fournir la clé de répartition des sommes dues par la société Kuehne et Nagel Parts avant et après juin 2005 ; que, ce faisant, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en rejetant la demande de la société Scor Auber au prétexte que ne serait pas fournie aux débats la clé de répartition du coût de l'électricité pour la période considérée entre les sociétés locataires, quand il résultait de ses constatations que le contrat de bail conclu avec l'ayant-droit de la société Kuehne et Nagel Parts stipulait qu'à défaut d'autres modalités, la répartition des charges se ferait proportionnellement à la surface louée, ce que rappelait la société Kuehne et Nagel Parts et avait été retenu par le premier juge, la cour d'appel a derechef dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-11659
Date de la décision : 30/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mar. 2017, pourvoi n°16-11659


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11659
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