LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 893 F-D
Pourvoi n° C 20-12.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
1°/ M. [D] [C],
2°/ Mme [M] [H], épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° C 20-12.456 contre l'ordonnance rendue le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Île-de-France, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Mars, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], mandataire judiciaire, prise en la personne de M. [T] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [C],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Île-de-France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée du président de chambre d'une cour d'appel (Versailles, 14 novembre 2019) et les productions, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France (la banque) a été autorisée, dans le cadre de la procédure de licitation d'un immeuble appartenant à M. et Mme [C], à faire visiter l'immeuble.
2. M. et Mme [C] ont interjeté appel du jugement du juge de l'exécution ayant rejeté leur demande de rétractation de cette ordonnance et ont été autorisés à assigner à jour fixe la banque et la société Mars, liquidateur de M. [C].
3. A l'audience des débats, le président de la chambre, à laquelle a été distribuée l'affaire, a relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 922 du code de procédure civile.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [C] font grief à l'ordonnance de prononcer la caducité de leur déclaration d'appel, alors « que le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'il lui appartient de provoquer les explications des parties sur la fin de non-recevoir qu'il relève d'office ; qu'en relevant de sa propre initiative, la fin de non-recevoir tirée de la caducité de la déclaration d'appel de M. et Mme [C], à défaut d'avoir déposé par la voie électronique, avant l'audience fixée au 16 octobre 2019, un acte d'assignation comportant l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, ce qui tenait en échec la saisine de la juridiction du second degré, le président de chambre qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. et Mme [C], l'ordonnance retient que les irrégularités de la saisine d'une juridiction constituent une fin de non-recevoir que la juridiction doit relever d'office et qu'en l'espèce, il n'a jamais été déposé par la voie électronique, avant l'audience fixée au 16 octobre 2019, un acte d'assignation comportant l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, de sorte que la cour n'a pas été saisie.
7. En statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel, qu'il relevait d'office, en application de l'article 922 du code de procédure civile, tirée de l'absence de remise au greffe, avant la date de l'audience, par voie électronique, d'une copie de l'assignation à jour fixe délivrée par M. et Mme [C] aux parties adverses, le président de la chambre a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 novembre 2019, entre les parties, par le président de la 16e chambre de la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France et la société Mars aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France et la condamne à payer à M. et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [C]
Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. et Mme [C] ;
AUX MOTIFS QUE la présente procédure est régie par les articles 920 et suivants du code de procédure civile relatifs à la procédure à jour fixe ; qu'en vertu de l'article 922 du même code, en matière de procédure à jour fixe, "la Cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée" ; qu'en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont transmis à la juridiction par voie électronique ; que les irrégularités de la saisine d'une juridiction constituent une fin de non-recevoir que la juridiction doit relever d'office ; qu'en l'espèce, il n'a jamais été déposé par la voie électronique, avant l'audience fixée au 16 octobre 2019, un acte d'assignation comportant l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, de sorte que la cour n'a pas été saisie. ; qu'il s'ensuit que la déclaration d'appel de M. [D] [C] et Mme [M] [H] épouse [C] est caduque ;
ALORS QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'il lui appartient de provoquer les explications des parties sur la fin de non-recevoir qu'il relève d'office ; qu'en relevant de sa propre initiative, la fin de non-recevoir tirée de la caducité de la déclaration d'appel de M. et Mme [C], à défaut d'avoir déposé par la voie électronique, avant l'audience fixée au 16 octobre 2019, un acte d'assignation comportant l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, ce qui tenait en échec la saisine de la juridiction du second degré, le président de chambre qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile.