La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2013 | FRANCE | N°12-22030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 2013, 12-22030


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés qu'une précédente décision devenue irrévocable avait constaté l'inexécution réciproque des obligations découlant du bail et que Mme X... avait quitté le logement loué pour occuper depuis le 1er décembre 1998 un autre logement ; la cour d¿appel qui a constaté l'abandon du logement par la locataire, malgré la rétention de clefs, depuis la date à laquelle elle avait emménagé avec sa famille dans u

n autre lieu et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés qu'une précédente décision devenue irrévocable avait constaté l'inexécution réciproque des obligations découlant du bail et que Mme X... avait quitté le logement loué pour occuper depuis le 1er décembre 1998 un autre logement ; la cour d¿appel qui a constaté l'abandon du logement par la locataire, malgré la rétention de clefs, depuis la date à laquelle elle avait emménagé avec sa famille dans un autre lieu et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement retenu que cet abandon emportant résiliation de plein droit du bail, ne permettait plus à Mme X... de demander à la société propriétaire l'exécution d'un contrat dont les effets avaient cessé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté madame X... de ses demandes tendant à voir déclarer la société Charbonnages de France, aux droits de la société HBCM, responsable du préjudice résultant de sa renonciation à l'achat de la maison « Propriété Tesnière » et de son installation, en contrepartie de cette renonciation, dans une autre maison s'étant révélée insalubre, et à voir en conséquence condamner la société Charbonnages de France à lui payer la somme de 150.000 euros de dommages-intérêts, et D'AVOIR rejeté les demandes de madame X... tendant à voir déclarer la société HBCM, aux droits de laquelle vient la société Charbonnages de France, responsable de l'état d'insalubrité de l'immeuble donné à bail par cette dernière, ordonner une expertise aux fins de décrire les désordres affectant l'immeuble et les moyens d'y remédier, et condamner la société Charbonnages de France à lui payer la somme de 25.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a, à bon droit, retenu que les HBCM n'avaient commis aucune faute à l'origine de la renonciation par madame X... et monsieur Y... d'acquérir une propriété à Laval Pradel ; que le bail conclu le 3 septembre 1985 a été résilié de plein droit à compter du 1er décembre 1998, date de l'abandon par madame X... ; que le préjudice de jouissance invoqué par madame X... est compensé par l'absence de paiement du loyer pendant plus de 10 ans ; que du fait de la résiliation du bail au 1er décembre 1998, madame X... ne peut être tenue responsable des dégradations occasionnées ensuite à la maison (arrêt, p. 5).
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les parties sont en l'état d'un bail du 3 septembre 1985 à usage d'habitation pour lequel un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 3 mai 2001 est intervenu qui faisait droit à la demande de madame X... au titre de l'exception d'inexécution et, constatant la faute du bailleur au titre de son obligation d'entretien des lieux, rejetait la demande de résiliation du bail pour non-paiement de loyer ainsi qu'une demande d'expertise présentée par madame X... aux fins d'évaluer les réparations à effectuer par le bailleur motif pris que la locataire avait quitté les lieux ; que madame X... n'habite plus ce logement pour occuper depuis le 1er décembre1998 un autre logement à Saint-Martin de Valgualgues sans toutefois remettre les clés ; que depuis cette date, il y a lieu de constater l'abandon du logement par la locataire ce qui emporte résiliation de plein droit du bail en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 et ce depuis le 1er décembre 1998 ; que madame X... trouve dans l'absence de paiement du loyer la compensation de son préjudice de jouissance et ne peut donc rien réclamer au-delà ; que sa demande d'expertise doit être rejetée ainsi que sa demande au titre des réparations locatives ; que cette résiliation opérant de plein droit, elle a pris effet au 1er décembre 1998 et libère Mme X... de son obligation de gardien des lieux, c'est ainsi que la société HBCM ne saurait engager sa responsabilité pour défaut de surveillance et lui imputer des dégradations autres que celles résultant du défaut d'entretien imputable au bailleur ; que sous réserve du sort du bail, les demandes de madame X... et de la société HBCM doivent être rejetées de ce chef (jugement p. 2),
1) ALORS, D'UNE PART, QUE l'abandon du logement entraînant la déchéance du droit au bail se caractérise par un départ brusque et imprévisible, sans esprit de retour, du locataire en titre n'ayant invoqué aucun motif légitime ; que dans ses conclusions d'appel (p. 5, § 5), madame X... indiquait qu'elle avait toujours manifesté la volonté claire et non équivoque de revenir occuper la propriété dite Maison Terme ; qu'en se bornant, pour constater la résiliation du bail, à constater que madame X... avait cessé d'habiter la maison mais en avait conservé les clefs, sans rechercher comme elle y était invitée si madame X... n'était pas animée de l'intention ferme de revenir s'y installer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'abandon du logement entraînant la déchéance du droit au bail se caractérise par un départ brusque et imprévisible, sans esprit de retour, du locataire en titre n'ayant invoqué aucun motif légitime ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant relevé (jugement, p. 2) la faute commise par le bailleur en n'entretenant pas les lieux, ce dont découlait la légitimité du départ de madame X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations au regard des articles 14 et 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
3) ALORS, ENFIN, QUE l'abandon du logement entraînant la déchéance du droit au bail se caractérise par un départ brusque et imprévisible, sans esprit de retour, du locataire en titre n'ayant invoqué aucun motif légitime ; qu'en retenant l'abandon du logement loué par madame X..., sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions d'appel de madame X..., p. 7, § 2-5) si les demandes répétées de la locataire visant à obtenir du bailleur la prise en charge des travaux de réfection afin de lui permettre de continuer à occuper le logement ne constituaient pas une circonstance rendant prévisible et légitime le départ de madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 14-1 de la loi du 6 juillet 1989.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté madame X... de ses demandes tendant à voir déclarer la société Charbonnages de France, aux droits de la société HBCM, responsable du préjudice résultant de sa renonciation à l'achat de la maison « Propriété Tesnière » et de son installation, en contrepartie de cette renonciation, dans une autre maison s'étant révélée insalubre, et à voir en conséquence condamner la société Charbonnages de France à lui payer la somme de 150.000 euros de dommages-intérêts, D'AVOIR rejeté les demandes de madame X... tendant à voir déclarer la société HBCM, aux droits de laquelle vient la société Charbonnages de France, responsable de l'état d'insalubrité de l'immeuble donné à bail par cette dernière, ordonner une expertise aux fins de décrire les désordre affectant l'immeuble et les moyens d'y remédier, et condamner la société Charbonnages de France à lui payer la somme de 25.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a, à bon droit, retenu que les HBCM n'avaient commis aucune faute à l'origine de la renonciation par madame X... et monsieur Y... d'acquérir une propriété à Laval Pradel ; que le bail conclu le 3 septembre 1985 a été résilié de plein droit à compter du 1er décembre 1998, date de l'abandon par madame X... ; que le préjudice de jouissance invoqué par madame X... est compensé par l'absence de paiement du loyer pendant plus de 10 ans ; que du fait de la résiliation du bail au 1er décembre 1998, madame X... ne peut être tenue responsable des dégradations occasionnées ensuite à la maison (arrêt, p. 5).
AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' il résulte de l'attestation de maître Z... du 25 mars 1993 que madame X... et monsieur Y... s'étaient portés acquéreurs d'une maison située à Laval Pradel et qu'ils ont renoncé à ce projet en l'état d'une information donnée par la société HBCM et d'un risque d'exploitation en découverte de cette propriété ; que la société HBCM devait, par courrier du 10 décembre 1984, informer madame X... de cette situation, laquelle renonçait à cet achat ; que c'est ainsi que la société HBCM se portait acquéreur le 15 avril 1985 et procédait à la démolition de l'immeuble courant 1985 ; qu'il ne peut être reproché à la société HBCM d'avoir informé un acquéreur d'un risque lié à l'exploitation d'une mine située à proximité et ce d'autant que le bien a été racheté par ce dernier pour être démoli ; qu'il n'y a dans ce procédé aucune fraude de la part de la société HBCM eu égard à la réalité du risque invoqué ; que si madame X... a renoncé à cette acquisition, ce n'est nullement en raison de prétendues manoeuvres de la société HBCM mais bien qu'elle était consciente de la difficulté liée à l'exploitation de la mine ; qu'en tout état de cause, elle avait la possibilité d'acheter ce bien ; que si la société HBCM a donné à bail un autre bien à madame X..., il apparaît qu'aucun accord n'est intervenu pour lier l'abandon par madame X... de son projet d'acquisition et le contrat de bail ; qu'en effet, si la proposition effectué le 10 décembre 1984 par la société HBCM et le bail signé par la suite ont eu pour objectif de faciliter la renonciation de madame X... à son acquisition, il n'en est résulté aucun accord global permettant d'associer des obligations réciproques à titre de contre-prestation ou d'y attacher un caractère frauduleux ; que tout au plus, madame X... n'a fait, en évaluant librement les choses, que procéder à un choix à l'issue de négociations menées de bonne foi par les deux parties ; que madame X... ne peut lier en termes de responsabilité le sort du litige locatif qui l'oppose à la société HBCM ; que ses demandes en ce sens doivent être rejetées (jugement, p. 1),
ALORS QU'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles madame X... soutenait (conclusions d'appel, p. 3, § 7-10, p. 4, § 4) que par la faute de la société HBCM lui ayant donné à bail une maison délabrée et insalubre, elle n'avait pas pu mettre en oeuvre les projets professionnels de nature à lui garantir un revenu et avait en conséquence subi un préjudice financier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-22030
Date de la décision : 29/10/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2013, pourvoi n°12-22030


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22030
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award