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13/01/2015 | FRANCE | N°13-17176

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2015, 13-17176


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mars 2013), que Mme X..., titulaire d'un compte courant dans les livres de la société Le Crédit lyonnais (la banque), a obtenu, de 2005 à 2007, divers concours financiers de cette banque, qu'elle a assignée en nullité de l'offre préalable d'ouverture de crédit par découvert en compte du 1er octobre 2007 et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt

de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe à la ba...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mars 2013), que Mme X..., titulaire d'un compte courant dans les livres de la société Le Crédit lyonnais (la banque), a obtenu, de 2005 à 2007, divers concours financiers de cette banque, qu'elle a assignée en nullité de l'offre préalable d'ouverture de crédit par découvert en compte du 1er octobre 2007 et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de conseil et de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti ; qu'en déboutant Mme X..., épouse Y... de ses demandes formées à l'encontre de la banque, motif pris de ce qu'elle ne démontrait pas un quelconque manquement de la banque à son obligation de conseil, sans préciser si elle était un emprunteur non averti et si, dans l'affirmative, la banque justifiait avoir satisfait à son obligation de conseil et de mise en garde à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du code civil ;
2°/ que conformément au devoir de conseil et de mise en garde auquel il est tenu, le banquier doit justifier avoir satisfait à cette obligation au regard non seulement des charges du prêt et autre autorisation de découvert, mais aussi des capacités financières et du risque de l'endettement de ces opérations financières ; qu'en outre, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si la banque avait justifié avoir satisfait à son obligation de conseil et de mise en garde au regard non seulement des charges des différents prêts et autres autorisations de découvert litigieux, mais aussi des capacités financières et du risque de l'endettement de ces opérations financières, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de Mme X... que cette dernière ait invoqué, devant la cour d'appel, un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ; qu'en ce qu'il invoque ce devoir, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que Mme X... soutenait avoir, en vue de financer des travaux immobiliers, sollicité un concours de sa banque qui, au lieu de lui consentir un prêt classique, lui avait accordé une autorisation de découvert avec un taux d'intérêt élevé puis avait procédé, sans son accord, au remboursement par prélèvement de prêts immobiliers, qui devaient être amortis sur le prix de vente des immeubles ainsi financés, de sorte qu'elle avait manqué à son devoir de conseil, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est pas établi que les parties étaient convenues que les prêts immobiliers devaient être remboursés sur le prix de vente des immeubles et qu'aux termes de ces prêts, Mme X... avait autorisé la banque à prélever les échéances sur son compte, que les parties avaient expressément prévu que les fonds mis à disposition dans le cadre de l'ouverture de crédit ne devaient pas être utilisés pour financer des travaux dans un immeuble d'habitation mais étaient destinés à couvrir les besoins de trésorerie, et que le concours financier litigieux lui avait permis de supporter des intérêts pour solde débiteur moins élevés et lui avait évité des frais ; que l'arrêt en déduit que la banque, qui ne contestait pas être tenue à un devoir de conseil, n'a pas manqué à ses obligations à cet égard, dès lors que le concours litigieux était adapté à la situation personnelle de Mme X... dont elle avait connaissance ; que, par ces constations et appréciations, la cour d'appel a, abstraction faite de la recherche inopérante invoquée à la première branche, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'acte d'autorisation de découvert en compte a fait l'objet d'une offre préalable de crédit acceptée par Madame Y... sur un imprimé rempli et signé le 1er octobre 2007 sur lequel celle-ci a sollicité un montant d'autorisation de découvert de 100.000 € valable jusqu'au 31 janvier 2008 au TEG de 7,65 % l'an et qui a donné lieu en conséquence à un document intitulé ligne de crédit signé des deux parties le 24 octobre 2007 ; que le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel, en relevant que Madame Y... avait souscrit une autorisation de découvert en toute connaissance de cause pour couvrir des besoins de trésorerie, ce qui lui avait permis d'avoir un taux d'intérêt pour solde débiteur plus favorable, et en constatant que la banque n'avait pas manqué à ses obligations de conseil et de vigilance qui ne sont pas, par ailleurs, des causes de nullité ; qu'à ces justes motifs que la Cour adopte, il convient seulement d'ajouter que Madame Y... persiste devant la Cour à soulever la nullité de l'acte pour manquement aux obligations de conseil et de vigilance alors que le premier juge lui a rappelé que cela ne pouvait être une cause de nullité ; que Madame Y... a poursuivi sa volonté d'obtenir un découvert pour couvrir des besoins de trésorerie dès lors qu'à l'expiration du découvert litigieux, le 14 mars 2007, elle a souscrit à nouveau un découvert pour des besoins en trésorerie d'un montant de 120.000 €, modifié par avenant du 25 juillet 2007 ; que le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions (arrêt, p. 5) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE Madame Y... soutient qu'elle avait sollicité un concours de sa banque pour réaliser des travaux sur l'un de ses immeubles situé à MERIGNAC et qu'au lieu de lui consentir un prêt classique, le CREDIT LYONNAIS lui aurait accordé une autorisation de découvert avec un taux élevé pour procéder, sans son accord, au remboursement par prélèvement des prêts immobiliers précédemment octroyés alors que ceux-ci devaient être amortis sur le prix de vente des immeubles financés ; qu'il n'est nullement établi, au vu des pièces produites, que les parties avaient convenu que les prêts immobiliers consentis devaient être remboursés sur le prix de vente des immeubles dont ils étaient destinés à financer l'acquisition ou la construction ; que la banque était libre de choisir le type de garantie qui lui paraissait le plus opportun et n'était pas tenue de prendre une inscription d'hypothèque ; qu'on relèvera, au demeurant, qu'il est indiqué sur le prêt du 11 février 2006 de 150.000 € qu'il devait être garanti par une hypothèque de 1er rang ; que, qui plus est, Madame Y... aurait pu par sa propre initiative rembourser par anticipation les prêts dès perception des prix de vente des biens financés à l'aide des prêts consentis par le CREDIT LYONNAIS ; qu'en outre, aux termes de chacun des trois prêts immobiliers en date des 11 février 2006, 17 janvier 2007 et 18 juin 2007, Madame Y... avait autorisé le CREDIT LYONNAIS à prélever les échéances sur son compte courant n° 90 4975 F ; qu'elle ne peut donc soutenir que les prêts auraient été remboursés par prélèvement sur son compte sans son accord ; que Madame Y... n'apporte aucune preuve, ni commencement de preuve, au soutien de ses allégations selon lesquelles elle avait demandé au CREDIT LYONNAIS un concours pour financer des travaux dans l'un de ses immeubles ; qu'on notera qu'il était expressément mentionné sur l'offre préalable d'ouverture de crédit par découvert en compte que « le concours était destiné à couvrir tous besoins de trésorerie, à l'exclusion du financement d'une opération visée à l'article L. 312-2 du Code de la consommation (notamment l'acquisition d'un immeuble à usage total ou partiel d'habitation). Le client s'engage à respecter cette restriction » ; que l'article L. 312-2, dans sa rédaction alors applicable, visait notamment les dépenses relatives à la construction, la réparation, l'amélioration ou l'entretien des immeubles à usage d'habitation lorsque le montant de ces dépenses était supérieur à 21.500 € ; qu'il en résulte que les parties avaient expressément prévu que les fonds mis à disposition dans le cadre de l'ouverture de crédit consentie à Madame Y... ne devaient pas être utilisés pour financer des travaux dans un immeuble d'habitation et que celle-ci s'était engagée à respecter cette clause ; que, qui plus est, au vu des relevés produits par le CREDIT LYONNAIS, au moment où une autorisation de découvert a été consentie à Madame Y... à hauteur de 100.000 € au mois d'octobre 2007 avec un taux de 7,65 % l'an, son compte présentait un solde débiteur au moins depuis le mois de mai précédent et avaient été débités sur son compte entre les mois de mai et octobre 2007 des intérêts pour solde débiteur au taux de 18,19 % l'an, ainsi que des frais notamment pour traitement d'un compte en anomalie ; que l'octroi d'une autorisation de découvert lui avait donc permis de supporter des intérêts pour solde débiteur moins élevés et d'éviter des frais ; qu'elle procède donc par affirmation contrairement aux pièces produites qui corroborent les indications portées sur la convention d'autorisation de découvert, à savoir qu'elle était destinée à couvrir des besoins de trésorerie, et non à financer des travaux ; que Madame Y... ne démontre donc pas un quelconque manquement du CREDIT LYONNAIS à son obligation de conseil ; que, quant au devoir de vigilance du banquier, elle prétend que son mari aurait signé des chèques en ses lieu et place alors qu'il ne dispose pas de procuration sur son compte et que ces chèques auraient été débités de son compte venant accroître son solde débiteur ; que, cependant, elle ne produit pas la copie des chèques en question, ni même ne dresse une liste détaillée des chèques qui seraient litigieux ; qu'elle n'apporte aucun commencement de preuve de la falsification de chèques alléguée ; qu'en conséquence, elle ne rapporte pas la preuve d'un manquement du CREDIT LYONNAIS à son devoir de vigilance ; qu'enfin les motifs avancés par Madame Y... ne constituent pas une cause de nullité d'une convention d'ouverture de crédit, mais peuvent uniquement, s'ils sont avérés, ce qui n'est pas le cas, justifier l'allocation de dommages-intérêts ; que Madame Y... doit être déboutée de toutes ses demandes (jugement, p. 5, 6 et 7) ;
1°) ALORS QU' il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de conseil et de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti ; qu'en déboutant Madame Y... de ses demandes formées à l'encontre du CREDIT LYONNAIS, motif pris de ce qu'elle ne démontrait pas un quelconque manquement de la banque à son obligation de conseil, sans préciser si elle était un emprunteur non averti et si, dans l'affirmative, la banque justifiait avoir satisfait à son obligation de conseil et de mise en garde à son égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE conformément au devoir de conseil et de mise en garde auquel il est tenu, le banquier doit justifier avoir satisfait à cette obligation au regard non seulement des charges du prêt et autre autorisation de découvert, mais aussi des capacités financières et du risque de l'endettement de ces opérations financières ; qu'en outre, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si le CREDIT LYONNAIS avait justifié avoir satisfait à son obligation de conseil et de mise en garde au regard non seulement des charges des différents prêts et autres autorisations de découvert litigieux, mais aussi des capacités financières et du risque de l'endettement de ces opérations financières, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QU' il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait à son devoir de vigilance ; qu'en retenant aussi, pour débouter Madame Y... de ses demandes formées à l'encontre du CREDIT LYONNAIS au titre du manquement de la banque à son devoir de vigilance, que cette cliente ne rapportait pas la preuve d'un tel manquement, sans préciser si l'intéressée était un emprunteur non averti et si, dans l'affirmative, la banque justifiait avoir satisfait à son devoir de vigilance, la Cour d'appel a privé, une ultime fois, sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Y... à payer au CREDIT LYONNAIS, au titre du solde débiteur d'un compte courant, la somme de 95.317,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions (arrêt, p. 5) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE, sur la demande du CREDIT LYONNAIS au titre du solde débiteur du compte n° 904975 F, ce dernier produit au soutien de ses demandes : les relevés de compte courant de Madame Y..., sur la période du 13 avril 2007 au 1er septembre 2009, le solde débiteur s'élevant à cette date à la somme de 95.317,69 €, la copie des conventions d'autorisation de découvert signées les 24 octobre 2007 et 14 mars 2007 et de l'avenant signé, ainsi que la copie de la mise en demeure par lettre recommandée en date du 24 novembre 2009 ; que le CREDIT LYONNAIS réclame le paiement au titre du solde débiteur de la somme de 96.729,69 €, se décomposant comme suit : solde débiteur au 17 septembre 2009 : 95.374,33 € et intérêts au taux légal du 17 septembre au 23 novembre 2009 sur la somme de 95.374,33 € : 1.355,36 € ; que, cependant, il ne produit pas le relevé de compte correspondant à la période du 1er au 17 septembre 2009 justifiant le montant du solde débiteur à cette dernière date ; qu'on retiendra donc le solde débiteur au 1er septembre 2009, soit 95.317,69 € ; que les intérêts réclamés à hauteur de 1.355,36 € ayant été calculés sur un montant supérieur à celui retenu, il ne sera pas tenu compte de ce chef de demande ; qu'en outre, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts n'est autorisée que sur demande ou par convention spéciale et ne peut concerner que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière ; qu'en conséquence, les intérêts courront au taux légal sur le montant du solde débiteur retenu, à savoir 95.317,68 €, et à compter de la date de la mise en demeure ; qu'au vu des pièces produites, il convient donc de condamner Madame Y... à lui payer la somme de 95.317,69 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2009 (jugement, p. 7 et 8) ;
ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision, à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour condamner Madame Y... à payer au CREDIT LYONNAIS, au titre du solde débiteur d'un compte courant, la somme de 95.317,69 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2009, à viser différents documents de la cause sans dire en quoi ils justifiaient la créance de la banque, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Y... à payer au CREDIT LYONNAIS, au titre d'un prêt en date du 11 février 2006, la somme de 151.216,30 € avec intérêts au taux de 3,60 % l'an sur 136.127,97 € à compter du 15 avril 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions (arrêt, p. 5) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE, sur la demande du CREDIT LYONNAIS au titre du prêt d'un montant de 150.000 €, ce dernier produit au soutien de ses demandes notamment les pièces suivantes : la copie de l'offre de prêt immobilier signée le 11 février 2006 et du tableau d'amortissement, la copie de la lettre recommandée en date du 16 avril 2010 informant Madame Y... du prononcé de la déchéance du terme à la date du 15 avril 2010 et la mettant en demeure de payer le solde restant dû, un décompte arrêté au 15 avril 2010 à la somme de 156.232,74 € se décomposant comme suit : capital restant dû 129.991,38 €, intérêts de retard sur le capital et les échéances impayées : 4.679,69 + 256,32 = 4.936,01 €, échéances impayées du 10 avril 2009 au 10 avril 2010 : 12.205,96 €, indemnité : 9.099,39 € ; qu'au vu des pièces produites, la créance du CREDIT LYONNAIS à l'égard de Madame Y... doit être fixée comme suit : capital restant dû au 15 avril 2010 au vu du tableau d'amortissement : 129.916, 21 €, échéances impayées du 10 avril 2009 au 10 avril 2010 : 13 x 938,92 = 12.205,96 €, indemnité égale à 7 % du capital restant dû : 9.094,13 €, soit un total de 151.216,30 € ; que, par ailleurs, le calcul des intérêts de retard réclamés sur le capital n'est pas détaillé, alors que le capital restant dû ne porte en principe intérêts qu'à compter de la déchéance du terme ; que les intérêts ne devaient pas commencer à courir sur le capital restant dû avant la déchéance du terme ; qu'il ne sera donc pas tenu compte des intérêts réclamés à hauteur de 4.679,69 € ; qu'en outre, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts est interdite, à moins d'avoir été prévue contractuellement ou d'avoir été demandée au juge et seuls les intérêts échus et dus au moins pour une année entière peuvent porter intérêts ; qu'en conséquence, seule la part de capital comprise dans les échéances impayées pourrait porter intérêts au taux contractuel ; que faute de pouvoir vérifier l'absence de capitalisation des intérêts concernant les intérêts de retard réclamés sur les échéances impayées à hauteur de 256,32 €, ce chef de demande sera rejeté ; que les intérêts au taux contractuel de 3,60 % courront donc à compter de la déchéance du terme, sur le capital restant dû, qui comprend le capital au jour de la déchéance du terme et la part de capital comprise dans les échéances impayées, soit 129.916,21 + 6.211,76 = 136.127,97 € ; qu'en définitive, il convient de condamner Madame Y... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 151.216,30 € avec intérêts au taux de 3,60 % l'an sur 136.127,97 € à compter du 15 avril 2010 (jugement, p. 9 et 10) ;
ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision, à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour condamner Madame Y... à payer au CREDIT LYONNAIS, au titre d'un prêt en date du 11 février 2006, la somme de 151.216,30 € avec intérêts au taux de 3,60 % l'an sur 136.127,97 € à compter du 15 avril 2010, à viser différents documents de la cause sans dire en quoi ils justifiaient la créance de la banque, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-17176
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 2015, pourvoi n°13-17176


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.17176
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