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07/03/2013 | FRANCE | N°11/07785

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 07 mars 2013, 11/07785


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 07 MARS 2013



(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° de rôle : 11/07785





















Société JAS HENNESSY & CIE



c/



U.R.S.S.A.F. DE [Localité 6]















Nature de la décision : AU FOND
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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 07 MARS 2013

(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 11/07785

Société JAS HENNESSY & CIE

c/

U.R.S.S.A.F. DE [Localité 6]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 novembre 2011 (R.G. n°2011195) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARENTE, suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2011,

APPELANTE :

Société JAS HENNESSY & CIE,

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,

[Adresse 1]

représentée par Maître Aymeric HAMON, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE

INTIMÉE :

U.R.S.S.A.F. DE [Localité 6],

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Maître Laurent BENETEAU de la SCP AIMARD-LOUBERE - BENETEAU - BOUDET - LE ROUX, avocats au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2013, en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,

Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,

Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société JAS HENNESSY & Cie est une entreprise de fabrication et de distribution de cognac appartenant au groupe LVMH.

Créé en 1947 entre la société JAS HENNESSY & Cie et son comité d'entreprise, l'INSTITUT SOCIAL HENNESSY, constitué sous la forme d'une association loi 1901, gère le budget des oeuvres sociales du comité d'entreprise de la société JASS HENNESSY & Cie.

À l'occasion d'un contrôle comptable portant que la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et à la suite duquel une lettre d'observations en date du 10 novembre 2007 lui a été adressée, la société JAS HENNESSY a fait l'objet, par mise en demeure du 28 décembre 2010, d'un redressement pour la somme de 94.587€ portant sur des prestations versées par l'INSTITUT SOCIAL HENNESSY aux salariés ou aux enfants des salariés de l'entreprise, à savoir:

- les bourses d'études versées aux salariés dont les enfants poursuivent une scolarité,

- le compte dotal correspondant aux sommes annuellement versées par l'INSTITUT SOCIAL HENNESSY au bénéfice des enfants des salariés de la société JAS HENNESSY & Cie sur des comptes bancaires nominatifs, pouvant être débloqués à l'occasion des 19 ans de l'enfant.

Suite à la mise en demeure adressée par les services de l'URSSAF de [Localité 5], la société JAS HENNESSY & CIE INSTITUT SOCIAL a présenté sa contestation devant la Commission de Recours Amiable qui, par décision du 18 février 2011, a rejeté ladite contestation.

Par courrier en date du 20 mai 2011, la société JAS HENNESSY & CIE INSTITUT SOCIAL a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la CHARENTE d'un recours contre cette décision de la Commission de Recours Amiable

de l'URSSAF de [Localité 5].

Par jugement en date du 21 novembre 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 5] a

- confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF DDH [Localité 5] en date du 18 février 2011,

- validé le redressement effectué par l'URSSAF de [Localité 5] à l'encontre de la société JAS HENNESSY & CIE INSTITUT SOCIAL

- débouté l'URSSAF de [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 26 décembre 2011, la société JAS HENNESSY & CIE a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 14 janvier 2013, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société JAS HENNESSY & CIE conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour d'annuler le redressement opéré par l'URSSAF de [Localité 5] à son encontre pour la somme de 94.587€ et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, si elle succombe en appel, elle demande à être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 aliéna 2 du code de sécurité sociale.

Par conclusions déposées le 7 janvier 2013 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l'URSSAF de [Localité 5] demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société JAS HENNESSY & CIE à lui payer la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La Cour note que le litige qui oppose la société JAS HENNESSY & CIE à l'URSSAF de [Localité 5] est ancien.

Depuis un contrôle mené en 1996, les prestations litigieuses (attribution de bourses d'études et abondement d'un compte dotal) font l'objet de redressements systématiques.

Cependant, les parties s'étaient rapprochés en 2003

- l'URSSAF ne réclamait plus de cotisations au titre des années 1997, 1998 et 1999, mais indiquait que toutes les sommes versées au titre du compte dotal et des bourses d'études devaient être soumises à cotisations à compter du 1er janvier 2004,

- la société JAS HENNESSY & CIE s'engager à se désister des procédures en cours portant sur les exercices allant de 1997 à 1999 et à rechercher d'ici janvier 2004 toutes solutions idoines afin de mettre ces prestations en conformité avec les prestations URSSAF.

La société JAS HENNESSY & CIE ne reconnaissant pas le principe même de l'assujettissement à cotisations desdites prestations, a entrepris une démarche active auprès du gouvernement afin de voir établir le caractère exonéré des bourses d'études et du compte dotal.

Cependant, entre temps, les mêmes prestations, pour l'année 2004, ont été redressées (et immédiatement) contestées mais une décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de [Localité 5] du 2 avril 2007 a été rendue, défavorable à la société JAS HENNESSY & CIE.

Deux autres redressements sont par la suite venus se greffer pour les années 2005 et 2006 pour les mêmes cause.

Même si elle s'estimait convaincue de la légitimité de son action, la société JAS HENNESSY & CIE a accepté de procéder à la régularisation des redressements en cours relatifs aux années 2004, 2005 et 2006, tout en continuant son action auprès des Ministères concernés pour faire valoir ses droits.

La société JAS HENNESSY & CIE a fait l'objet d'un nouveau contrôle pour les mêmes causes, pour l'année 2007 pour la somme de 94.834€, et il résulte de la lettre d'observations de l'URSSAF de [Localité 5] en date du 20 novembre 2008 que

- il a été convenu avec la Direction de l'URSSAF de surseoir temporairement à la régularisation et à la mise en recouvrement de l'année 2007 dans l'attente de connaître la position définitive du Ministère sur ce point

- la situation sera réexaminée lors du prochain contrôle comptable d'assiette en 2010, et sans modification législative, les régularisations seront opérées.

Aucune modification législative n'est intervenue depuis 2007 et par mise en demeure de l'URSSAF de [Localité 5] a procédé au redressement contesté aujourd'hui, par mise en demeure du 28 décembre 2010, pour la somme de 94.587€.

* Sur la validité du contrôle

La société JAS HENNESSY & Cie soutient, comme devant les premiers juges que les opérations de contrôle effectuées en par les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF de [Localité 5] ont été irrégulières et sollicite leur annulation subséquente.

- Elle fait, tout d'abord, valoir que l'URSSAF de [Localité 5] n'a pas respecté les dispositions de l'article R 243-59 alinéas 1, 2 et 5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 11 avril 2007, lesquelles contiennent des prescriptions à caractère substantiel destinées à assurer le caractère contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, en ce que l'avis de contrôle adressé à la société JAS HENNESSY & Cie ne comporte ni les mentions relatives à la Charte du cotisant contrôlé ni la mention de la possibilité pour la cotisante de se faire assister du conseil de son choix lors de ce dernier

Cependant la Cour souligne que ces mesures ont été introduites pour un renforcement du contradictoire et des droits de la défense lors des contrôles, notamment par l'amélioration des droits des cotisants.

Mais en l'espèce, au regard du litige ancien qui oppose les parties et de la connaissance parfaite de la problématique par la société contrôlée qui essaie depuis de nombreuses années de faire évoluer la législation en la matière, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas violation d'une formalité substantielle de nature à entraîner la nullité du redressement, la Cour soulignant de plus que les opérations de contrôles opérées en 2010 se contente de reprendre celui effectué en 2008, qui n'avait pas été critiqué dans sa forme en son temps pour lequel il avait été sursis à statuer en accord entre les parties dans l'attente de connaître la position définitive du Ministère sur ce point.

- Elle souligne ensuite que le contrôle aurait du s'opérer en présence d'un représentant de la société JAS HENNESSY & Cie, seul employeur connu de l'URSSAF susceptible d'être tenu au paiement de cotisations sur les prestations versées par l'INSTITUT SOCIAL HENNESSY.

Là en encore, c'est à bon droit par des motivations que la Cour adopte que les premiers juges ont estimé là encore qu'il n'avait pas de violation d'une formalité substantielle de nature à entraîner la nullité du redressement, la Cour soulignant de plus que l'appelante s'est elle-même désignée dans sa déclaration d'appel comme la SCS JAS HENNESSY &Cie INSTITUT SOCIAL.

* Sur l'intégration, dans l'assiette des cotisations, des avantages allouées par l'INSTITUT SOCIAL HENNESSY aux salariés ou aux enfants des salariés de la société JAS HENNESSY & Cie

L'article L.242-1 dispose en son alinéa 1er que

Pour les calculs des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérés comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

Il est acquis qu'en application de ce texte, les sommes ayant le caractère de secours ne sont pas soumises à cotisation, cette qualification de secours n'étant retenue que pour des versements exceptionnels, liés à des situations particulièrement dignes d'intérêt, permettant de faire face à une situation passagère de gêne ou de détresse, comme l'a justement rappelé le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

- Sur les bourses d'études.

L'INSTITUT SOCIAL HENNESSY verse des bourses d'études aux salariés, de la société JAS HENNESSY & Cie, dont les enfants poursuivent des études pré ou post baccalauréat.

Or, comme l'ont rappelé les premiers juges, il ressort du procès-verbal des inspecteurs de l'URSSAF que les bourses d'études sont susceptibles d'être accordées à tous les enfants des salariés de la société JAS HENNESSY & Cie, cette aide n'étant pas soumise à condition de ressources, mais au montant variable en fonction du niveau d'études suivi (avant ou après le baccalauréat) et des revenus des familles, même si cette aide est accordée après demande motivée des familles et examen de leurs situations.

La Cour confirme donc qu'il ne s'agit pas là de secours au sens de la définition précitée

- Sur le compte dotal

Le compte dotal prévu à l'article 23 des statuts de l'INSTITUT SOCIAL HENNESSY constitue une aide à l'installation pour démarrer dans la vie pour les enfants des salariés.

Là encore, la Cour confirme, là encore, la décision des premiers juges, estimant que les versements annuels au compte dotal sont opérés au bénéfice de tous les enfants de la société, à l'occasion du travail de ses salariés, et sans considération d'un état de besoin des bénéficiaires, ne peuvent être qualifiés de secours.

* Sur les autres demandes.

L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

DIT n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Signé par Madame Myriam LALOUBERE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, en l'absence de Monsieur le Président Jean-Paul ROUX, empêché, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER Myriam LALOUBERE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 11/07785
Date de la décision : 07/03/2013

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°11/07785 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-07;11.07785 ?
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