La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2014 | FRANCE | N°13-13389

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 2014, 13-13389


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Axess finances a réclamé à M. X... le paiement de la somme de 569 532,95 euros correspondant à des commissions et frais pour des opérations d'intermédiaire bancaire, suivant facture du 9 février 2010 ; que M. X... a attrait en la cause la banque Kaupthing Singer et Friedlander afin d'obtenir la restitution des sommes qu'il lui avait versées en exécution d'une promesse d'ouverture de crédit ;
Sur le premier moyen, pris en ses six branches, tel que re

produit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le conda...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Axess finances a réclamé à M. X... le paiement de la somme de 569 532,95 euros correspondant à des commissions et frais pour des opérations d'intermédiaire bancaire, suivant facture du 9 février 2010 ; que M. X... a attrait en la cause la banque Kaupthing Singer et Friedlander afin d'obtenir la restitution des sommes qu'il lui avait versées en exécution d'une promesse d'ouverture de crédit ;
Sur le premier moyen, pris en ses six branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Axess finances la somme de 206 500 euros outre intérêts au taux légal ;
Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la lettre de M. X... du 11 décembre 2008 rendait vraisemblables les relations contractuelles alléguées par la société Axess finances, et que ce commencement de preuve par écrit était complété par un aveu extrajudiciaire résultant des termes de l'assignation délivrée par M. X... dans le cadre d'une autre instance, la cour d'appel a, sans dénaturer cette correspondance, fait l'exacte application des articles 1341 et 1347 du code civil ;
Qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a retenu le montant de la rémunération due à la société Axess finances pour les seules opérations pour lesquelles son intervention était établie ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le pourvoi formé contre le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en remboursement, par la société Kaupthing Singer et Friedlander, des sommes qu'il lui a remises, l'arrêt retient qu'il n'établit pas que les sommes versées en exécution de leurs conventions ne sont pas dues ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait qu'aux termes du contrat conclu avec la société Kaupthing Singer et Friedlander, la provision était remboursable dans le cas où le comité de crédit ne donnerait pas son approbation et que tel avait été le cas en l'espèce, et qui soutenait encore que les frais d'expertise devaient rester à la charge de la banque conformément aux termes du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande reconventionnelle contre la société Kaupthing Singer et Friedlander, l'arrêt rendu le 11 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Kaupthing Singer et Friedlander aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axess finances et celle de la société Kaupthing Singer et Friedlander ; condamne la société Kaupthing Singer et Friedlander à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Jean-Claude X... à payer à la Société ACCESS FINANCES la somme de 206.500 euros, outre les intérêts au taux légal ;
Aux motifs que « sur les relations contractuelles entre les parties, qu'il est versé aux débats un courrier en date du 11 décembre 2008 adressé par Monsieur X... à la société AXESS FINANCES, qui est ainsi rédigé : "Le 27 octobre 2008, par e-mail, vous abordiez la question de la rémunération dont vous nous estimez redevables au titre des trois prêts DEXIA des 14 septembre 2004, 27 décembre 2005 et 31 août 2006 et des deux Prêts privés du 31 mai 2006 et 25 octobre 2006 que vous avez négociés et obtenus pour nous. Je vous rappelle vous avoir payé 12.000 euros d'honoraires au déblocage du premier prêt DEXIA et vous aurez à ce titre l'obligeance de m'adresser la facture correspondante, que je n'ai jamais eue (...)" ; que ce courrier, ainsi que d'autres qui sont versés aux débats, rend à tout le moins vraisemblable l'intervention de la société AXESS FINANCES dans l'obtention de prêts au profit de Monsieur X..., et constitue un commencement de preuve par écrit des relations contractuelles alléguées par la société AXESS FINANCES ; que ce commencement de preuve par écrit est complété notamment par les termes de l'assignation délivrée par Monsieur et Madame X... le 18 mai 2009 dans le cadre d'une autre instance, et qui constituent un aveu extra judiciaire des relations ayant existé entre les parties, puisqu'il y est indiqué : "Afin de permettre le financement des sommes pouvant être dues à la BNP PARIBAS, Monsieur et Madame X... ont obtenu un accord de financement de la BANQUE DEXIA LUXEMBOURG requise, ce financement ayant fait l'objet de trois contrats de prêt pour des montants respectifs de 4.500.000 euros, 600.000 euros et 2,700.000 euros, le second de ces prêts ayant pour objet "la mise à disposition sous forme d'une ligne en compte courant (d'une somme de 600.000 ¿)" et le troisième "le paiement des corps de métier listés dans le relevé des travaux globaux..." dans le cadre de la rénovation de l'immeuble ; que ces contrats de prêt ont été accordés par l'entremise de la société AXESS FINANCES laquelle a agi en qualité d'intermédiaire en opération de banque au sens de l'article L. 519-1 du Code Monétaire et Financier" ; que ne s'appliquent pas en l'espèce les dispositions des articles 325-1 et suivants du règlement général de l'AMF, qui concernent les conseillers financiers qui doivent soumettre à leur client une lettre de mission, ni celles des articles L. 341-11 et suivants du Code monétaire et financier, qui concernent les démarcheurs, ni celles du Code de la consommation, qui ne concernent pas Monsieur X... dès lors qu'il résulte, notamment d'une lettre du 30 novembre 2005 dans laquelle il fait un historique de ses réalisations immobilières passées et de la lettre du 08 décembre, où il fait également référence à ces réalisations, qu'il était un professionnel de l'immobilier ; qu'il est ainsi établi par les pièces précitées que la société AXESS FINANCES est intervenue au profit de l'appelant pour lui apporter son concours à l'obtention des prêts visés dans l'assignation précitée du 18 mai 2009 ; que la société AXESS FINANCES est en conséquence fondée à réclamer à Monsieur X... la rémunération de ses interventions ayant servi l'obtention de ces prêts, ce que ce dernier qui, dans sa lettre précitée du 27 octobre 2008, rappelait avoir déjà payé 12.000 euros d'honoraires au déblocage du premier prêt, ne peut sérieusement contester, tout au moins dans son principe ; (¿) qu'il résulte des attestations versées aux débats que le taux des commissions réclamées par la société AXESS FINANCES est conforme aux usages en la matière, et qu'il convient de faire droit à sa demande de ce chef pour les trois prêts de 4.500.000 euros, 600.000 euros et 2.700.000 euros pour lesquels son intervention est établie, à hauteur de 223.500 euros ; (¿) qu'il n'est pas contesté que Monsieur X... a déjà versé à la société AXESS FINANCES 12.000 euros et 5.000 euros à titre de provision ; qu'après déduction de ces sommes, il convient en conséquence de faire droit à la demande en principal de la société AXESS FINANCES à hauteur de 206.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 mars 2010 qui équivaut à une sommation de payer » ;
Alors que, de première part, en l'absence d'écrit, la preuve d'un contrat ne peut être rapportée que pour autant que le moyen de preuve complétant un commencement de preuve par écrit établit la réalité du fait qui y est allégué ; que pour compléter le commencement de preuve par écrit constitué par un courrier du 11 décembre 2008 de Monsieur X..., l'arrêt se fonde sur un extrait d'une assignation que les Consorts X... ont fait délivrer le 18 mai 2009 à la Société AXESS FINANCES, aux termes de laquelle il est indiqué que les trois prêts DEXIA « ont été accordés par l'entremise de la Société AXESS FINANCES, laquelle a agi en qualité d'intermédiaire en opération de banque au sens de l'article L. 519-1 du Code monétaire et financier » ; que l'article L. 519-2 du Code monétaire et financier impose aux intermédiaires en opérations de banque de justifier d'un mandat spécifiant tant la nature que les conditions de l'opération que l'intermédiaire est habilité à accomplir ; qu'en retenant que la Société AXESS FINANCES apportait la preuve de relations contractuelles conclues entre elle et les époux X..., concernant notamment la conclusion des trois prêts DEXIA, aux motifs que cette relation était rendue vraisemblable par un commencement de preuve par écrit constitué par un courrier de Monsieur X... du 11 décembre 2008, et que ce commencement de preuve était complété par un aveu extrajudiciaire constitué par une assignation établie au nom des époux X..., alors qu'elle constatait dans le même temps que le moyen de preuve complémentaire constitué par cette assignation indiquait que la Société AXESS FINANCES avait agi en vue de la conclusion des prêts DEXIA en qualité d'intermédiaire en opérations de banque, conformément aux dispositions des articles L. 519-1 et suivants du Code de la consommation, et alors que les intermédiaires en opérations de banque doivent justifier d'un mandat détaillant avec précision leur mission, ce que soulignait Monsieur X... dans ses écritures, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles 1341 et 1347 du Code civil ;
Alors que, de deuxième part, Monsieur X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que s'il avait eu, avec son épouse, une activité passée dans le domaine de l'immobilier, lui et sa femme avaient abandonné toute activité professionnelle pour se consacrer à l'oeuvre de leur vie, à savoir la réalisation et l'embellissement de leur unique bien immobilier, la Villa "Shamballa", d'une part, et que les prêts litigieux avaient été souscrits en dehors de toute activité professionnelle, directement ou indirectement, alors qu'ils étaient retraités, en vue de la réalisation de travaux au sein de leur propre logement dans la Villa "Shamballa", d'autre part ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que Monsieur RAHN était un professionnel de l'immobilier et ainsi lui dénier le bénéfice des dispositions du Code de la consommation, que deux courriers de Monsieur RAHN, l'un du 30 novembre 2005, l'autre du 8 décembre 2005, faisaient état d'un « historique des réalisations immobilières passées » de ce dernier, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé et alors même qu'il ressortait expressément desdits courriers que ces réalisations étaient antérieures à 2002, soit antérieures de plusieurs années aux prêts DEXIA litigieux, si lesdits prêts avaient été contractés par les époux X... en leur qualité de professionnels et en vue de satisfaire un besoin en rapport avec leur profession, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification retenue de professionnel de l'immobilier, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du même code ;
Alors que, de troisième part, en l'absence d'écrit, la preuve d'un acte juridique suppose un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblables non seulement l'existence du contrat mais encore le contenu des obligations essentielles qu'il contient ; qu'en se fondant, pour faire droit en totalité à la demande de rémunération de la Société AXESS FINANCE au titre des prêts DEXIA, sur des attestations censées établir que "le taux des commissions réclamées par AXESS FINANCES était conforme aux usages en la matière", alors que le commencement de preuve par écrit retenu par l'arrêt pour établir la réalité de la relation contractuelle entre les parties, à savoir un courrier émanant de Monsieur X... en date du 11 décembre 2008, ne contient aucun élément rendant vraisemblables les conditions et les modalités de la rémunération réclamée par la Société AXESS FINANCES, ce que constate d'ailleurs l'arrêt lui-même, la Cour d'appel, qui n'a pas valablement tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1341 et 1347 du Code civil ;
Alors que, de quatrième part, la preuve d'un usage implique de démontrer l'existence de comportements suffisamment répandus dans l'espace et anciens dans le temps ; que pour justifier la rémunération qu'elle réclamait aux époux X... pour sa prétendue intervention au titre des prêts DEXIA, la Société AXESS FINANCES se contentait de produire deux attestations (pièces AXESS FINANCES n° 39 et 40), l'une de Monsieur Y..., intermédiaire en opérations de banque, l'autre de Monsieur Z..., dont la nature de l'activité professionnelle qu'il exerce n'est pas même indiquée ; qu'en inférant de ces deux seules attestations, qui ne font de surcroît état que de la pratique personnelle de leur auteur concernant la rémunération exigée de leurs propres clients, et non d'une pratique généralisée à une part significative de la profession d'intermédiaire en opérations de banque, que la demande de rémunération de la Société AXESS FINANCE était fondée dans sa totalité dès lors que "le taux des commissions réclamées par la Société AXESS FINANCES était conforme aux usages en la matière", la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1135 du Code civil ;
Alors que, de cinquième part, les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions et sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à énoncer, pour faire droit en totalité à la demande de rémunération de la Société AXESS FINANCES, qu' "il résulte des attestations versées aux débats que le taux des commissions réclamées par la Société AXESS FINANCES était conforme aux usages en la matière", ce sans analyser sommairement ces attestations, et notamment pas les deux seules attestations versées aux débats à ce titre par la Société AXESS FINANCES, l'attestation de Monsieur Y... du 11 janvier 2010 et celle de Monsieur Z... du 13 janvier 2010, qui n'y faisaient état que d'une pratique personnelle de leur auteur quant à la rémunération de leurs propres prestations et dont l'une d'entre elles ne précisait pas même la nature de l'activité professionnelle exercée par son auteur, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
Alors que, de sixième part, les juges ne peuvent dénaturer, fût-ce par omission, les termes clairs et précis des écrits qui leur sont soumis ; que le courrier du 11 décembre 2008 de Monsieur X..., dont l'arrêt infère l'existence d'un commencement de preuve par écrit justifiant la réalité de la relation contractuelle entre la Société AXESS FINANCES et les époux X... concernant les trois prêts DEXIA, précise : « Je vous rappelle aussi que vous aviez de vous-même fait abstraction de tout honoraire pour vos divers concours à l'obtention de tous ces prêts, au motif (que vous m'aviez fort bien expliqué), des rémunérations considérablement plus conséquentes à obtenir des placements financiers devant résulter de la vente de notre bien, placements que vous nous avez demandé de vous promettre » ; qu'en faisant droit en totalité à la demande de rémunération de la Société AXESS FINANCES pour les prêts DEXIA, sans tenir compte de ce courrier duquel il s'évince distinctement que la Société AXESS FINANCES ne réclamait aucune rémunération pour son intervention dans la conclusion des trois prêts DEXIA, la Cour d'appel, qui a dénaturé par omission le courrier de Monsieur X... en date du 11 décembre 2008, a violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Jean-Claude X... à payer à la SARL AXESS FINANCES la somme de 4.373 euros correspondant au coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire effectuée par cette dernière sur le fondement de l'article 73 de la loi du 9 juillet 1991, d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant au remboursement de la somme de 17.000 euros indument versées à la Société AXESS FINANCES, et d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice économique subi du fait de l'immobilisation pendant plus de deux ans de la somme de 711.916,19 euros entre les mains de Maître ARAL, Notaire ;
Alors que, en cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire entre deux chefs de dispositif d'un arrêt, la cassation d'un des chefs du dispositif emporte par voie de conséquence nécessaire cassation de l'autre chef de dispositif ; que la cassation, qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen de cassation critiquant le chef de l'arrêt attaqué ayant condamné Monsieur X... à payer à la Société AXESS FINANCES, au titre de la facture litigieuse du 26 février 2010, la somme de 206.500 euros, entraînera par voie de conséquence nécessaire, en application des dispositions des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation des chefs de l'arrêt critiqués par le deuxième moyen de cassation.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Claude X... de sa demande tendant à être remboursé par la Société KAUFTHING SINGER et FRIEDLANDER Ltd des sommes de 28.125 euros et 14.952 euros qu'il a remises à cette dernière ;
Aux motifs que « sur la demande de Monsieur X... contre la Société KAUPTHTNG SINGER et FRIEDLANDBR LIMITED, en remboursement des sommes de 28.125 euros et 14.952 euros, l'appelant n'établit pas que les sommes versées en exécution de leurs conventions n'étaient pas dues et qu'il doit être débouté de sa demande de ce chef » ;
Alors que, de première part, les juges doivent répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; que pour fonder la demande de remboursement de la somme de 28.125 euros qu'il dirigeait à l'encontre de la Société KAUFTHING SINGER et FRIEDLANDER, Monsieur X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que si cette somme avait été versée le 8 décembre 2005 à la Banque en application d'une stipulation du contrat de prêt et sur la base d'un pourcentage du crédit, ce versement était dépourvu de cause dès lors que, précisément, aucun crédit n'avait jamais été accordé par la Banque, cette dernière s'étant ainsi enrichie indument à son détriment, et qu'une clause de l'acte prévoyait que la somme en question serait remboursée à défaut d'accord du Comité de crédit, ce qui était bien le cas en l'espèce ; qu'en se bornant à énoncer de manière expéditive, pour rejeter la demande de remboursement qui lui était soumise, que Monsieur X... n'établissait pas que la somme versée en exécution de la convention en cause n'était pas due, sans répondre au moyen précité des écritures délaissées de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de seconde part, les juges doivent répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; que pour fonder la demande de remboursement de la somme de 14.952 euros qu'il dirigeait à l'encontre de la Société KAUFTHING SINGER et FRIEDLANDER, Monsieur X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que cette somme était relative aux frais d'une expertise exigée par la Banque antérieurement à un éventuel accord de crédit, alors qu'aux termes du contrat, seules demeuraient à la charge de l'emprunteur les "inspections intermédiaires" réalisées par "l'expert du prêteur" en cas de poursuite des négociations sur le prêt, c'est-à-dire les inspections postérieures à l'expertise, qu'aucune stipulation contractuelle ne prévoyait que l'expertise serait réglée par l'emprunteur, et qu'en conséquence, les frais d'expertises, à l'inverse des "inspections intermédiaires", étaient non pas à sa charge, mais à la charge de la Banque ; qu'en se bornant à énoncer de manière expéditive, pour rejeter la demande de remboursement qui lui était soumise, que Monsieur X... n'établissait pas que la somme versée en exécution de la convention en cause n'était pas due, sans répondre au moyen précité des écritures délaissées de Monsieur X..., la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 29 oct. 2014, pourvoi n°13-13389

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 29/10/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-13389
Numéro NOR : JURITEXT000029682076 ?
Numéro d'affaire : 13-13389
Numéro de décision : 11401278
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-10-29;13.13389 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award