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02/06/2015 | FRANCE | N°14-11856

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2015, 14-11856


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SARL Université Malar et à la SCI Université Malar du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sophie Ducamp-Monod, Jean-Sébastien Rouxel, Sophie Thibert-Belaman et la société Jacques Lavigne et François Roux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2013), que la société Immo finance (la débitrice) a consenti au profit de la société Omnium commercial engineering assistance négoce service océans (la société Océans) une hypothèque sur un im

meuble lui appartenant qui a été publiée le 11 septembre 1992 ; que la débitric...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SARL Université Malar et à la SCI Université Malar du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sophie Ducamp-Monod, Jean-Sébastien Rouxel, Sophie Thibert-Belaman et la société Jacques Lavigne et François Roux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2013), que la société Immo finance (la débitrice) a consenti au profit de la société Omnium commercial engineering assistance négoce service océans (la société Océans) une hypothèque sur un immeuble lui appartenant qui a été publiée le 11 septembre 1992 ; que la débitrice a été mise en redressement judiciaire le 29 novembre 1994 ; que la société Océans a saisi en relevé de forclusion le juge-commissaire, lequel a rejeté la requête par ordonnance du 11 juillet 1995 ; que la société Océans a interjeté appel de cette ordonnance ; que la procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire le 30 juillet 1996, la société Océans a déclaré sa créance par lettre datée du 2 septembre 1996 ; que sur autorisation du juge-commissaire, l'immeuble grevé de l'hypothèque a été vendu par acte du 7 mars 1997, le liquidateur déclarant à l'acte que la société Océans était déchue de tout droit au titre de l'hypothèque faute d'avoir déclaré sa créance au passif de la débitrice et qu'il s'engageait à en obtenir la mainlevée ; que par arrêt du 14 décembre 2001, la cour d'appel a constaté la péremption de l'instance d'appel contre l'ordonnance du 11 juillet 1995 ; qu'en 2006, la SARL Université Malar et la SCI Université Malar (les sociétés Malar), venant aux droits de l'acquéreur initial, ont assigné la société Océans et la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur, pour obtenir la radiation de l'inscription hypothécaire et subsidiairement, ont recherché la responsabilité personnelle du liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Malar font grief à l'arrêt de dire que la créance de la société Océans n'est pas éteinte et de rejeter leur demande de radiation alors, selon le moyen :
1°/ que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ; que, par arrêt en date du 14 décembre 2001, la cour d'appel de Paris a déclaré périmée l'instance d'appel contre l'ordonnance du juge-commissaire en date du 11 juillet 1995 qui, constatant la négligence fautive de la société Océans, avait rejeté sa demande en relevé de forclusion ; qu'il s'ensuivait qu'en raison du caractère définitif de l'ordonnance du juge-commissaire du 11 juillet 1995, passée en force de chose jugée, la créance de la société Océans était définitivement et indiscutablement éteinte pour ne pas avoir été déclarée au passif de la société Immo finance ; qu'en retenant que la péremption qui n'éteint pas l'action était sans incidence sur le droit à déclaration, la cour d'appel a violé l'article 390 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il est interdit au juge de fonder sa décision sur une contestation qu'il a élevée de son propre mouvement là où aucun désaccord n'était apparu entre les parties ; que la société Océans s'était bornée à faire valoir que, bien que titulaire d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication, elle n'avait pas été personnellement avisée par le représentant des créanciers et que la forclusion invoquée par le mandataire liquidateur et par les sociétés Malar lui était inopposable ; qu'en énonçant, pour retenir que la forclusion ne pouvait être opposée à la société Océans et que sa créance ne se trouvait pas éteinte, que le courrier de la société Océans adressé au liquidateur judiciaire, daté du 27 février 1995, ne s'analysait pas en une déclaration de créance, de sorte que n'ayant pas été personnellement avisée par le représentant des créanciers d'avoir à déclarer sa créance, elle se trouvait toujours en mesure de le faire, cependant que la société Océans n'avait jamais contesté que cette lettre du 27 février 1995 était une déclaration de créance et reconnaissait expressément qu'elle avait déclaré une première fois sa créance au redressement judiciaire de la débitrice, selon lettre recommandée du 27 février 1995, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, il n'était ni soutenu, ni même simplement allégué que la lettre de la société Océans adressée au liquidateur judiciaire, datée du 27 février 1995, ne constituait pas une déclaration de créance ; qu'en fondant sa décision sur le fait que ce courrier du 27 février 1995 ne s'analysait pas en une déclaration de créance de sorte que n'ayant pas été personnellement avisée par le représentant des créanciers d'avoir à déclarer sa créance, la société Océans se trouvait toujours en mesure de le faire, sans avoir préalablement provoqué les explications des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ qu'elles faisaient valoir que la société Océans avait nécessairement eu connaissance de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la débitrice dans la mesure où ces deux sociétés étaient gérées par la même personne, M. A..., qu'elle ne pouvait donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 621-46, alinéa 2, du code de commerce sans faire preuve d'une particulière mauvaise foi et que la forclusion lui était dès lors opposable ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments ne rendaient pas fautif le défaut de déclaration dans le délai légal et ne privaient pas la société Océans du bénéfice de l'inopposabilité de la forclusion, nonobstant le fait que cette dernière n'ait pas reçu l'avis personnel imposé par la loi, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce applicable aux faits de l'espèce ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que la société Océans n'avait pas reçu l'avertissement personnel d'avoir à déclarer sa créance de sorte qu'aucune forclusion ne lui était opposable, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs justement critiqués par les deuxième et troisième branches mais qui sont surabondants, que la circonstance que la société Océans ait laissé périmer l'instance d'appel contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa demande de relevé de forclusion était indifférente ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a exactement énoncé que seul l'avertissement personnel fait courir le délai de déclaration, peu important que le créancier ait eu connaissance de l'ouverture de la procédure ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les sociétés Malar font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de dommages-intérêts contre la société MJA alors, selon le moyen, qu'une société qui vient aux droits et obligations d'une autre société doit répondre des fautes commises par celle-ci ; qu'il ressort des constatations mêmes de la cour d'appel que la SELAFA MJA vient aux droits de la SCP B...- C... ; qu'en affirmant, pour écarter la responsabilité pour faute de la SELAFA MJA et débouter la SARL Université Malar de sa demande tendant à la condamnation de la SELAFA MJA au paiement de la somme de 487 740 euros en réparation de son préjudice, que les fautes invoquées, à savoir l'omission d'avertissement de la société Océans d'avoir à déclarer sa créance et l'absence d'inscription de la créance déclarée sur l'état des créances présenté au juge-commissaire, étaient toutes deux antérieures à la désignation de la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur judiciaire, cette dernière n'ayant été désignée en remplacement de la SCP B...- C..., elle-même précédemment désignée en remplacement de M. B..., que par jugement du 29 novembre 2004 et que les mentions portées sur les deux actes successifs de vente, en date des 7 mars 1997 et 30 septembre 1997, faisant état d'une inscription hypothécaire caduque ou sans cause et portant engagement des vendeurs successifs d'en solliciter la radiation, n'étaient pas imputables à la SELAFA MJA qui n'était comptable de ses fautes personnelles qu'à compter de sa désignation, tout en constatant que la SELAFA MJA venait aux droits et donc aux obligations de la SCP B...- C..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les fautes invoquées étaient antérieures à la désignation, par jugement du 29 novembre 2004, de la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire, en remplacement de la SCP B...- C..., elle-même précédemment désignée en remplacement de M. B... ; que de ces constatations, faisant ressortir que la SELAFA MJA ne venait pas aux droits et aux obligations de ses prédécesseurs, la cour d'appel a exactement déduit que cette dernière n'avait à répondre que de ses fautes personnelles à compter de sa désignation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SARL Université Malar et la SCI Université Malar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour les sociétés Université Malar
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, dit que la créance déclarée par la société Omnium Océans, reçue par le liquidateur judiciaire le 30 septembre 1996, n'était pas éteinte et d'AVOIR rejeté en conséquence la demande de radiation de l'inscription de l'hypothèque prise en garantie de cette créance ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de radiation de l'inscription hypothécaire : les premiers juges ont considéré que la créance de la société Océans garantie par l'hypothèque litigieuse n'avait pas été régulièrement déclarée au passif de la procédure ouverte à l'égard de la société Immo Finance, de sorte qu'elle se trouvait éteinte, et ont ordonné, par conséquent, la radiation de l'inscription hypothécaire par application de l'article 2443 du code civil selon lequel la radiation doit être ordonnée par les tribunaux lorsque l'inscription a été faite en vertu d'un titre irrégulier, éteint ou soldé ; pour critiquer le jugement déféré, la société Océans fait valoir :- que la décision d'ouverture de la procédure collective a été publiée au Bodacc le 11 janvier 1995 et que sa créance, déclarée par lettre-recommandée du 27 février suivant, a été contestée pour tardiveté par le représentant des créanciers qui l'aurait reçue le 17 mars 1995,- qu'elle a alors saisi le juge commissaire d'une requête en relevé de forclusion, lequel l'a rejetée par ordonnance du 11 juillet 1995, au motif que le déclarant, M. A..., était gérant de la société Immo Finance et ne pouvait à ce titre ignorer la mise en redressement judiciaire de cette dernière, tout en précisant que'dans le cas où le tribunal prononcerait la liquidation judiciaire en ouvrant aux créanciers un nouveau délai de déclaration, la présente ordonnance serait sans effet et qu'il y aurait lieu de procéder, par le représentant des salariés, à la vérification de la créance du requérant conformément à la loi',- qu'elle a relevé appel de cette décision, que par une ordonnance du 29 mai 1998 l'affaire a été radiée du rôle au motif de l'absence de diligences avant que la cour, par arrêt du 14 décembre 2011, ne constate, à la demande du liquidateur judiciaire de la société Immo Finance, la péremption du lien d'instance,- qu'ensuite du jugement de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, prononcé le 30 juillet 1996, elle a à nouveau déclaré sa créance le 2 septembre 1996, dont Maître B... lui a accusé réception le 30 septembre 1996,- qu'en tout état de cause, l'avertissement personnel des créanciers titulaires d'une sûreté publiée, prévu par l'article L 621-43 du code de commerce applicable aux faits de la cause, ne lui ayant pas été délivré, la forclusion du délai de déclaration de créance ne lui était pas opposable, de sorte que le motif retenu par les premiers juges pour constater l'extinction de sa créance est erroné ; la procédure collective ayant été ouverte le 29 novembre 1994, les dispositions de la loi du 10 juin 1994 relatives, notamment, à l'avertissement préalable des créanciers titulaires de sûretés publiées, applicables aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 1994, sont d'application au présent litige ; il résulte des articles L 621-43 et L 621-46 du code de commerce dans leur rédaction alors en vigueur, que faute d'avertissement personnel, la forclusion du délai de déclaration n'est pas opposable au créancier titulaire d'une sûreté faisant l'objet d'une publication, peu important que ledit créancier ait eu connaissance de l'ouverture de la procédure, seul l'avertissement personnel faisant courir le délai de déclaration ; la circonstance que la société Océans a laissé périmer l'instance d'appel à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa demande en relevé de forclusion est cet égard indifférente, la péremption qui n'éteint pas l'action étant sans incidence sur le droit à déclaration, étant en outre relevé que le courrier que la société Omnium a adressé au liquidateur judiciaire, daté du 27 février 1995 ('Nous venons d'apprendre que la société Immo Finance est en règlement judiciaire. Aussi, par la présente nous tenons à vous aviser que celle-ci reste nous devoir la somme de 3 387 794 francs à titre de prêt que nous lui avons consenti. Nous vous ferons parvenir par un prochain courrier les justificatifs) ne s'analyse pas en une déclaration de créance, de sorte que n'ayant pas été personnellement avisée par le représentant des créanciers d'avoir à déclarer sa créance elle se trouvait toujours en mesure de le faire ; la société Omnium Océans a déclaré sa créance, ensuite du jugement de conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 septembre 1996, reçue par le liquidateur judiciaire le 30 septembre ; la Selafa MJA souligne que cette déclaration est tardive, le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire ayant allongé le délai de déclaration de créance jusqu'au 15 ème jour suivant la publication du jugement au Bodacc, laquelle est intervenue le 1er septembre 1996 de sorte que le nouveau délai expirait le 16, alors que, le créancier ne rapportant pas la preuve de la date d'envoi de sa déclaration, seule la date de réception fait foi, soit le 30 septembre 1996 ; mais ce moyen est inopérant dès lors que cette déclaration de créance à laquelle aucune forclusion ne pouvait être opposée n'a comporté aucune suite n'ayant été ni contestée ni rejetée ; les sociétés Universités Malar soutiennent encore que cette déclaration de créance serait tardive pour être intervenue après expiration du délai préfix de l'action en relevé de forclusion, d'un an à compter la publication du jugement d'ouverture au Bodacc, intervenue le 11 janvier 1995 ; mais ce délai ne s'impose qu'à ceux des créanciers titulaires de sûretés publiées qui, ayant été tardivement avisés, sollicitent d'être relevés de forclusion pour ne pas avoir déclaré leur créance dans le délai de deux mois ayant couru à compter de l'avertissement et non à ceux d'entre eux qui n'ont jamais été personnellement avisés, le délai de déclaration n'ayant pas couru à leur égard ; il en résulte que la société Omnium Océans a bien déclaré sa créance sans qu'aucune forclusion ne puisse lui être opposée, de sorte que sa créance ne se trouve pas éteinte ; enfin, il ne saurait être tiré argument de ce que l'état des créances, publié le 14 novembre 1996 n'a fait l'objet d'aucune réclamation ni d'aucun recours de la part de cette dernière, alors qu'ayant omis la créance déclarée, laquelle n'a été ni admise ni rejetée, il ne revêt aucune autorité de chose jugée à l'égard du créancier concerné ; à ce motif, le jugement déféré sera infirmé et la demande de radiation d'inscription d'hypothèque rejetée ; en cet état, la demande de dommages-intérêts de la Sarl Malar à l'encontre de la société Océans au motif du caractère abusif du maintien de l'inscription hypothécaire n'a plus d'objet ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ; que, par arrêt en date du 14 décembre 2001, la Cour d'appel de Paris a déclaré périmée l'instance d'appel contre l'ordonnance du juge commissaire en date du 11 juillet 1995 qui, constatant la négligence fautive de la société Omnium Océans, avait rejeté sa demande en relevé de forclusion ; qu'il s'ensuivait qu'en raison du caractère définitif de l'ordonnance du juge commissaire du 11 juillet 1995, passée en force de chose jugée, la créance de la société Omnium Océans Finance était définitivement et indiscutablement éteinte pour ne pas avoir été déclarée au passif de la société Immo Finance ; qu'en retenant que la péremption qui n'éteint pas l'action était sans incidence sur le droit à déclaration, la cour d'appel a violé l'article 390 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il est interdit au juge de fonder sa décision sur une contestation qu'il a élevée de son propre mouvement là où aucun désaccord n'était apparu entre les parties ; que la société Omnium Océans s'était bornée à faire valoir que, bien que titulaire d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication, elle n'avait pas été personnellement avisée par le représentant des créanciers et que la forclusion invoquée par le mandataire liquidateur et par la Sarl Université Malar et la SCI Université Malar lui était inopposable (conclusions récapitulatives n° 1, p. 11 et 12) ; qu'en énonçant, pour retenir que la forclusion ne pouvait être opposée à la société Omnium Océans et que sa créance ne se trouvait pas éteinte, que le courrier de la société Omnium Océans adressé au liquidateur judiciaire, daté du 27 février 1995, ne s'analysait pas en une déclaration de créance, de sorte que n'ayant pas été personnellement avisée par le représentant des créanciers d'avoir à déclarer sa créance, elle se trouvait toujours en mesure de le faire, cependant que la société Omnium Océans n'avait jamais contesté que cette lettre du 27 février 1995 était une déclaration de créance et reconnaissait expressément qu'elle avait déclaré une première fois sa créance au redressement judiciaire de la société Immo Finance, selon lettre recommandée du 27 février 1995 (conclusions récapitulatives n° 1 de la société Omnium Océans, p. 9), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, il n'était ni soutenu, ni même simplement allégué que la lettre de la société Omnium Océans adressée au liquidateur judiciaire, daté du 27 février 1995, ne constituait pas une déclaration de créance ; qu'en fondant sa décision sur le fait que ce courrier du 27 février 1995 ne s'analysait pas en une déclaration de créance de sorte que n'ayant pas été personnellement avisée par le représentant des créanciers d'avoir à déclarer sa créance, la société Omnium Océans se trouvait toujours en mesure de le faire, sans avoir préalablement provoqué les explications des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la société Sarl Université Malar et la SCI Université Malar faisaient valoir que la société Omnium Océans avait nécessairement eu connaissance de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Immo Finance dans la mesure où ces deux sociétés étaient gérées par la même personne, Monsieur Pierre A..., qu'elle ne pouvait donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 621-46, alinéa 2, du code de commerce sans faire preuve d'une particulière mauvaise foi et que la forclusion lui était dès lors opposable ; qu'en ne recherchant pas si ces éléments ne rendaient pas fautif le défaut de déclaration dans le délai légal et ne privaient pas la société Omnium Océans du bénéfice de l'inopposabilité de la forclusion, nonobstant le fait que cette dernière n'ait pas reçu l'avis personnel imposé par la loi, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce applicable aux faits de l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, débouté la Sarl Université Malar et la SCI Université Malar de leur demande tendant à voir dire que la Selafa MJA avait engagé sa responsabilité pour faute à leur égard et à la voir condamner à réparer leur préjudice d'un montant de 487. 740 euros représentant le montant des sommes inscrites en principal et accessoires ainsi que les frais de mainlevée de l'inscription ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la Selafa MJA : la société Sarl Université Malar, qui fait valoir qu'elle s'est obligée dans l'acte de vente du 29 juin 2005 à faire le nécessaire pour obtenir la radiation de l'inscription et à en justifier à l'acquéreur dans le délai d'un an, recherche la responsabilité pour faute de la Selafa MJA en lui imputant la situation dans laquelle elle se trouve, soulignant qu'une somme de 487. 740 euros, représentant le montant des sommes inscrites en principal et accessoires, ainsi que les frais de mainlevée de l'inscription a été consignée entre les mains du notaire et que cette somme sera perdue si l'inscription d'hypothèque subsiste ; mais il sera relevé que les fautes invoquées, à savoir l'omission d'avertissement de la société Omnium Océans d'avoir à déclarer sa créance et l'absence d'inscription de la créance déclarée sur l'état des créances présenté au juge-commissaire sont toutes deux antérieures à la désignation de la Selafa MJA en qualité de liquidateur judiciaire, cette dernière n'ayant été désignée en remplacement de la SCP B...- C..., elle-même précédemment désignée en remplacement de Maître B..., que par jugement du 29 novembre 2004 ; or, les mentions portées sur les deux actes successifs de vente, l'acte authentique du 7 mars 1997 lors de la cession du bien par Maître B..., ès qualités, à la société Baume GTI puis l'acte du 30 septembre 1997 lors de la revente du bien à la Sarl Université Malar, faisant état d'une inscription hypothécaire caduque ou sans cause et portant engagement des vendeurs successifs d'en solliciter la radiation, ne sont pas imputables à la Selafa MJA, de sorte que la preuve d'un lien direct entre le préjudice allégué, qui résulte notamment des fausses assurances données par les vendeurs successifs du bien aux acquéreurs, et la Selafa MJA, laquelle n'est comptable de ses fautes personnelles qu'à compter de sa désignation, n'est pas établi ; aussi, la demande en réparation que la Sarl Université Malar dirige à l'encontre de la Selafa MJA sera-t-elle rejetée ;
ALORS QU'une société qui vient aux droits et obligations d'une autre société doit répondre des fautes commises par celle-ci ; qu'il ressort des constatations mêmes de la cour d'appel que la Selafa MJA vient aux droits de la SCP B...- C... ; qu'en affirmant, pour écarter la responsabilité pour faute de la Selafa MJA et débouter la Sarl Université Malar de sa demande tendant à la condamnation de la Selafa MJA au paiement de la somme de 487. 740 euros en réparation de son préjudice, que les fautes invoquées, à savoir l'omission d'avertissement de la société Omnium Océans d'avoir à déclarer sa créance et l'absence d'inscription de la créance déclarée sur l'état des créances présenté au juge-commissaire, étaient toutes deux antérieures à la désignation de la Selafa MJA, en qualité de liquidateur judiciaire, cette dernière n'ayant été désignée en remplacement de la SCP B...- C..., elle-même précédemment désignée en remplacement de Maître B..., que par jugement du 29 novembre 2004 et que les mentions portées sur les deux actes successifs de vente, en date des 7 mars 1997 et 30 septembre 1997, faisant état d'une inscription hypothécaire caduque ou sans cause et portant engagement des vendeurs successifs d'en solliciter la radiation, n'étaient pas imputables à la Selafa MJA qui n'était comptable de ses fautes personnelles qu'à compter de sa désignation, tout en constatant que la Selafa MJA venait aux droits et donc aux obligations de la SCP B...- C..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-11856
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2015, pourvoi n°14-11856


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11856
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