LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 2011), que le véhicule de Mme X..., assuré par la compagnie société Allianz IARD a été accidenté par son père qui a choisi de demander la réparation du véhicule et non la cession de celui-ci avec indemnisation ; que Mme X... a contesté cette décision et fait assigner en responsabilité l'assureur et la société CTC Ford en charge des réparations ; qu'elle a interjeté appel du jugement ayant accueilli partiellement ses demandes contre l'assureur ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter du surplus de ses demandes pécuniaires à l'encontre d'Allianz, de la condamner à payer le solde de la facture des réparations du véhicule ainsi qu'une certaine somme au titre des frais de gardiennage alors selon le moyen que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, en affirmant que «Mme X... demande en réalité, en cause d'appel, l'application de l'option non retenue », alors que les conclusions Mme X... tendaient à l'application des deux options sans procéder à un quelconque choix entre celles-ci, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme X... et, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... demandait de confirmer le jugement déféré du chef de la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 4 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus, et réclamait en outre la somme de 5 200,00 euros correspondant à la valeur du véhicule minorée de la franchise, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant selon lequel Mme X... demandait, en réalité, en cause d'appel, l'application de l'option non retenue, a, par des motifs exempts de toute dénaturation, statué comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société Sanitas ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... du surplus de ses demandes pécuniaires à l'encontre d'Allianz, condamné Madame X... à payer à l'EURL CTC Ford le solde de la facture des réparations ainsi que la somme de 8,37 euros TTC par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 14 mars 2008 et jusqu'à la date de reprise du véhicule ;
Aux motifs que Mme X... demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la condamnation de son assureur à lui payer la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus, mais réclame en outre la somme de 5.200,00 euros correspondant expressément à la valeur du véhicule minorée de la franchise ; que, de son côté, la compagnie Allianz ne discute pas sa responsabilité contractuelle, puisqu'elle demande la confirmation du jugement, mais s'oppose au règlement sollicité ; que, devant le Tribunal, Mme X... avait demandé la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 1.000,00 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 3.000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; qu'il a été fait droit à la totalité de ses demandes ; que, par ailleurs, elle réclamait à CTC Ford la somme de 5.200,00 euros ; que Mme X... demande en réalité, en cause d'appel, l'application de l'option non retenue puisque le véhicule a été réparé à la demande de son père, M. X..., et que l'assureur a réglé au garagiste la somme de 5.151,00 euros le 23 mars 2008 ; que la somme précitée de 5.200,00 euros ne correspond nullement au préjudice résultant de la faute de l'assureur ; que ce préjudice ne pourrait qu'être égal à la différence entre le coût des deux options pour Mme X..., et non l'application pleine et entière d'une option ; qu'il s'ensuit que cette prétention doit être écartée, étant observé que l'appelante ne discute pas le montant du préjudice matériel fixé par le premier juge et n'a pas réclamé la garantie de son assureur du chef des condamnations prononcées, s'il y a lieu, au profit du garagiste ; que l'EURL CTC Ford, de son côté, demande la condamnation de Mme X... à lui payer le solde de sa facture de réparations et les frais de gardiennage du véhicule ; que Mme X... s'oppose à ces prétentions et réclame la restitution de son véhicule sous astreinte ; que le garagiste se prévaut d'un mandat apparent donné par Mme X... à son père ; que celui-ci était en possession du véhicule litigieux au moment de l'accident, a procédé à la déclaration auprès de l'assureur et désigné le réparateur chez lequel le véhicule serait visible pour l'expertise ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que, le 11 mars 2008, le garagiste a précisé à M. X... que l'ordre de réparation devait être signé par sa fille et que celle-ci devait rédiger une attestation pour que le véhicule fût réparé dans cet établissement ; que, le lendemain CTC Ford recevait par télécopie une attestation à l'en-tête de Mme Nadia X... selon laquelle celle-ci confirmait sa demande de réparation du véhicule dans l'établissement précité ; qu'était joint un ordre de réparation au nom de Nadia X... avec signature du client ; que, à supposer même que Mme X... n'ait pas signé ces documents, ils sont suffisants pour établir la croyance légitime du garagiste dans les pouvoirs de M. X... en qualité de mandataire de sa fille ; que celle-ci n'a d'ailleurs pas contesté avoir laissé initialement son père agir à sa place, et ce jusqu'à la date du 14 mars 2008, jour où elle aurait reçu la lettre de l'assureur par laquelle celui-ci prenait acte de son souhait de conserver le véhicule ; que Mme X... se borne à produire une attestation de Mme Y..., collaboratrice en assurance, en date du 19 novembre 2009, selon laquelle elle aurait informé le garage, le 18 mars 2008, pour qu'il s'entende avec sa cliente afin que la voiture ne soit pas réparée ; que ce témoignage, établi plus de 20 mois après les faits, n'est pas conforté par le moindre élément objectif et se trouve dépourvu de valeur probante ; qu'il s'ensuit que le garagiste est fondé à considérer que M. X... a bien agi comme mandataire de sa fille en déposant chez lui le véhicule de celle-ci aux fins de réparation ; qu'il n'est donc pas établi que le garagiste ait reçu des instructions contraires avant l'exécution des travaux, laquelle aurait eu lieu, selon l'expert Z..., à partir du 17 mars 2008 et au moins jusqu'au 26 mars suivant ; qu'il n'est en outre pas discuté que ces travaux ont été correctement exécutés, selon le même expert ; qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre du garagiste et que celui-ci est fondé à réclamer le solde de sa facture de réparations, outre les frais de gardiennage ; que l'EURL CTC Ford se prévaut à juste titre de son droit de rétention, en l'absence de règlement, du solde de ses prestations ; qu'il convient donc d'admettre ses réclamations de ces chefs et de rejeter la demande de Mme X... aux fins de restitution du véhicule, laquelle ne pourra intervenir qu'après paiement des sommes dues au garagiste ; qu'est irrecevable la demande de Mme X... à l'effet d'obtenir la production de photographies du véhicule accidenté par la société Sanitas, non soumise au premier juge ; qu'il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure, sauf à maintenir la somme accordée à Mme X... par le tribunal et mise à la charge de la compagnie AGF, devenue ALLIANZ ;
Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, en affirmant que « Madame X... demande en réalité, en cause d'appel, l'application de l'option non retenue », alors que les conclusions Madame X... tendaient à l'application des deux options sans procéder à un quelconque choix entre celles-ci, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Madame X... et, partant, violé l'article 4 du Code de procédure civile.