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06/02/2014 | FRANCE | N°13-14084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2014, 13-14084


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause de la société Groupama :
Attendu que la société Groupama, venant aux droits de la société GAN eurocourtage, prétend que la société Karavel est dépourvue de droit d'agir à son encontre au motif que les polices d'assurance dont la résiliation est contestée ont été transférées à la société Allianz aux termes d'une convention approuvée par l'Autorité de contrôle prudentiel en date du 14 septembre 2012 ;
Mais attendu que la société Groupama n'es

t pas recevable à solliciter à hauteur d'instance de cassation sa mise hors de cause e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause de la société Groupama :
Attendu que la société Groupama, venant aux droits de la société GAN eurocourtage, prétend que la société Karavel est dépourvue de droit d'agir à son encontre au motif que les polices d'assurance dont la résiliation est contestée ont été transférées à la société Allianz aux termes d'une convention approuvée par l'Autorité de contrôle prudentiel en date du 14 septembre 2012 ;
Mais attendu que la société Groupama n'est pas recevable à solliciter à hauteur d'instance de cassation sa mise hors de cause en invoquant son défaut de qualité à défendre sur l'action de la société Karavel ;
D'où il suit que la demande de mise hors de cause ne peut être accueillie ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2012), statuant en matière de référé, que la société Karavel, agent de voyages, a souscrit auprès de la société GAN eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Groupama (l'assureur), cinq polices d'assurance, par l'intermédiaire de sa filiale Présence assistance tourisme, afin d'offrir à ses clients un contrat d'assistance rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; que l'assureur a prononcé la résiliation des polices le 1er février 2012 avec effet au 3 mars 2012 ; que la société Karavel, soutenant que cette résiliation n'était pas conforme aux prévisions contractuelles, a assigné l'assureur en référé afin d'obtenir la suspension des effets de la résiliation des contrats d'assurance ;
Attendu que la société Karavel fait grief à l'arrêt d'ordonner la suspension des effets de la résiliation du contrat et de fixer à deux mois au lieu de trois mois, soit jusqu'au 30 avril 2012, la durée de la suspension des effets de la résolution des polices par la société GAN eurocourtage ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat prévoyait, outre la résiliation annuelle, la résiliation prévue par l'article R. 113-10 du code des assurances, la cour d'appel, a pu, hors de toute dénaturation de la convention, sans être tenue de s'expliquer sur tous les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, ni méconnaître les termes du litige, déduire des clauses claires et précises de la convention dont elle a déterminé la portée, que la licéité de la résolution prononcée n'était pas exclusive d'un dommage imminent, et décider qu'il y avait lieu d'en suspendre les effets pour une durée qu'elle a souverainement retenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Karavel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Karavel, la condamne à payer à la société Groupama la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Karavel.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a fixé à trois mois la durée de la suspension des effets de la résolution des polices par la société GAN EUROCOURTAGE et d'AVOIR fixé à deux mois, soit jusqu'au 30 avril 2012, au lieu de trois mois, la durée de cette suspension des effets de la résolution (aux droits de laquelle vient la société GROUPAMA),
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que les cinq polices résiliées versées aux débats contiennent toutes les dispositions prévoyant : - que le contrat peut être résilié par la compagnie GAN EUROCOURTAGE notamment « après sinistre, le souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres contrats d'assurance voyages (annulation, assistance rapatriement, bagage) souscrits par lui auprès de GAN EUROCOURTAGE (R 113-10) ; - que sur les ¿modalités de résiliation', la résiliation par l'une ou l'autre partie doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au dernier domicile commun dans un délai de deux mois avant l'échéance fixée au 1er janvier ; que selon les dispositions de l'article R. 113-10 du code des assurances « dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification à l'assuré » ; qu'en l'espèce, les polices ont à la fois expressément visé ces dispositions, mais ont ainsi défini, sans distinction entre les causes de résiliation, les modalités contractuelles de mise en oeuvre d'un délai de deux mois avant l'échéance fixée au 1er janvier ; que cependant, sans qu'il y ait lieu d'interpréter les conventions entre les parties, ce qui échappe aux pouvoirs du juge des référés, qu'il est en l'espèce évident qu'imposer la clause « modalités de résiliation » au cas de résiliation pour sinistre (R113-10) reviendrait à vider cette dernière de toute substance, puisque privant l'assureur de toute faculté de résiliation pour sinistre faite hors de la période comprise chaque année de novembre à décembre, ce qui l'exposerait en outre à encaissement de primes hors ces périodes, le privant ainsi de la possibilité de pouvoir user de cette faculté de résiliation ; que dès lors, la clause n'est pas susceptible de plusieurs sens et la notification de la résiliation avec effet un mois plus tard paraît ainsi, avec l'évidence requise en référé, être licite, aucun élément produit par l'assuré ne remettant en cause le taux de sinistre qui lui a été opposé et qui est justifié par les pièces ; que la licéité de la résolution prononcée n'est pas en soi exclusive d'un dommage imminent, cette notion relevant de l'appréciation des faits de la cause ; qu'à cet égard, c'est de manière inexacte que le premier juge a fondé sa décision sur le fait que l'activité voyage de la société KARAVEL se trouverait légalement suspendue à compter du 3 mars 2012, car les dispositions de l'article R211-4-12 du code du tourisme ne font aucunement obligation au voyagiste de proposer des contrats d'assurance couvrant les conséquences de certains risques particuliers, mais seulement de communiquer au voyageur l'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance' dans ces hypothèses ; que cependant, il est constant que l'offre de voyage accompagnée d'une offre de souscription de contrat d'assurance est plus attractive et quasi toujours offerte par les voyagistes, que celle qui se contenterait de présenter une simple information sur la possibilité, facultative, de souscrire de telles assurances nécessitant d'aller quérir ailleurs une garantie des risques ; que par ailleurs, au regard du volume et de l'intérêt financier en jeu, il es certain que les conditions de négociation par le voyagiste auprès d'un nouvel assureur requièrent un minimum de délai de mise en place et qu'à cet égard, c'est à bon droit que le premier juge a suspendu les effets de la résiliation ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf à ramener la durée de suspension à deux mois ; que su les demandes reconventionnelles de la société KARAVEL, il résulte de première part de l'article 32-1 du code de procédure civile que l'amende civile profite à l'Etat et non à la partie adverse qui n'est pas bien fondée à faire une demande à ce titre, alors, de seconde pat, que la société KARAVEL qui ne justifie aucunement d'un préjudice réel et certain doit être déboutée de cette demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant que la société KARAVEL a signé avec la société GAN EUROCOURTAGE un contrat d'assurance prévoyant dans son article « résiliation du contrat » la résiliation par GAN EUROCOURTAGE IARD en cas de sinistre ; qu'il n'a pas été contesté qu'il y a des sinistres ; que par lettre recommandée, le GAN a résilié pour sinistre le contrat avec effet au 3 mars 2012 en se référant à l'article R113-1 du code des assurances ; que l'article ¿modalités de résiliation' prévoit que cette résiliation doit être notifiée dans un délai de deux mois avant l'échéance du 1er janvier 2012 ; que la société KARAVEL a réussi dans un court laps de temps à avoir de nouvelles propositions d'assurances qui nécessiteront un temps certain de mise en place et que de ce fait l'activité voyage de KARAVEL se trouvera légalement suspendue à compter du 3 mars 2012 ; qu'il en résultera un dommage manifeste pour la société KARAVEL et que l'application de l'article R. 113-10 du code des assurances qui n'est pas d'ordre public est en partie en opposition avec le contrat qui est la loi des parties ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il résultait de chacune des cinq polices versées aux débats que la résiliation du contrat à l'initiative de l'assureur, quelle qu'en soit la cause, devait être notifiée « dans un délai de deux mois avant l'échéance fixée au 01 janvier » (production n° 5), la clause « modalités de résiliation » n'opérant aucune distinction entre les différentes causes de résiliation ; qu'en affirmant que la clause « modalités de résiliation » ne s'appliquait pas au cas de résiliation pour sinistre au prétexte qu'elle aboutirait à vider la faculté de résiliation pour sinistre de toute substance, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises des polices d'assurance et violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE (subsidiaire) les parties peuvent prévoir que la résiliation pour sinistre ne pourra être notifiée chaque année que dans un délai de deux mois avant la date de l'échéance anniversaire du contrat ; qu'en refusant d'appliquer la clause « modalités de résiliation » au cas de résiliation pour sinistre au prétexte qu'elle aboutirait à vider la faculté de résiliation pour sinistre de toute substance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article R. 113-10 du Code des Assurances ;
3°) ALORS QUE la société KARAVEL faisait valoir que les pièces invoquées et produites par la société GAN EUROCOURTAGE (v. les conclusions de cette dernière, p. 5) pour établir la matérialité des sinistres étaient dépourvues de toute force probante dans la mesure où elles étaient établies soit directement par la société GAN EUROCOURTAGE (fiches de rentabilité et de sinistralité, productions n° 11 et 12) soit par des sociétés qui appartenaient, quelques mois seulement auparavant, au même groupe qu'elle (attestation des sociétés GROUPAMA ASSISTANCE VOYAGE et MUTUAIDE ASSISTANCE, productions n° 9 et 10) ; qu'en se bornant à affirmer que le « taux de sinistre qui lui a été opposé (...) est justifié par les pièces », sans justifier de la fiabilité de celles-ci, ni même en identifier la nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 113-10 du Code des assurances, ensemble de l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS en outre QU'en affirmant, par motifs adoptés, qu'« il n'est pas contesté qu'il y a des sinistres », lorsque la société KARAVEL demandait expressément « à la Cour d'observer que la société GAN EUROCOURTAGE n'a nullement justifié de la matérialité des sinistres intervenus lors de la résiliation du contrat » (conclusions p. 7), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société GAN EUROCOURTAGE et méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14084
Date de la décision : 06/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2014, pourvoi n°13-14084


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14084
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