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05/11/2013 | FRANCE | N°11-21716;12-20134

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 novembre 2013, 11-21716 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 11-21. 716 et G 12-20. 134 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, rendus sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 juin 2009, n° 08-15. 892), que la SCI Les Hautes Terres (la SCI), dont Mme X... était la gérante et M. Y... le directeur, a été mise en redressement judiciaire et un plan de continuation arrêté le 17 août 1999 ; que le tribunal, saisi par la société Banca Carige Spa a, par jugement du 10 avri

l 2007, décidé la résolution de ce plan et prononcé la liquidation judi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 11-21. 716 et G 12-20. 134 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, rendus sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 juin 2009, n° 08-15. 892), que la SCI Les Hautes Terres (la SCI), dont Mme X... était la gérante et M. Y... le directeur, a été mise en redressement judiciaire et un plan de continuation arrêté le 17 août 1999 ; que le tribunal, saisi par la société Banca Carige Spa a, par jugement du 10 avril 2007, décidé la résolution de ce plan et prononcé la liquidation judiciaire de la SCI, la SCP A...-D... (le liquidateur) étant désignée en qualité de liquidateur ; que l'arrêt du 24 avril 2008 qui a confirmé ces chefs de dispositif a été cassé en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire ; que devant la cour de renvoi, la société Banca Carige Spa et le liquidateur ont demandé la confirmation du prononcé de la liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 11-21. 716 :
Vu les articles L. 626-27, I, alinéa 2, et L. 631-19 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que l'arrêt s'est prononcé, dans son dispositif, sur certains éléments de l'actif disponible et du passif exigible de la SCI puis, avant-dire droit sur la question de la cessation des paiements, a invité le liquidateur à produire tous documents de nature à établir l'existence et le montant des créances de frais de justice et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;
Attendu qu'en tranchant ainsi au fond une partie du litige dont elle était saisie, relatif à la cessation des paiements de la SCI au cours de l'exécution de son plan et à sa mise en liquidation judiciaire subséquente, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que l'avis du ministère public, auquel la cause a été communiquée, avait été recueilli, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et sur le premier moyen du pourvoi n° G 12-20. 134 :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 16 juin 2011 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 29 mars 2012, qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens des pourvois n° H 11-21. 716 et G 12-20. 134 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Constate l'annulation de l'arrêt du 29 mars 2012 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Banca Carige et la société A...-D..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° H 11-21. 716 par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Les Hautes Terres, Mme X... et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que ne constitue pas des éléments de l'actif disponible la créance sur Mme Z..., la créance sur la société PICON et le " crédit de TVA sur passif exigible ", que font partie de l'actif disponible les sommes de 16. 444, 21 ¿ (fonds détenus par la SCP A... ¿ D...), 62. 946, 94 ¿ et 10. 195, 86 ¿ (loyers), 83. 365, 17 ¿, 63. 386, 47 ¿ et 382. 919, 65 ¿ (fonds séquestrés), que font partie du passif exigible les créances de 134. 051, 92 ¿ (représentant diverses créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective restées impayées), 73. 956, 83 ¿ (TVA), 16. 439, 98 ¿ (M. B...), 2. 158, 21 ¿ (M. C...), 14. 428, 98 ¿ (frais de justice), 239. 970, 44 ¿ (BANCA CARIGE), 77. 921, 86 ¿ (BNP PARIBAS), 40. 925, 57 ¿ et 10. 063 ¿ (charges de copropriété), 7. 494 ¿ (taxes foncières) ;
AUX MOTIFS QU'au jour où la Cour statue, le plan de redressement de la SCI LES HAUTES TERRES arrêté le 17 août 1999 a été résolu par une décision irrévocable puisque l'arrêt du 24 avril 2008, qui a confirmé le jugement du 10 avril 2007 ayant prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire, n'a été cassé que sur le prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'il appartient à la Cour de statuer sur le prononcé de la liquidation judiciaire, étant observé que par l'effet de l'exécution provisoire attachée à cette mesure, la SCI LES HAUTES TERRES se trouve depuis cette date sous le régime de la liquidation judiciaire avec la SCP A... ¿ D... pour liquidateur judiciaire ; que le litige est soumis aux dispositions de l'article L 626-27 du Code de commerce dans sa rédaction originaire issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en vertu de l'article 191-2° de cette loi aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 ; que la SCI LES HAUTES TERRES est infondée à se prévaloir, implicitement (page 7 de ses conclusions) de la rédaction de l'article L 626-27 du Code de commerce issue de l'ordonnance N° 2008-1345 du 18 décembre 2008 qui n'est applicable qu'aux plans de sauvegarde en cours d'exécution au 15 février 2009, jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance ; qu'il résulte de l'article L 626-27 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, que lorsque la résolution d'un plan de redressement par voie de continuation arrêté en faveur d'un débiteur n'a pas été prononcé avant le 1er janvier 2006, sa mise en liquidation concomitante suppose que soit constatée la cessation des paiements au cours de l'exécution du plan ; que la cessation des paiements est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; qu'elle s'apprécie au jour où le juge statue ; que l'actif disponible est constitué par les éléments de patrimoine réalisables à bref délai et par les disponibilités ; que tel n'est le cas, ni de la créance de la SCI LES HAUTES TERRES sur Mme Z... au titre d'une vente d'immeuble puisque, selon une lettre du 19 juillet 2002 de M. Y... agissant en qualité de directeur de la SCI LES HAUTES TERRES, cette créance ne doit être " amortie " qu'au terme du crédit souscrit par Mme Z..., soit à compter de juillet 2012, ni de la créance sur la société Picon qui ne présente pas une liquidité suffisante pour devoir faire l'objet, selon une lettre du 15 juillet 2011 de l'huissier de justice chargé de son recouvrement, d'une mesure d'exécution forcée par voie de saisie-vente ; que doit également être écartée de l'actif disponible la somme de 24. 333 ¿ alléguée au titre d'un " crédit de TVA sur passif exigible " qui n'est étayée par aucun document comptable, notamment quant à sa liquidité ; qu'en revanche, l'actif disponible est constitué par les éléments de patrimoine suivants : la somme de 16. 444, 21 ¿ détenue par la SCP A... ¿ D... ès-qualités ; les sommes de 62. 946, 94 ¿ et 10. 195, 86 ¿, représentant selon des relevés de compte d'agences immobilières des 21 décembre 2009 et 26 octobre 2009 les soldes créditeurs de la SCI LES HAUTES TERRES au titre de locations immobilières ; s'agissant de situations comptables établies à une date postérieure au prononcé de la liquidation judiciaire, M. A..., qui avait la possibilité et même l'obligation de se faire remettre les fonds ès-qualités, est infondé à contester, sans argument sérieux, la détention de ces fonds ; les sommes de 83. 365, 17 ¿, 63. 386, 47 ¿ et 382. 919, 65 ¿ représentant les produits de ventes d'immeubles qui se trouvent séquestrés entre les mains de notaires à la demande de la SCI LES HAUTES TERRES ; la détention des fonds est établie par les attestations des officiers publics concernés, peu important l'absence de production de la fiche comptable ; ces sommes destinées à revenir à la SCI LES HAUTES TERRES ou à ses créanciers privilégiés constituent des actifs disponibles puisqu'elles peuvent être rendues liquides à bref délai par une simple demande de mainlevée de séquestre émanant de la personne ayant qualité pour représenter la SCI LES HAUTES TERRES ; qu'il s'ensuit que l'actif disponible s'élève à la somme de 619. 258, 30 ¿ ; que le passif exigible devant être pris en compte dans la constatation d'un état de cessation des paiements au cours de l'exécution du plan est constitué, d'un côté, par les créances antérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, restées impayées alors qu'elles sont devenues exigibles au regard des délais fixés par le plan, d'un autre côté, par les créances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire ; que les délais dont la SCI LES HAUTES TERRES a bénéficié par l'effet du plan de redressement et des jugements l'ayant modifié sont expirés. Dès lors, il doit être tenu compte dans la détermination du passif exigible de l'intégralité du passif antérieur à l'ouverture de la procédure collective resté impayé ; que le passif exigible est constitué des dettes suivantes : les sommes de 134. 051, 92 ¿ (" solde du passif antérieur admis "), 73. 956, 83 ¿ (TVA), 16. 439, 98 ¿ (B...), 2. 158, 21 ¿ (C...), 14. 428, 98 ¿ (frais de justice) restées impayées selon l'aveu fait par la SCI LES HAUTES TERRES dans ses conclusions (page 4) ; la créance de la BANCA CARIGE fixée au passif du redressement judiciaire par un arrêt de cette Cour du 8 octobre 2003, devenu irrévocable ensuite de la décision du 7 février 2006 ayant déclaré non admis le pourvoi formé par la SCI LES HAUTES TERRES, pour la somme de 263. 764, 93 ¿, sur laquelle il n'a été réglé que 23. 794, 49 ¿, en sorte que le solde impayé s'élève à 239. 970, 44 ¿ ; la SCI LES HAUTES TERRES, qui déclare maintenir la " contestation " de cette créance, ne peut utilement invoquer ni des paiements qui seraient intervenus antérieurement à l'arrêt du 8 octobre 2003 (attestation d'un expert-comptable pièce N° 13), ni les conclusions déposées par la BANCA CARIGE devant cette Cour dans l'instance en fixation de la créance (pièce N° 14) dont elle tire une " reconnaissance " sans autre précision, ni l'ordonnance de refus d'informer (pièce N° 15) rendue le 10 novembre 2006 à la suite de la plainte qu'elle avait déposée du chef d'escroquerie ; qu'elle n'est pas mieux fondée à se prévaloir d'une absence de déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire puisqu'en application du dernier alinéa de l'article L 626-27, la BANCA CARIGE en était dispensée et se trouve même admise de plein droit déduction faite de la somme déjà perçue ; que la créance de la BNP PARIBAS, d'un montant de 77. 921, 86 ¿ au titre du solde d'un compte, dont la SCI LES HAUTES TERRES a reconnu le bien-fondé lors de l'enquête ordonnée par le Tribunal (cf. mention du rapport d'enquête du 15 mai 2006 relatif à cette créance : " Elle s'élève à la somme de 77. 921, 86 ¿ que la SCI LES HAUTES TERRES admet mais sur laquelle elle n'a effectué aucun paiement, alléguant un manque de liquidités ") ; la SCI LES HAUTES TERRES se borne à invoquer la forclusion de la créance, en se prévalant d'une requête du 10 avril 2008 aux fins de relevé de la forclusion encourue dans la déclaration au passif de la liquidation judiciaire, demande dont la banque s'est ensuite désistée en estimant qu'elle était " sans objet " ; s'agissant d'un créancier dispensé de déclarer sa créance pour être soumis au plan au sens de l'article L 626-27 du Code de commerce, la contestation tirée de la forclusion est dépourvue de tout fondement sérieux en sorte que la créance ne peut être qualifiée de litigieuse et doit être prise en compte dans le passif exigible ; que les créances de charges de copropriété réclamées par la société BILLON-LONCHAMP, selon décomptes des 7 février 2011, pour 40. 925, 57 ¿ (LES HAUTES TERRES B) et 10. 063 ¿ (LES HAUTES TERRES A/ C) ; ces créances ne sont contestées par la SCI LES HAUTES TERRES qu'en des termes dépourvus de portée en raison de leur obscurité { cf. pièce N° 12 page 2 : " admission 20. 675, 25 ¿ (voir facture du 29 mars 2008) " } en sorte que les créances ne peuvent être qualifiées de litigieuses ; que la créance de 7. 494 ¿ réclamée par le SIP de Cagnes sur Mer au titre des taxes foncières des années 2008 et 2009, en vertu d'un commandement de payer du 25 février 2011, qui ne donne lieu à aucune contestation ; qu'en l'état des éléments ci-dessus énumérés, l'actif disponible (619. 258, 30 ¿) permet de couvrir le passif exigible (617. 410, 79 ¿) ; que le liquidateur invoque des créances de frais de justice d'un montant élevé, représentées notamment par des émoluments dus à des avoués et par la somme qui lui serait due dans l'exercice de ses fonctions antérieures de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan (117. 822, 95 ¿) ; qu'aucune pièce justificative n'étant jointe à l'appui de ses allégations, il convient de l'inviter à produire copie des déclarations de créance et de tout document de nature à établir l'existence et le montant de ces créances, notamment les certificats de vérification ou les ordonnances de taxe afférents aux émoluments d'avoués et les décisions judiciaires susceptibles d'avoir fixé sa propre rémunération.
ALORS QU'en cas de résolution du plan de continuation pour cessation des paiements, le Tribunal prononce la liquidation judiciaire après avoir recueilli l'avis du ministère public ; qu'en mentionnant seulement que la cause a été communiquée au Parquet Général sans qu'il ne résulte de l'arrêt attaqué, ni d'aucune autre pièce de la procédure qu'il ait donné son avis sur le prononcé de la liquidation judiciaire de la SCI LES HAUTES TERRES, la Cour d'appel a violé l'article articles L. 627-27 I, alinéa 2, du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que ne constituent pas des éléments de l'actif disponible la créance sur Mme Z..., la créance sur la société PICON et le " crédit de TVA sur passif exigible ", que font partie de l'actif disponible les sommes de 16. 444, 21 ¿ (fonds détenus par la SCP A... ¿ D...), 62. 946, 94 ¿ et 10. 195, 86 ¿ (loyers), 83. 365, 17 ¿, 63. 386, 47 ¿ et 382. 919, 65 ¿ (fonds séquestrés), que font partie du passif exigible les créances de 134. 051, 92 ¿ (représentant diverses créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective restées impayées), 73. 956, 83 ¿ (TVA), 16. 439, 98 ¿ (M. B...), 2. 158, 21 ¿ (M. C...), 14. 428, 98 ¿ (frais de justice), 239. 970, 44 ¿ (BANCA CARIGE), 77. 921, 86 ¿ (BNP PARIBAS), 40. 925, 57 ¿ et 10. 063 ¿ (charges de copropriété), 7. 494 ¿ (taxes foncières) ;
AUX MOTIFS QU'au jour où la Cour statue, le plan de redressement de la SCI LES HAUTES TERRES arrêté le 17 août 1999 a été résolu par une décision irrévocable puisque l'arrêt du 24 avril 2008, qui a confirmé le jugement du 10 avril 2007 ayant prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire, n'a été cassé que sur le prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'il appartient à la Cour de statuer sur le prononcé de la liquidation judiciaire, étant observé que par l'effet de l'exécution provisoire attachée à cette mesure, la SCI LES HAUTES TERRES se trouve depuis cette date sous le régime de la liquidation judiciaire avec la SCP A...- D... pour liquidateur judiciaire ; que le litige est soumis aux dispositions de l'article L 626-27 du Code de commerce dans sa rédaction originaire issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en vertu de l'article 191-2° de cette loi aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 ; que la SCI LES HAUTES TERRES est infondée à se prévaloir, implicitement (page 7 de ses conclusions) de la rédaction de l'article L 626-27 du Code de commerce issue de l'ordonnance N° 2008-1345 du 18 décembre 2008 qui n'est applicable qu'aux plans de sauvegarde en cours d'exécution au 15 février 2009, jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance ; qu'il résulte de l'article L 626-27 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, que lorsque la résolution d'un plan de redressement par voie de continuation arrêté en faveur d'un débiteur n'a pas été prononcé avant le 1er janvier 2006, sa mise en liquidation concomitante suppose que soit constatée la cessation des paiements au cours de l'exécution du plan ; que la cessation des paiements est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; qu'elle s'apprécie au jour où le juge statue ; que l'actif disponible est constitué par les éléments de patrimoine réalisables à bref délai et par les disponibilités ; que tel n'est le cas, ni de la créance de la SCI LES HAUTES TERRES sur Mme Z... au titre d'une vente d'immeuble puisque, selon une lettre du 19 juillet 2002 de M. Y... agissant en qualité de directeur de la SCI LES HAUTES TERRES, cette créance ne doit être " amortie " qu'au terme du crédit souscrit par Mme Z..., soit à compter de juillet 2012, ni de la créance sur la société Picon qui ne présente pas une liquidité suffisante pour devoir faire l'objet, selon une lettre du 15 juillet 2011 de l'huissier de justice chargé de son recouvrement, d'une mesure d'exécution forcée par voie de saisie-vente ; que doit également être écartée de l'actif disponible la somme de 24. 333 ¿ alléguée au titre d'un " crédit de TVA sur passif exigible " qui n'est étayée par aucun document comptable, notamment quant à sa liquidité ; qu'en revanche, l'actif disponible est constitué par les éléments de patrimoine suivants : la somme de 16. 444, 21 ¿ détenue par la SCP A... ¿ D... ès-qualités ; les sommes de 62. 946, 94 ¿ et 10. 195, 86 ¿, représentant selon des relevés de compte d'agences immobilières des 21 décembre 2009 et 26 octobre 2009 les soldes créditeurs de la SCI LES HAUTES TERRES au titre de locations immobilières ; s'agissant de situations comptables établies à une date postérieure au prononcé de la liquidation judiciaire, M. A..., qui avait la possibilité et même l'obligation de se faire remettre les fonds es qualités, est infondé à contester, sans argument sérieux, la détention de ces fonds ; les sommes de 83. 365, 17 ¿, 63. 386, 476 et 382. 919, 65 ¿ représentant les produits de ventes d'immeubles qui se trouvent séquestrés entre les mains de notaires à la demande de la SCI LES HAUTES TERRES ; la détention des fonds est établie par les attestations des officiers publics concernés, peu important l'absence de production de la fiche comptable ; ces sommes destinées à revenir à la SCI LES HAUTES TERRES ou à ses créanciers privilégiés constituent des actifs disponibles puisqu'elles peuvent être rendues liquides à bref délai par une simple demande de mainlevée de séquestre émanant de la personne ayant qualité pour représenter la SCI LES HAUTES TERRES ; qu'il s'ensuit que l'actif disponible s'élève à la somme de 619. 258, 30 ¿ ; que le passif exigible devant être pris en compte dans la constatation d'un état de cessation des paiements au cours de l'exécution du plan est constitué, d'un côté, par les créances antérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, restées impayées alors qu'elles sont devenues exigibles au regard des délais fixés par le plan, d'un autre côté, par les créances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire ; que les délais dont la SCI LES HAUTES TERRES a bénéficié par l'effet du plan de redressement et des jugements l'ayant modifié sont expirés. Dès lors, il doit être tenu compte dans la détermination du passif exigible de l'intégralité du passif antérieur à l'ouverture de la procédure collective resté impayé ; que le passif exigible est constitué des dettes suivantes :- les sommes de 134. 051, 92 ¿ (" solde du passif antérieur admis "), 73. 956, 83 ¿ (TVA), 16. 439, 98 ¿ (B...), 2. 158, 21 ¿ (C...), 14. 428, 98 ¿ (frais de justice) restées impayées selon l'aveu fait par la SCI LES HAUTES TERRES dans ses conclusions (page 4) ;- la créance de la BANCA CARIGE fixée au passif du redressement judiciaire par un arrêt de cette Cour du 8 octobre 2003, devenu irrévocable ensuite de la décision du 7 février 2006 ayant déclaré non admis le pourvoi formé par la SCI LES HAUTES TERRES, pour la somme de 263. 764, 93 ¿, sur laquelle il n'a été réglé que 23. 794, 49 ¿, en sorte que le solde impayé s'élève à 239. 970, 44 ¿ ; la SCI LES HAUTES TERRES, qui déclare maintenir la " contestation " de cette créance, ne peut utilement invoquer ni des paiements qui seraient intervenus antérieurement à l'arrêt du 8 octobre 2003 (attestation d'un expert-comptable pièce N° 13), ni les conclusions déposées par la BANCA CARIGE devant cette Cour dans l'instance en fixation de la créance (pièce N° 14) dont elle tire une " reconnaissance " sans autre précision, ni l'ordonnance de refus d'informer (pièce N° 15) rendue le 10 novembre 2006 à la suite de la plainte qu'elle avait déposée du chef d'escroquerie ; qu'elle n'est pas mieux fondée à se prévaloir d'une absence de déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire puisqu'en application du dernier alinéa de l'article L 626-27, la BANCA CARIGE en était dispensée et se trouve même admise de plein droit déduction faite de la somme déjà perçue ; que la créance de la BNP PARIBAS, d'un montant de 77. 921, 86 ¿ au titre du solde d'un compte, dont la SCI LES HAUTES TERRES a reconnu le bien-fondé lors de l'enquête ordonnée par le Tribunal (cf. mention du rapport d'enquête du 15 mai 2006 relatif à cette créance : " Elle s'élève à la somme de 77. 921, 86 ¿ que la SCI LES HAUTES TERRES admet mais sur laquelle elle n'a effectué aucun paiement, alléguant un manque de liquidités ") ; la SCI LES HAUTES TERRES se borne à invoquer la forclusion de la créance, en se prévalant d'une requête du 10 avril 2008 aux fins de relevé de la forclusion encourue dans la déclaration au passif de la liquidation judiciaire, demande dont la banque s'est ensuite désistée en estimant qu'elle était " sans objet " ; s'agissant d'un créancier dispensé de déclarer sa créance pour être soumis au plan au sens de l'article L 626-27 du Code de commerce, la contestation tirée de la forclusion est dépourvue de tout fondement sérieux en sorte que la créance ne peut être qualifiée de litigieuse et doit être prise en compte dans le passif exigible ; que les créances de charges de copropriété réclamées par la société BILLON-LONCHAMP, selon décomptes des 7 février 2011, pour 40. 925, 57 ¿ (LES HAUTES TERRES B) et 10. 063 ¿ (LES HAUTES TERRES A/ C) ; ces créances ne sont contestées par la SCI LES HAUTES TERRES qu'en des termes dépourvus de portée en raison de leur obscurité { cf. pièce N° 12 page 2 : " admission 20. 675, 25 ¿ (voir facture du 29 mars 2008) " } en sorte que les créances ne peuvent être qualifiées de litigieuses ; que la créance de 7. 494 ¿ réclamée par le SIP de Cagnes sur Mer au titre des taxes foncières des années 2008 et 2009, en vertu d'un commandement de payer du 25 février 2011, qui ne donne lieu à aucune contestation ; qu'en l'état des éléments ci-dessus énumérés, l'actif disponible (619. 258, 30 ¿) permet de couvrir le passif exigible (617. 410, 79 ¿) ; que le liquidateur invoque des créances de frais de justice d'un montant élevé, représentées notamment par des émoluments dus à des avoués et par la somme qui lui serait due dans l'exercice de ses fonctions antérieures de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan (117. 822, 95 ¿) ; qu'aucune pièce justificative n'étant jointe à l'appui de ses allégations, il convient de l'inviter à produire copie des déclarations de créance et de tout document de nature à établir l'existence et le montant de ces créances, notamment les certificats de vérification ou les ordonnances de taxe afférents aux émoluments d'avoués et les décisions judiciaires susceptibles d'avoir fixé sa propre rémunération ;
ALORS QU'il résulte des articles L. 626-27, alinéa 2, et L. 631-19 du Code de commerce issus de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 159 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 dans sa rédaction applicable en la cause que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le Tribunal décide sa résolution et prononce, par un même jugement, la liquidation judiciaire ; qu'en limitant cependant l'étendue de sa saisine au seul prononcé de la liquidation judiciaire de la SCI LES HAUTES TERRES, à l'exclusion de la résolution du plan de continuation qui n'était pas atteinte par la cassation partielle de l'arrêt du 24 avril 2008, quand la cassation partielle des dispositions de l'arrêt du 24 avril 2008 afférentes à la liquidation judiciaire de la SCI LES HAUTES TERRES emporte nécessairement par voie de conséquence l'annulation des dispositions ayant prononcé la résolution du plan de continuation qui étaient indivisibles des précédentes, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 624 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que ne constitue pas des éléments de l'actif disponible la créance sur Mme Z..., la créance sur la société PICON et le " crédit de TVA sur passif exigible ", que font partie de l'actif disponible les sommes de 16. 444, 21 ¿ (fonds détenus par la SCP A... ¿ D...), 62. 946, 94 ¿ et 10. 195, 86 ¿ (loyers), 83. 365, 17 ¿, 63. 386, 47 ¿ et 382. 919, 65 ¿ (fonds séquestrés), que font partie du passif exigible les créances de 134. 051, 92 ¿ (représentant diverses créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective restées impayées), 73. 956, 83 ¿ (TVA), 16. 439, 98 ¿ (M. B...), 2. 158, 21 ¿ (M. C...), 14. 428, 98 ¿ (frais de justice), 239. 970, 44 ¿ (BANCA CARIGE), 77. 921, 86 ¿ (BNP PARIBAS), 40. 925, 57 ¿ et 10. 063 ¿ (charges de copropriété), 7. 494 ¿ (taxes foncières) ;
AUX MOTIFS QU'au jour où la Cour statue, le plan de redressement de la SCI LES HAUTES TERRES arrêté le 17 août 1999 a été résolu par une décision irrévocable puisque l'arrêt du 24 avril 2008, qui a confirmé le jugement du 10 avril 2007 ayant prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire, n'a été cassé que sur le prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'il appartient à la Cour de statuer sur le prononcé de la liquidation judiciaire, étant observé que par l'effet de l'exécution provisoire attachée à cette mesure, la SCI LES HAUTES TERRES se trouve depuis cette date sous le régime de la liquidation judiciaire avec la SCP A... ¿ D... pour liquidateur judiciaire ; que le litige est soumis aux dispositions de l'article L 626-27 du Code de commerce dans sa rédaction originaire issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en vertu de l'article 191-2° de cette loi aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 ; que la SCI LES HAUTES TERRES est infondée à se prévaloir, implicitement (page 7 de ses conclusions) de la rédaction de l'article L 626-27 du Code de commerce issue de l'ordonnance N° 2008-1345 du 18 décembre 2008 qui n'est applicable qu'aux plans de sauvegarde en cours d'exécution au 15 février 2009, jour de l'entrée en vigueur de l'ordonnance ; qu'il résulte de l'article L 626-27 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, que lorsque la résolution d'un plan de redressement par voie de continuation arrêté en faveur d'un débiteur n'a pas été prononcé avant le 1er janvier 2006, sa mise en liquidation concomitante suppose que soit constatée la cessation des paiements au cours de l'exécution du plan ; que la cessation des paiements est caractérisée par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; qu'elle s'apprécie au jour où le juge statue ; que l'actif disponible est constitué par les éléments de patrimoine réalisables à bref délai et par les disponibilités ; que tel n'est le cas, ni de la créance de la SCI LES HAUTES TERRES sur Mme Z... au titre d'une vente d'immeuble puisque, selon une lettre du 19 juillet 2002 de M. Y... agissant en qualité de directeur de la SCI LES HAUTES TERRES, cette créance ne doit être " amortie " qu'au terme du crédit souscrit par Mme Z..., soit à compter de juillet 2012, ni de la créance sur la société PICON qui ne présente pas une liquidité suffisante pour devoir faire l'objet, selon une lettre du 15 juillet 2011 de l'huissier de justice chargé de son recouvrement, d'une mesure d'exécution forcée par voie de saisie-vente ; que doit également être écartée de l'actif disponible la somme de 24. 333 ¿ alléguée au titre d'un " crédit de TVA sur passif exigible " qui n'est étayée par aucun document comptable, notamment quant à sa liquidité ; qu'en revanche, l'actif disponible est constitué par les éléments de patrimoine suivants :- la somme de 16. 444, 21 ¿ détenue par la SCP A... ¿ D... ès15 qualités ; les sommes de 62. 946, 94 ¿ et 10. 195, 86 ¿, représentant selon des relevés de compte d'agences immobilières des 21 décembre 2009 et 26 octobre 2009 les soldes créditeurs de la SCI LES HAUTES TERRES au titre de locations immobilières ; s'agissant de situations comptables établies à une date postérieure au prononcé de la liquidation judiciaire, M. A..., qui avait la possibilité et même l'obligation de se faire remettre les fonds ès-qualités, est infondé à contester, sans argument sérieux, la détention de ces fonds ;- les sommes de 83. 365, 17 ¿, 63. 386, 47 ¿ et 382. 919, 65 ¿ représentant les produits de ventes d'immeubles qui se trouvent séquestrés entre les mains de notaires à la demande de la SCI LES HAUTES TERRES ; la détention des fonds est établie par les attestations des officiers publics concernés, peu important l'absence de production de la fiche comptable ; ces sommes destinées à revenir à la SCI LES HAUTES TERRES ou à ses créanciers privilégiés constituent des actifs disponibles puisqu'elles peuvent être rendues liquides à bref délai par une simple demande de mainlevée de séquestre émanant de la personne ayant qualité pour représenter la SCI LES HAUTES TERRES ; qu'il s'ensuit que l'actif disponible s'élève à la somme de 619. 258, 30 ¿ ; que le passif exigible devant être pris en compte dans la constatation d'un état de cessation des paiements au cours de l'exécution du plan est constitué, d'un côté, par les créances antérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, restées impayées alors qu'elles sont devenues exigibles au regard des délais fixés par le plan, d'un autre côté, par les créances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire ; que les délais dont la SCI LES HAUTES TERRES a bénéficié par l'effet du plan de redressement et des jugements l'ayant modifié sont expirés. Dès lors, il doit être tenu compte dans la détermination du passif exigible de l'intégralité du passif antérieur à l'ouverture de la procédure collective resté impayé ; que le passif exigible est constitué des dettes suivantes :- les sommes de 134. 051, 92 ¿ (" solde du passif antérieur admis "), 73. 956, 83 ¿ (TVA), 16. 439, 98 ¿ (B...), 2. 158, 21 ¿ (C...), 14. 428, 98 ¿ (frais de justice) restées impayées selon l'aveu fait par la SCI LES HAUTES TERRES dans ses conclusions (page 4) ;- la créance de la BANCA CARIGE fixée au passif du redressement judiciaire par un arrêt de cette Cour du 8 octobre 2003, devenu irrévocable ensuite de la décision du 7 février 2006 ayant déclaré non admis le pourvoi formé par la SCI LES HAUTES TERRES, pour la somme de 263. 764, 93 ¿, sur laquelle il n'a été réglé que 23. 794, 49 ¿, en sorte que le solde impayé s'élève à 239. 970, 44 ¿ ; la SCI LES HAUTES TERRES, qui déclare maintenir la " contestation " de cette créance, ne peut utilement invoquer ni des paiements qui seraient intervenus antérieurement à l'arrêt du 8 octobre 2003 (attestation d'un expert-comptable pièce N° 13), ni les conclusions déposées par la BANCA CARIGE devant cette Cour dans l'instance en fixation de la créance (pièce N° 14) dont elle tire une " reconnaissance " sans autre précision, ni l'ordonnance de refus d'informer (pièce N° 15) rendue le 10 novembre 2006 à la suite de la plainte qu'elle avait déposée du chef d'escroquerie ; qu'elle n'est pas mieux fondée à se prévaloir d'une absence de déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire puisqu'en application du dernier alinéa de l'article L 626-27, la BANCA CARIGE en était dispensée et se trouve même admise de plein droit déduction faite de la somme déjà perçue ; que la créance de la BNP PARIBAS, d'un montant de 77. 921, 86 ¿ au titre du solde d'un compte, dont la SCI LES HAUTES TERRES a reconnu le bien fondé lors de l'enquête ordonnée par le Tribunal (cf. mention du rapport d'enquête du 15 mai 2006 relatif à cette créance : " Elle s'élève à la somme de 77. 921, 86 ¿ que la SCI LES HAUTES TERRES admet mais sur laquelle elle n'a effectué aucun paiement, alléguant un manque de liquidités ") ; la SCI LES HAUTES TERRES se borne à invoquer la forclusion de la créance, en se prévalant d'une requête du 10 avril 2008 aux fins de relevé de la forclusion encourue dans la déclaration au passif de la liquidation judiciaire, demande dont la banque s'est ensuite désistée en estimant qu'elle était " sans objet " ; s'agissant d'un créancier dispensé de déclarer sa créance pour être soumis au plan au sens de l'article L 626-27 du Code de commerce, la contestation tirée de la forclusion est dépourvue de tout fondement sérieux en sorte que la créance ne peut être qualifiée de litigieuse et doit être prise en compte dans le passif exigible ; que les créances de charges de copropriété réclamées par la société BILLON-LONCHAMP, selon décomptes du 7 février 2011, pour 40. 925, 57 ¿ (LES HAUTES TERRES B) et 10. 063 ¿ (LES HAUTES TERRES A/ C) ; ces créances ne sont contestées par la SCI LES HAUTES TERRES qu'en des termes dépourvus de portée en raison de leur obscurité { cf. pièce N° 12 page 2 : " admission 20. 675, 25 ¿ (voir facture du 29 mars 2008) " } en sorte que les créances ne peuvent être qualifiées de litigieuses ; que la créance de 7. 494 ¿ réclamée par le SIP de Cagnes sur Mer au titre des taxes foncières des années 2008 et 2009, en vertu d'un commandement de payer du 25 février 2011, qui ne donne lieu à aucune contestation ; qu'en l'état des éléments ci-dessus énumérés, l'actif disponible (619. 258, 30 ¿) permet de couvrir le passif exigible (617. 410, 79 ¿) ; que le liquidateur invoque des créances de frais de justice d'un montant élevé, représentées notamment par des émoluments dus à des avoués et par la somme qui lui serait due dans l'exercice de ses fonctions antérieures de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan (117. 822, 95 ¿) ; qu'aucune pièce justificative n'étant jointe à l'appui de ses allégations, il convient de l'inviter à produire copie des déclarations de créance et de tout document de nature à établir l'existence et le montant de ces créances, notamment les certificats de vérification ou les ordonnances de taxe afférents aux émoluments d'avoués et les décisions judiciaires susceptibles d'avoir fixé sa propre rémunération ;
1. ALORS QU'il résulte des articles L 621-43 et suivants du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 que la créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective est éteinte, à défaut d'avoir été déclarée en temps utile, dès lors que le créancier n'a pas été relevé de la forclusion qu'il encourt ; qu'en retenant, pour inclure la créance de la BNP PARIBAS dans le passif exigible, que la BNP PARIBAS était dispensée d'en déclarer le montant dès lors qu'elle était soumise au plan de continuation dont le Tribunal a prononcé la résolution, au sens de l'article L 626-27 du Code de commerce, au lieu de s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur l'extinction de cette créance, à défaut d'avoir été déclarée au passif de la procédure collective antérieurement au prononcé du plan de continuation de la SCI LES HAUTES TERRES, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
2. ALORS QU'il appartient au créancier qui sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire d'un débiteur en conséquence de la résolution du plan de continuation du fait de son état de cessation des paiements de rapporter la preuve qu'il était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en intégrant dans le passif exigible, les charges de copropriété réclamées par la société BILLON LONCHAMP du seul fait qu'elles étaient contestées par la SCI LES HAUTES TERRES en des termes obscurs et dépourvus de portée, quand il appartenait à la BANCA CARIGE de rapporter la preuve de l'existence de cette dette en son principe et son montant et de son exigibilité, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L 631-1 du Code de commerce.
Moyens produits au pourvoi n° G 12-20. 134 par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Les Hautes Terres, Mme X... et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, D'AVOIR prononcé la liquidation judiciaire de la SCI LES HAUTES TERRES ;
ALORS QU'en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt du 16 juin 2011 sur le pourvoi n° H 11-21. 716 emportera l'annulation par voie de conséquence de la décision attaquée du 16 mars 2012.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, D'AVOIR prononcé la liquidation judiciaire de la SCI LES HAUTES TERRES ;
AUX MOTIFS QU'il doit être rappelé qu'au jour où la cour statue, le plan de redressement de la SCI arrêté le 17 août 1999 a été résolu par une décision irrévocable puisque l'arrêt du 24 avril 2008, qui a confirmé le jugement du 10 avril 2007 ayant prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire, n'a été cassé que sur le prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'il appartient à la cour de statuer sur le prononcé de la liquidation judiciaire ; que le litige est soumis aux dispositions de l'article L 626-27 du Code de commerce dans sa rédaction originaire issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en vertu de l'article 191-2° de cette loi aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 ; qu'il résulte de l'article L 626-27 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, que lorsque la résolution d'un plan de redressement par voie de continuation arrêté en faveur d'un débiteur n'a pas été prononcée avant le 1er janvier 2006, sa mise en liquidation concomitante suppose que soit constatée la cessation des paiements au cours de l'exécution du plan ; que l'arrêt mixte du 16 juin 2011 a, dans son dispositif, statué sur les éléments ressortissant à l'actif disponible et au passif exigible, à l'exception de créances contestées de frais de justice pour lesquelles le liquidateur judiciaire ne produisait pas de pièces justificatives ; que le présent arrêt n'étant que la poursuite de la même instance, les appelants sont infondés à demander qu'il soit de nouveau statué sur la créance du syndicat des copropriétaires, dès lors qu'il a été jugé dans le dispositif de l'arrêt mixte précité, que cette créance relevait du passif exigible à concurrence d'un montant déterminé ; que l'arrêt du 16 juin 2011 a retenu une somme de 14. 428, 98 ¿ au titre des dettes de frais de justice qui étaient alors reconnues par les appelants ; que cette somme est portée dans les conclusions du 8 avril 2011 (page numérotée 4), en considération desquelles la cour s'est alors prononcée ; que le détail de ces dettes figure dans un courrier adressé le 29 janvier 2009 par la SCI au liquidateur judiciaire qui se conclut en ces termes : « le total des admissions en l'état, au titre des frais de justice, ressort à 14. 428, 98 ¿... » ; qu'à la suite de la production aux débats des pièces justificatives réclamées par la cour, les appelants reconnaissent l'exigibilité des créances impayées de frais de justice suivantes : SCP d'avoués Blanc-Cherfils : 2. 419, 12 ¿ ; SCP d'avoués Sider-Sider-Sider : 1. 493, 59 ¿ ; SCP d'avoués Cohen-Cohen-Guedj : 1. 142, 08 ¿ ; M° Rometti, avocat : 878, 60 ¿ ; ces créances, d'un montant total de 5. 933, 39 ¿, sont devenues exigibles au cours de l'exécution du plan ; qu'elles n'étaient pas incluses dans la somme de 14. 428, 98 ¿, prise en compte par l'arrêt du 16 juin 2011 ; que la contestation par les appelants de deux paiements de frais de justice effectués par le liquidateur judiciaire pour 1. 794 ¿ et 3. 588 ¿ n'a pas, à elle seule, pour effet de conférer à la SCI une créance " d'avoirs " ¿ relevant de l'actif disponible ; qu'ainsi, en prenant en compte les créances de frais de justice reconnues par les appelants, le passif devenu exigible au cours de l'exécution du plan de continuation et qui reste impayé s'élève à la somme de 617. 410, 796 + 5. 933, 39 ¿, soit 623. 344, 18 ¿ ; que ce montant excède celui de l'actif disponible (619. 258, 30 ¿) ; qu'il s'ensuit que la SCI se trouvait en cessation des paiements, à raison de créances devenues exigibles au cours de l'exécution du plan dont le montant excédait celui de l'actif disponible, lorsque le tribunal a de façon concomitante prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire ; que l'état de cessation des paiements existe toujours au jour où la cour statue ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'infirmation d'une ordonnance du 29 mai 2001 qui n'est pas déférée à la cour ; que le jugement attaqué est confirmé sur le prononcé de la liquidation judiciaire ;
ALORS QU'il résulte des articles L. 626-27, alinéa 2, et L. 631-19 du Code de commerce issus de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 159 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 dans sa rédaction applicable en la cause que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal décide sa résolution et prononce, par un même jugement, la liquidation judiciaire ; qu'en limitant cependant l'étendue de sa saisine au seul prononcé de la liquidation judiciaire de la SCI LES HAUTES TERRES, à l'exclusion de la résolution du plan de continuation qui n'était pas atteinte par la cassation partielle de l'arrêt du 24 avril 2008, quand la cassation partielle des dispositions de l'arrêt du 24 avril 2008 afférentes à la liquidation judiciaire de la SCI LES HAUTES TERRES emporte nécessairement par voie de conséquence l'annulation des dispositions ayant prononcé la résolution du plan de continuation qui étaient indivisibles des précédentes, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 624 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, D'AVOIR prononcé la liquidation judiciaire de la SCI LES HAUTES TERRES ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt mixte du 16 juin 2011 a, dans son dispositif, statué sur les éléments ressortissant à l'actif disponible et au passif exigible, à l'exception de créances contestées de frais de justice pour lesquelles le liquidateur judiciaire ne produisait pas de pièces justificatives ; que le présent arrêt n'étant que la poursuite de la même instance, les appelants sont infondés à demander qu'il soit de nouveau statué sur la créance du syndicat des copropriétaires, dès lors qu'il a été jugé dans le dispositif de l'arrêt mixte précité, que cette créance relevait du passif exigible à concurrence d'un montant déterminé ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donnée lieu au jugement ou lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que les exposants ont soutenu que postérieurement au prononcé de l'arrêt du 16 juin 2011, ils ont eu connaissance d'une ordonnance de référé du 1er juin 2011 réduisant à 10. 000 ¿ la créance du syndicat des copropriétaires que la juridiction du second degré avait évaluée pour sa part aux sommes de 40. 925, 57 ¿ et de 10. 063 ¿ (conclusions, p. 3, 1er alinéa) ; qu'en décidant cependant que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 16 juin 2011 interdisait aux exposants de remettre en cause l'évaluation de la créance du syndicat des copropriétaires, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le prononcé de l'ordonnance de référé du 1er juin 2011, postérieurement à l'audience devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, ne constituait pas un fait nouveau qu'il était au pouvoir de la SCI LES HAUTES TERRES d'invoquer afin de modifier la situation reconnue dans l'arrêt du 16 juin 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-21716;12-20134
Date de la décision : 05/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 nov. 2013, pourvoi n°11-21716;12-20134


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boullez, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.21716
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