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17/11/2016 | FRANCE | N°15-24175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 2016, 15-24175


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Groupe européen d'assurance, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2015), que la société Marly, qui, en exécution d'un contrat de concession, exploite divers espaces de restauration situés dans le centre Georges Pompidou, a souscrit auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), par l'intermédiaire d'un courtier, la société Groupe européen d'assurances (la société GEA), un c

ontrat d'assurance « multirisque professionnelle» comportant, notamment, une gara...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Groupe européen d'assurance, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2015), que la société Marly, qui, en exécution d'un contrat de concession, exploite divers espaces de restauration situés dans le centre Georges Pompidou, a souscrit auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), par l'intermédiaire d'un courtier, la société Groupe européen d'assurances (la société GEA), un contrat d'assurance « multirisque professionnelle» comportant, notamment, une garantie pertes d'exploitation ; qu'ayant été contrainte de suspendre son activité du 23 novembre au 18 décembre 2009 en raison d'un mouvement de grève du personnel du centre Georges Pompidou ayant conduit à la fermeture de l'établissement, elle a déclaré le sinistre à l'assureur qui lui a opposé un refus de garantie fondé sur un avenant du 13 octobre 2008 ayant modifié, notamment, les conditions de la mise en oeuvre de la garantie pertes d'exploitation ; que la société Marly a assigné l'assureur, ainsi que la société GEA, à titre principal en exécution du contrat dans sa rédaction antérieure à l'avenant qu'elle estime lui être inopposable, à titre subsidiaire en responsabilité de la société GEA ;

Attendu que la société GEA fait grief à l'arrêt de mettre l'assureur hors de cause et de la déclarer responsable du préjudice subi par la société Marly du fait de l'absence de prise en charge par l'assureur de la
perte d'exploitation subie lors de la grève du 23 novembre au 18 décembre 2009, alors, selon le moyen :

1°/ que le courtier en assurances n'est, en principe, investi que d'une mission de recherche et de négociation, à l'exclusion de tout pouvoir de représentation de l'assuré ou de l'assureur ; qu'il n'en va autrement qu'à la condition que le courtier soit titulaire d'un mandat confié par l'assuré ou par l'assureur ; qu'en déduisant du seul fait qu'il avait été chargé par l'assuré d'obtenir une baisse de cotisation et une augmentation du plafond des garanties que le courtier était intervenu comme mandataire de l'assuré en rédigeant un avenant limitant la garantie des pertes d'exploitation, sans rechercher si l'assuré avait entendu investir le courtier, serait-ce implicitement, du pouvoir de conclure, pour son compte et en son nom, un avenant qui excluait désormais la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative de l'entreprise assurée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1984 du code civil, ensemble l'article L. 511-1 du code des assurances ;

2°/ qu'ayant constaté que l'assureur avait pris l'initiative le 5 septembre 2006 de demander à la société GEA d'apporter des modifications à l'article 10 du contrat visant à limiter la garantie, la cour d'appel, en jugeant que la société GEA avait agi en tant que mandataire de l'assuré Marly pour établir l'avenant ayant pour objet de limiter, par la rédaction d'une clause d'exclusion, le champ de la garantie « Pertes d'exploitation », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1984 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'au terme d'une négociation visant à obtenir la baisse du taux de prime, à laquelle l'assureur n'a pas consenti, et l'augmentation du montant total des garanties, qu'il a acceptée, la société GEA avait rédigé et transmis pour signature à l'assureur un avenant contenant à la fois l'augmentation du montant total des garanties et une modification de l'article 10 du contrat limitant les conditions de mise en oeuvre de la garantie perte d'exploitation, et relevé que la négociation sur le taux de prime et sur le montant des garanties n'aurait pas eu lieu d'être si le courtier était intervenu comme mandataire de l'assureur et que le seul fait que les modifications de l'article 10 du contrat aient été apportées à la demande de l'assureur n'établissait pas que la société GEA aurait agi comme mandataire de ce dernier, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise visée à la première branche a, sans encourir le grief de la deuxième branche, caractérisé l'existence d'un mandat entre la société GEA et la société Marly, ce dont elle a exactement déduit que l'avenant était opposable à cette dernière ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois dernières branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Attendu, enfin, que, par suite du rejet du pourvoi de la société GEA, le pourvoi éventuel formé par la société Marly est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Condamne la société Groupe européen d'assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Marly la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Groupe européen d'assurances

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause la société Axa France IARD et d'avoir déclaré la société Groupe Européen d'Assurances, courtier, responsable du préjudice subi par la société Marly, assurée d'Axa, du fait de l'absence de prise en charge par l'assureur de la perte d'exploitation subie lors de la grève du 23 novembre au 18 décembre 2009 ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'application de l'avenant n° 1 du 13 octobre 2008, le courtier est le mandataire de l'assuré et non celui de l'assureur ; que s'il peut exister un double mandat, il est nécessaire que celui-ci soit établi ; qu'après avoir pris en charge des sinistres sur la base de la garantie perte d'exploitation, suite à la fermeture du Centre Pompidou, à deux reprises en 2006, l'assureur avait le 5 septembre 2006, adressé un mail au courtier dans lequel il demandait une modification de l'article 10 du contrat visant à limiter cette garantie à la situation d'une fermeture administrative à la suite de maladies contagieuses, meurtres, suicide, épidémies, intoxications ; qu'en octobre 2008, la société GEA a adressé à la société AXA FRANCE IARD la première page de l'avenant numéro 1 dans lequel elle indique le chiffre d'affaire déclaré par l'assuré et prévoit un taux de prime de 0,21 %, que la preuve de l'envoi à l'assureur résulte du tampon d'arrivée sur ce document, le 14 octobre 2008, que l'assureur a indiqué de manière manuscrite sur cet avenant : Franchise 1000 euros, taux 0,27 %, LCI 19 500 000 euros avant de dater et de signer cette mention, que l'avenant numéro 1 dont il n'est pas contesté qu'il a été rédigé par la société GEA comporte ces modifications ainsi que la modification concernant l'article 10 du contrat ; que le seul fait que les modifications concernant l'article 10 du contrat aient été apportées à la demande de la société AXA FRANCE IARD n'établit pas que la société GEA aurait agi comme mandataire de l'assureur, qu'il est au contraire établi que la société GEA est intervenue comme mandataire de son client, la société MARLY, pour obtenir dans un premier temps une baisse de la cotisation, laquelle avait été fixée initialement à la somme de 47 600 euros et a été annulée ainsi que cela résulte de la liste des quittances de l'assureur produite aux débats, pièce numéro 8, ainsi qu'une augmentation du montant total des garanties porté à la somme de 19 500 000 euros, ce qui n'aurait pas lieu d'être si le courtier était intervenu en qualité de mandataire de l'assureur ; qu'il n'existe pas de difficulté en ce qui concerne l'avenant signé par la société AXA FRANCE IARD, qu'il s'agit de l'avenant daté du 13 octobre 2008, sur lequel la signature de l'assureur figure en première page sous la déclaration du chiffre d'affaire pour l'année 2007 et les conditions applicables à la prime telles que demandées par l'assureur, et en dernière page, sur la police version intranet 01/01/2008, l'article 10 étant rédigé en des termes modifiés qui seront repris ci-après, cet avenant correspondant à la pièce numéro deux de la société MARLY ; qu'alors que le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui est formé par la rencontre des consentements des deux parties, le fait que le courtier ait rédigé le contrat, après négociation avec l'assureur dans les termes ci-dessus rappelés, en y insérant la nouvelle rédaction de l'article 10 litigieux, puis l'ait transmis à l'assureur pour signature, démontre l'accord du courtier en sa qualité de mandataire de l'assuré pour les modifications apportées et la signature de l'assureur sur ce contrat établit la rencontre des volontés des deux parties de sorte que le contrat résultant de l'avenant numéro 1 du 13 octobre 2008 à effet du 1er octobre 2008 constitue la loi des parties et est opposable à la société MARLY nonobstant le fait qu'elle n'ait pas apposé sa signature sur celui-ci.
Sur la garantie de la société Axa France IARD, qu'aux termes de l'article 10 de l'avenant du 13 octobre 2008, l'assureur garantit les pertes d'exploitation à la suite d'un sinistre pris en charge au titre des sept garanties énumérées, que s'agissant de la garantie « Attentats et risques annexes » dans laquelle sont visées les grèves, il résulte de l'article 3 du contrat que l'assureur garantit les dommages matériels causés aux biens assurés, y compris incendie et explosion, « par les attentats (...), les grèves .. » ce dont il s'évince clairement et sans ambiguïté que l'assureur garantit les pertes d'exploitation consécutives à un dommage matériel causé aux biens assurés par une grève ce qui n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, aucun dommage matériel n'ayant donné lieu à garantie au titre de la grève de novembre et décembre 2009 ; que l'article 10 du contrat prévoit quatre cas d'extension de garantie, c'est à dire des extensions de garantie à des hypothèses où la perte d'exploitation ne résulte pas d'un dommage matériel garanti, que les deux premières clauses d'extension de garantie sont ainsi libellées : « 1. Fermeture administrative totale ou partie : par décision administrative à la suites de maladies contagieuses, meurtres ou suicides, épidémies, intoxications. (...) 2. Impossibilité d'accès : c'est à dire, difficultés ou impossibilité matérielle d'accéder à l'établissement de l'entreprise assurée ou interdiction d'y accéder émanant des Autorités, résultant de dommages matériels d'incendie ou d'explosion survenant dans un risque aux abords immédiats de l'établissement de l'entreprise assurée dès lors que ces dommages matériels auraient été couverts s'ils étaient survenus dans les locaux de l'entreprise assurée. La garantie impossibilité d'accès ne s'applique pas à la fermeture administrative de l'entreprise assurée. » ; qu'aux termes de l'article 13.3 du contrat de concession, il est prévu que la société MARLY est tenue d'accepter toutes modifications d'horaire ou toute décision exceptionnelle de fermeture pour quelque cause que ce soit de la part du Centre national d'Art et de Culture Georges Pompidou, ce dont il résulte que les décisions du centre Pompidou et donc de l'autorité habilitée à gérer cet établissement public à caractère culturel sont des décisions administratives et que la fermeture du Centre Pompidou entraîne la fermeture administrative de l'établissement géré par la société MARLY ; qu'alors qu'il n'est pas contestable que le sinistre ne relève pas de la première extension de garantie, il est établi qu'il ne relèverait pas de la garantie « impossibilité d'accès » au surplus en présence de la clause d'exclusion, rédigée en gras et ci-dessus rappelée, la garantie de la société AXA FRANCE IARD n'est pas due et cette analyse ne peut être utilement contredite par l'obligation faite à la société MARLY, dans le contrat de concession, de s'assurer, ce qui ne peut avoir d'influence sur les obligations de l'assureur résultant de son contrat, que la société MARLY doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes à l' encontre de la société AXA FRANCE IARD.
Sur la responsabilité de la société GEA, qu'en acceptant pour le compte de son mandant un avenant qui supprimait la garantie perte d'exploitation résultant de la fermeture administrative de l'établissement, sans solliciter l'accord de celui-ci, alors que dans le contrat initial, cette garantie était accordée au vu de la clause figurant en page 37 de la convention ainsi libellée: « En cas de sinistre, la garantie Pertes d'exploitation résultant d'une interruption ou d'une réduction d'activité consécutive à l'impossibilité d'accéder totalement ou partiellement dans les locaux de l'assuré à la suite d'un événement garanti ou pour toute autre cause notamment par décision administrative.. », le courtier a manqué à ses obligations d'information et de conseil, ce qui justifie qu'il soit déclaré responsable du préjudice résultant de l'acceptation de cette modification à savoir l'absence d'indemnisation des pertes d'exploitation qui auraient dû être prises en charge par l'assureur si le contrat, qui était en cours, n'avait pas été modifié ;

1°) ALORS QUE le courtier en assurances n'est, en principe, investi que d'une mission de recherche et de négociation, à l'exclusion de tout pouvoir de représentation de l'assuré ou de l'assureur ; qu'il n'en va autrement qu'à la condition que le courtier soit titulaire d'un mandat confié par l'assuré ou par l'assureur ; qu'en déduisant du seul fait qu'il avait été chargé par l'assuré d'obtenir une baisse de cotisation et une augmentation du plafond des garanties, que le courtier était intervenu comme mandataire de l'assuré en rédigeant un avenant limitant la garantie des pertes d'exploitation, sans rechercher si l'assuré avait entendu investir le courtier, serait-ce implicitement, du pouvoir de conclure, pour son compte et en son nom, un avenant qui excluait désormais la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative de l'entreprise assurée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1984 du code civil, ensemble l'article L. 511-1 du code des assurances.

2°) ALORS QU'au surplus, ayant constaté (arrêt, p. 4, § 6) qu'Axa avait pris l'initiative le 5 septembre 2006 de demander à GEA d'apporter des modifications à l'article 10 du contrat visant à limiter la garantie, la cour d'appel, en jugeant que GEA avait agi en tant que mandataire de l'assuré Marly pour établir l'avenant ayant pour objet de limiter, par la rédaction d'une clause d'exclusion, le champ de la garantie « Pertes d'exploitation », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1984 du code civil.

3°) ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en cette hypothèse, la cour d'appel qui infirme le jugement doit en réfuter les motifs déterminants ; qu'en retenant que la rédaction du contrat par le courtier, après négociation avec l'assureur comprenant la nouvelle rédaction de l'article 10 , puis sa transmission à l'assureur pour signature démontraient l'accord du courtier en sa qualité de mandataire de l'assuré quant aux modifications apportées, sans réfuter le motif des premiers juges selon lequel l'assureur qui a contribué pour l'essentiel à la rédaction de l'avenant, ne pouvait ignorer que la société GEA, en intervenant conformément à sa demande et sans en référer à l'assuré, n'avait pu inscrire son action dans le cadre du mandat de représentation qui la liait à la société Marly, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

4°) ALORS QUE subsidiairement les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au nonprofessionnel ; qu'en affirmant qu'il est établi que le sinistre ne relèverait pas de la garantie « impossibilité d'accès » au surplus en présence de la clause d'exclusion rédigée en gras (arrêt, p. 6, § 3), sans expliquer le raisonnement qui justifiait cette réserve, et alors qu'une autre interprétation plus favorable à l'assuré était soutenue, la cour d'appel a violé l'article L. 133-2 du code de la consommation.

5°) ALORS QU'enfin une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; qu'en faisant application de la clause d'exclusion relative à la fermeture administrative de l'entreprise assurée, après avoir considéré, par une interprétation de la clause que son ambiguïté rendait nécessaire, que la fermeture du Centre Pompidou entraînait la fermeture administrative de l'établissement géré par la société Marly, la cour d'appel a violé l'article L. 131-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-24175
Date de la décision : 17/11/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 2016, pourvoi n°15-24175


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.24175
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