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24/03/2016 | FRANCE | N°15-16187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 mars 2016, 15-16187


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 novembre 2014), que Mme X..., hôtesse de l'air employée par la société Air-France, faisait partie du personnel navigant à bord de l'Airbus qui s'est écrasé le 2 août 2005 lors son atterrissage à Toronto ; qu'elle s'est retrouvée bloquée dans l'avion en feu mais n'a pas été blessée ; qu'elle a adhéré le 18 février 2007 par l'intermédiaire de la société Service des assurances de l'aviation marchan

de Verspieren (la SAAM) au contrat de prévoyance complémentaire proposé par l'in...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 novembre 2014), que Mme X..., hôtesse de l'air employée par la société Air-France, faisait partie du personnel navigant à bord de l'Airbus qui s'est écrasé le 2 août 2005 lors son atterrissage à Toronto ; qu'elle s'est retrouvée bloquée dans l'avion en feu mais n'a pas été blessée ; qu'elle a adhéré le 18 février 2007 par l'intermédiaire de la société Service des assurances de l'aviation marchande Verspieren (la SAAM) au contrat de prévoyance complémentaire proposé par l'institution Ipéca prévoyance (Ipéca prévoyance) afin de couvrir les risques de décès, d'incapacité temporaire de travail et de perte de licence pour inaptitude ; qu'ayant été placée en arrêt de travail à compter du 1er février 2010, puis déclarée définitivement inapte à l'exercice de sa profession, Mme X... a sollicité le bénéfice des garanties souscrites ; qu'Ipeca prévoyance a dénié sa garantie en invoquant une fausse déclaration intentionnelle de l'intéressée concernant son état de santé ; que cette dernière, après avoir assigné la SAAM en exécution du contrat et en paiement de dommages-intérêts, a dirigé ses demandes contre Ipéca prévoyance, intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu qu'Ipéca prévoyance fait grief à l'arrêt de déclarer valable le contrat souscrit par Mme X..., de la condamner en conséquence au paiement de diverses sommes et de la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant souverainement estimé au vu des éléments de preuve qu'elle retenait, d'une part, que Mme X... était lors de son adhésion apte au service, ce qui impliquait la reconnaissance de son aptitude mentale, d'autre part, que le stress post-traumatique constaté médicalement le 8 août 2005 ne pouvait pas être assimilé à une pathologie psychiatrique ou psychologique développée par l'affiliée antérieurement à la souscription du contrat dont elle aurait dû informer l'organisme de prévoyance lors de sa demande d'affiliation, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'aucune fausse déclaration intentionnelle ne pouvait être reprochée à Mme X... concernant son état de santé et que la garantie d'Ipéca prévoyance était due ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses cinquième, sixième et septième branches, comme s'attaquant à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'institution Ipéca prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'institution Ipéca prévoyance ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et à la société Service des assurances de l'aviation marchande Verspieren la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour l'institution Ipéca prévoyance
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré valable le contrat de prévoyance et d'assurance souscrit auprès de l'institution Ipeca Prévoyance par Mme X... le 18 février 2007, d'avoir en conséquence condamné l'Ipeca Prévoyance à lui verser 70.000 ¿, outre 2.000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et d'avoir débouté Ipeca Prévoyance de toutes ses demandes à son encontre ;
Aux motifs que Mme Myriam X... a été engagée par Air France le 25 octobre 1997 en qualité d'hôtesse de l'air ; que le 2 août 2005, elle faisait partie du personnel navigant de l'Airbus A340 qui s'est écrasé lors de son atterrissage à Toronto ; qu'à la suite de cet accident, Mme X... a été placée en arrêt de travail pour une courte durée mais a été déclarée apte à la reprise du travail le 29 août 2005 et a poursuivi son activité professionnelle de manière régulière, ayant obtenu, sans aucune difficulté, la prorogation de sa licence de vol, sans aucune réserve de nature médicale concernant son aptitude à l'exercice de sa profession, ainsi qu'en atteste la lettre du pôle médical du conseil médical de l'aéronautique civile de la direction générale de l'aviation civile en date du 19 avril 2011 ; que de même, il convient de relever que, dans le courant de l'année 2006, cette hôtesse de l'air a fait l'objet d'une appréciation professionnelle particulièrement élogieuse en vue de son élévation au rang de chef de cabine, aucune réserve n'étant faite dans ces documents notamment en ce qui concerne d'éventuels troubles de nature psychique voire psychiatrique, ainsi que l'établit le référentiel Air France du 12 janvier 2006 ; que Mme Myriam X... a demandé le 18 février 2007 son affiliation à l'assurance spécifique du personnel navigant commercial prévoyant les garanties en cas de décès, incapacité temporaire de travail et perte de licence pour inaptitude mentale et physique définitive ; qu'elle a souscrit ce contrat par l'intermédiaire du Service des assurances de l'Aviation Marchande Verspieren, courtier en assurances, spécialisé dans l'assurance des personnels navigants de l'aviation marchande auprès de la société d'assurances IPECA Prévoyance ; que Mme X..., qui ne présente aucune demande à l'encontre du Service des assurances de l'Aviation Marchande Verspieren, n'a pas contesté avoir reçu la notice d'information relative au contrat souscrit auprès d'IPECA Prévoyance ; qu'au terme des dispositions de l'article 1134 code civil, ce contrat doit faire loi entre les parties ; qu'aux termes de cette convention, Mme X... reconnaît avoir été informée que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de sa part pourrait entraîner la nullité de l'affiliation conformément à l'article L. 932-16 du titre III du code de la sécurité sociale ; que la convention qui lie les parties fait donc référence, sans ambiguïté, aux seules dispositions du code de la sécurité sociale et non aux dispositions du code des assurances ; que ce contrat, consenti et mis en oeuvre par la mutuelle IPECA, qui est effectivement une institution de prévoyance, est relatif à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés au sens des dispositions du livre 9 du titre III du code de la sécurité sociale ; qu'IPECA Prévoyance se présente elle-même dans ses conclusions comme une institution régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. Ces dispositions doivent donc recevoir application en l'espèce ; que l'article L.932-16 (titre III) du code de la sécurité sociale prévoit qu'« indépendamment des causes ordinaires de nullité, la garantie accordée aux participants par l'institution de prévoyance dans le cadre d'une opération collective à adhésion facultative ou le bulletin d'adhésion ou le contrat signé ou souscrit par un participant dans le cadre d'une opération individuelle sont nuls en cas de réticence ou de fausses déclarations intentionnelles de la part de celui-ci, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque » ; que par ailleurs l'article L.932-17 du même code précise que l'omission ou la déclaration inexacte de la part du participant dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de la garantie ou du bulletin d'adhésion ou du contrat ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1116 du code civil, le dol ne se présume pas, il doit être prouvé, en l'espèce par la mutuelle IPECA ; que cet organisme de prévoyance soutient qu'aux termes des conditions générales d'assurance nº 32/2315/ 820, version du 1er janvier 2006 dont l'assurée ne conteste pas avoir reçu un exemplaire, sa garantie serait exclue, en raison de l'existence chez Mme X... d'un trouble psychique ou psychiatrique qui aurait préexisté à la souscription du contrat et qui serait la conséquence du crash aérien survenu le 2 août 2005 à Toronto dont Mme X... n'aurait pas fait état lors de sa demande d'adhésion ; qu'or la Cour peut observer que les seules formalités d'admission mises à la charge de l'affiliée par le contrat d'assurance dépend de l'acceptation par l'institution des risques proposés, dépendant eux-mêmes de l'état de santé de l'affiliée, que pour être admise au contrat, chaque personne affiliable doit remplir un bulletin d'affiliation, attestant qu'elle est en activité de service sans réduction d'horaire pour raison de santé, ce qui était bien le cas de Mme X..., et obligation de remplir le questionnaire de santé fourni par l'institution ; que les conditions générales de cette assurance prévoient également qu'après examen du questionnaire de santé, l'institution se réserve le droit de demander toute justification, visite ou examen médical complémentaire permettant d'apprécier l'état de santé de l'affilié et d'accepter à des conditions spéciales, voire de refuser, les personnes qui pour elle représentent une aggravation des conditions de garantie ; qu'en l'espèce l'organisme de prévoyance n'a pas utilisé cette dernière disposition et a admis Mme X... au bénéfice de sa garantie, alors même comme cela a été précisé ci-dessus que, pour les organismes médico-professionnels assurant la gestion du personnel navigant, Mme X... était reconnue parfaitement apte à exercer ses fonctions d'hôtesse de l'air, notamment lors de la souscription du contrat d'assurance le 18 février 2007 ; que le seul certificat médical utile dont fait état IPECA Prévoyance à l'appui de ses prétentions est le certificat d'arrêt de travail du 8 août 2005 faisant état d'un stress post-traumatique chez Mme X... ; qu'or, on ne saurait assimiler un stress post-traumatique à une pathologie psychologique ou psychiatrique développée par l'affiliée antérieurement à la souscription du contrat, état de santé dont elle aurait dû informer l'organisme de prévoyance lors de sa demande d'affiliation alors même qu'elle était apte au service ce qui implique la reconnaissance de son aptitude mentale à exercer de telles fonctions, comme le prouve la suite du déroulement de carrière de l'intéressée ;qu'en effet les autres documents médicaux fournis aux débats établissent que si Mme X... a connu des problèmes de santé postérieurement à la souscription du contrat, courant 2010, et qui l'ont peu à peu amenée à une inaptitude professionnelle reconnue, ce n'est qu'à la suite du très grave accident d'avion concernant le vol Rio - Paris du 1er février 2010 ; qu'il convient de noter à cet égard que le premier certificat médical est en date du 1er février 2010 et que tous les autres certificats sont postérieurs à cette date ; que par conséquent, en droit, on ne saurait reprocher à l'adhérente une réticence ou fausse déclaration intentionnelle ayant changé l'objet du risque ou en ayant diminué l'opinion pour une institution de prévoyance spécialisée dans l'assurance des personnels navigants de l'aviation civile, eux-mêmes parfaitement informés des accidents aériens et de leurs conséquences notamment pour ce personnel ; qu'enfin il est étonnant de voir un organisme de prévoyance spécialisé dénier sa garantie alors que la première partie du bulletin d'affiliation signé par Mme X... le 18 février 2007 prévoit précisément que les garanties sont demandées et ont donc été accordées tant pour le décès que pour l'incapacité temporaire de travail et la perte de licence professionnelle pour inaptitude mentale et physique définitive, ce qui fut finalement le cas pour Mme X... ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée et de faire droit aux demandes de Mme X... à l'encontre de la seule institution IPECA Prévoyance qui sera condamnée à payer à son adhérente la somme de 70 000 ¿ ;
Alors 1°) que le contrat souscrit par un participant dans le cadre d'une opération individuelle de prévoyance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, changeant l'objet du risque ou en diminuant l'opinion pour l'institution ; qu'en relevant, pour déclarer valable le contrat de prévoyance et d'assurance souscrit le 18 février 2007 auprès de l'Ipeca Prévoyance par Mme X..., que l'institution l'a admise au titre de la garantie sans demander, après examen de son questionnaire de santé, de justification, de visite ou d'examen médical complémentaires, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de l'exposante, p.7 et s.), si l'Ipeca Prévoyance n'avait pas été trompée par cette dernière qui y avait déclaré être en parfaite santé et n'avoir jamais fait l'objet de trouble quelconque, ce qui l'avait conduite à ne procéder à aucune investigation médicale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 932-16 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1116 du code civil ;
Alors 2°) que le contrat souscrit par un participant dans le cadre d'une opération individuelle de prévoyance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de celui-ci, changeant l'objet du risque ou en diminuant l'opinion pour l'institution, sans que le risque omis doive nécessairement correspondre aux causes d'exclusion de la garantie ; qu'en relevant, pour refuser de prononcer la nullité du contrat de prévoyance, que l'état de stress post-traumatique constaté par son médecin traitant en août 2005 ne pouvait être assimilé à une pathologie psychologique ou psychiatrique faisant l'objet d'une exclusion de garantie, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à justifier que le risque omis ne devait pas être déclaré par l'adhérente, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 932-16 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1116 du code civil ;
Alors 3°) que le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le contrat de prévoyance et d'assurance souscrit le 18 février 2007 auprès de l'Ipeca Prévoyance par Mme X..., subordonnait l'admission de l'affiliée à son état de santé et lui imposait de remplir loyalement un questionnaire médical ; qu'en considérant que Mme X... n'avait pas à déclarer le stress post-traumatique constaté par le certificat médical du 8 août 2005, qui avait pourtant justifié un arrêt de travail de trois semaines, dès lors qu'il ne pouvait être assimilé à une pathologie psychologique ou psychiatrique faisant l'objet d'une exclusion de garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors 4°) que dans ses écritures délaissées (p.8), l'Ipeca Prévoyance rappelait que Mme X... avait elle-même reconnu dans ses écritures de première instance que « consécutivement à l'accident de l'airbus A 340 à Toronto au Canada le 2 août 2005, elle avait été placée en arrêt de travail durant une courte durée (19 jours), le 8 août 2005. En outre, elle a indiqué avoir « très rapidement développé des maladies psychosomatiques : douleurs thoraciques, tachycardie, crises d'urticaire, spasmophilie, insomnies, transpiration excessive, tremblements, rhinites allergiques au bout de quelques heures de vol provoquant des otites barotraumatiques en descentes avant atterrissage, avec risque de rupture des tympans. Elle a développé une symptomatologie de névroses traumatiques avec syndrome de répétition diurne (flashback) et nocturne (cauchemars de crash) » ; qu'en affirmant que le stress posttraumatique constaté par son médecin traitant en août 2005 ne pouvait être assimilé à une pathologie psychologique sans répondre à ce moyen se fondant sur les propres constatations effectuées par l'assurée sur son état de santé, invoquant des troubles psychologiques réactifs graves, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 5°) que sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer un écrit clair et précis ; que le certificat médical du 1er février 2010, correspondant selon le médecin traitant à une « rechute », date « la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle » au « 2 août 2005» et vise « un état de stress post traumatique (accident d'avion) », soit le crash du vol Paris-Toronto en date du 2 août 2005 ; qu'en considérant que ce certificat établissait que l'inaptitude professionnelle de Mme X... résultait de l'accident du vol Rio-Paris du 1er février 2010, la cour d'appel a violé le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 6°) que le certificat médical de prolongation en date du 15 mars 2010 vise expressément un « syndrome de stress post-traumatique (accident d'avion 02/07/2005) suivi psychiatre libéral qui nous a envoyé un certificat» et celui du 25 mai 2010 vise un « syndrome de stress post-traumatique (accident d'avion 02/08/2005) suivi psychiatre» ; qu'en considérant qu'il résulte des certificats établis en 2010 que l'inaptitude professionnelle de Mme X... est résultée de l'accident du vol Rio-Paris du 1er février 2010, la cour d'appel, qui a dénaturé ces documents, a de nouveau violé le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 7°) qu'en relevant, pour déclarer valable le contrat de prévoyance et d'assurance souscrit auprès de l'institution Ipeca Prévoyance par Mme X... le 18 février 2007, que l'inaptitude professionnelle de Mme X... est résultée de l'accident du vol Rio-Paris du 1er février 2010, quand l'ensemble des certificats médicaux de prolongation établis en 2010, postérieurement au premier certificat médical de rechute, fixent la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle de Mme X... au 2 août 2005, la cour d'appel a derechef méconnu le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-16187
Date de la décision : 24/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 12 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 mar. 2016, pourvoi n°15-16187


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16187
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