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26/05/2016 | FRANCE | N°15-18974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 mai 2016, 15-18974


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2014), que M. X..., salarié temporaire de la société Adéquat intérim, mis à la disposition de la société Norbert Dentressangle logistics (la société) en qualité de préparateur de commandes a été victime d'un accident du travail le 9 février 2011 à la suite d'une collision avec un chariot conduit par un cariste ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissanc

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Attendu que M. X... fait grief à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2014), que M. X..., salarié temporaire de la société Adéquat intérim, mis à la disposition de la société Norbert Dentressangle logistics (la société) en qualité de préparateur de commandes a été victime d'un accident du travail le 9 février 2011 à la suite d'une collision avec un chariot conduit par un cariste ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours ;
Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation des articles R. 4121-1 et suivants du code du travail et L. 452-1, L. 241-5-1, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve débattus devant eux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'accident du travail dont M. X..., travailleur intérimaire embauché par la société Adequat Interim, survenu dans les locaux de la société Norbert Dentressangle, entreprise utilisatrice, n'était pas dû à une faute inexcusable ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il incombe à l'assuré d'établir l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur caractérisée par le fait qu'il connaissait ou aurait dû connaître les risques auxquels il exposait les salariés et n'a pris aucune mesure pour empêcher l'accident ; qu'en l'espèce, M. X... ne précise nullement quelle disposition aurait pu et dû prendre la société Norbert Dentressangle pour éviter la collision et ne démontre pas que celle-ci était en mesure de l'empêcher ; que l'attestation de M. Y... ne donne aucune précision sur la trajectoire du véhicule de M. Z... ni sur sa vitesse qualifiée de clairement excessive sans autre précision ; qu'un doute subsiste sur sa présence sur les lieux et au moment de la collision eu égard à l'absence de mention de son nom dans la déclaration d'accident du travail et au caractère peu circonstancié de son témoignage ; qu'aucune précision n'a été fournie sur la position respective des deux chariots au moment de la collision ; qu'il n'apparaît pas que l'accident ait été dû à une défaillance mécanique du chariot conduit par M. Z... ou qu'il ait été aggravé par une absence de protection ; qu'il est justifié que celui-ci a bénéficié d'une formation le 15 février 2010, date de son entrée dans la société, portant notamment sur les consignes d'hygiène et de sécurité et sur les modes opératoires liées à ses fonctions et les bonnes pratiques au cours de laquelle son aptitude à la conduite des engins de type 5 a été contrôlée ; qu'une attestation du Caces lui a été délivrée le 19 février 2010 par l'organisme testeur agréé Novitec ; que si le document unique d'évaluation des risques mis à jour le 12 juillet 2011, postérieurement à l'accident, préconise de définir le sens de circulation des chariots dans les allées, d'installer des miroirs, de définir un plan de circulation et des marquages au sol, toutes choses qui n'existaient pas au moment de l'accident, rien ne démontre que celui-ci soit dû à l'absence de ces éléments ; que rien n'indique par ailleurs que M. Z... aurait été signalé comme un conducteur imprudent ; qu'en l'absence de certitude sur la cause du défaut de maîtrise qui est la cause de l'accident, la conscience du danger auquel était exposé M. X... qu'avait ou aurait dû avoir la société Norbert Dentressangle n'est pas établie ; que la faute inexcusable de l'employeur n'est donc pas démontrée par l'assuré ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en vertu de son contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la conscience du danger relève de l'exigence d'une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'il incombe au salarié ou à ses ayants droit qui s'estiment créanciers de l'obligation de démontrer que le résultat n'a pas été atteint ; que par ailleurs, il résulte des articles L.241-5-1, R.242-6-1 et 8.242-6-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à une faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est seule tenue en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à 4 du même code ; que toutefois, celle-ci dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail ; qu'en l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur que : « M. Z... (cariste), collègue de la victime, a percuté avec son engin le chariot de Fouad X... qui était à l'arrêt . Avec le choc, le dos et l'épaule droite de Fouad X... ont tapé le dossier du chariot. » ; que selon l'attestation de M. Y... régulièrement produite aux débats, non manuscrite car faite par le soutien d'un service écrivain public et à laquelle est jointe la carte de résident du témoin, ce dernier indique avoir été présent au sein de la société Norbert Dentressangle Logistics lors de l'accident de travail subi par son collègue, et précise que Fouad X... aurait été percuté par le chariot élévateur de catégorie 5 conduit par M. Z... roulant à une vitesse clairement excessive ; que si l'absence de mention de M. Y... en tant que témoin dans la déclaration remplie par l'employeur ainsi que l'absence de précision dans sa propre attestation à cet égard, ne permet pas de savoir s'il a été directement témoin de la collision entre ses deux collègues de travail, il n'en reste pas moins qu'il indique sans être démenti que M. Z... conduisait un chariot élévateur Caces 5 ; que M. Z... a fait l'objet d'une formation pour la conduite d'engins de catégorie 5 d'une heure lors de son entrée le 15 février 2010 dans la société, formation confirmée par l'attestation de Caces pour une catégorie 5, délivrée le 19 février 2010, par l'organisme testeur agréé Novitec ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que Fouad X..., qui n'invoque ni a fortiori ne justifie une défaillance du matériel conduit par son collègue, a été victime d'un accident du fait de l'absence de maîtrise par ce dernier dans la manipulation de l'engin qu'il conduisait, alors même qu'il est établi que M. Z..., lors de son entrée en fonction, le 15 février 2010, avait reçu la formation adéquate et avait les capacités de conduire l'engin avec lequel il a percuté la victime ; qu'en l'absence de certitude sur la cause de ce défaut de maîtrise ou de preuve du caractère systématique d'erreurs de conduite de M. Z... depuis son entrée en fonction, d'ailleurs non allégué, la conscience du danger auquel Fouad X... était exposé qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur n'est pas établie ;
ALORS QU' ayant constaté l'absence, le jour de l'accident, de document unique d'évaluation des risques préconisant de définir le sens de circulation des chariots dans les allées, d'installer des miroirs, de définir un plan de circulation et des marquages au sol, ce document n'ayant été mis à jour que postérieurement, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants relatifs aux circonstances de l'accident et à l'incidence de cette lacune, aurait dû rechercher si le non-respect d'une telle obligation réglementaire impérative relative à la sécurité révélait par elle-même une faute inexcusable à l'origine de l'accident, de sorte qu'en s'en abstenant elle a violé les articles R 4121-1 et suivants du code du travail et L 452-1, L 241-5-1, R 242-6-1 et R 242-6-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-18974
Date de la décision : 26/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 mai. 2016, pourvoi n°15-18974


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18974
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