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22/09/2016 | FRANCE | N°15-16129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, 15-16129


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte de sa reprise d'instance à la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Pays de Loire ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes des 29 décembre 2005 et 28 septembre 2007, M. et Mme X...(les emprunteurs) ont souscrit trois prêts immobiliers auprès de la société Crédit immobilier de

France Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Crédit immobilier de France Pays ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte de sa reprise d'instance à la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Pays de Loire ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes des 29 décembre 2005 et 28 septembre 2007, M. et Mme X...(les emprunteurs) ont souscrit trois prêts immobiliers auprès de la société Crédit immobilier de France Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Crédit immobilier de France Pays de Loire, puis la société Crédit immobilier de France développement (la banque) ; qu'à la suite de la délivrance d'un commandement de payer, celle-ci les a assignés à l'audience d'orientation ;

Attendu que, pour rejeter la demande des emprunteurs tendant à la production d'un décompte de la créance de la banque tenant compte du produit de la vente de leur maison d'Argentré et à fixer la créance de la banque à la somme de 569 800, 26 euros, selon décompte arrêté au 9 mai 2012, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les emprunteurs n'ont pas justifié que le prix de vente de l'immeuble litigieux a été versé à la banque, l'attestation notariée produite par eux précisant que le prix de vente a été payé comptant et quittancé audit acte mais sans mentionner le destinataire des fonds ;

Qu'en statuant ainsi, d'une part, sans examiner, même sommairement, les pièces numérotées 46, 47 et 48 versées aux débats par les emprunteurs en cause d'appel, soit un chèque du 15 octobre 2012, émis à l'ordre de la banque, d'un montant de 132 000 euros correspondant au solde disponible sur le prix de vente, la lettre de même date portant envoi de ce chèque par M. Y..., notaire, à la banque et la lettre du notaire du 20 août 2014 mentionnant que ce chèque avait été encaissé le 18 octobre 2012, d'autre part, sans répondre aux conclusions des emprunteurs qui en faisaient état, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme X... tendant à la production d'un décompte de la créance de la société Crédit immobilier de France développement tenant compte du produit de la vente de leur maison d'Argentré et en ce qu'il fixe la créance de cette société à la somme de 569 800, 26 euros, selon décompte arrêté au 9 mai 2012, l'arrêt rendu le 20 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;

Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande tendant à renvoyer la société Crédit Immobilier de France Ouest à produire un décompte de sa créance tenant compte de la vente de la maison d'Argentré, d'avoir fixé la créance de la société Crédit Immobilier de France Ouest, selon décompte arrêté au 9 mai 2012, à la somme de 569. 800, 26 €, outre les frais, débours, émoluments postérieurs nécessaires au recouvrement de sa créance et d'avoir ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi qui aura lieu dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal de grande instance d'Angers ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les autres dispositions du jugement seront confirmées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. et Mme X... justifient, suivant attestation notariée en date du 5 octobre 2012 de Maître Y..., notaire associé à Laval (Mayenne), qu'ils ont vendu par acte notarié du 5 octobre 2012 un pavillon d'habitation sis à Argentré (Mayenne) pour le prix de 134. 000 € ; qu'ils précisent que le décompte produit par la banque ne tient pas compte de ce paiement partiel ; que l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires ; que M. et Mme X... ne justifient pas que le prix de vente de l'immeuble d'Argentré ait été versé à la société Crédit Immobilier de France Ouest ; que l'attestation notariée susvisée qu'ils produisent précise que le prix de vente a été payé comptant et quittancé audit acte mais elle ne mentionne pas le destinataire des fonds ; que M. et Mme X... seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à renvoyer la société Crédit Immobilier de France Ouest à produire un décompte de sa créance tenant compte de la vente de la maison d'Argentré ;

1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. et Mme X... faisaient valoir qu'ils avaient vendu leur résidence secondaire à Argentré (Mayenne) le 5 octobre 2012, moyennant un prix de 134. 000 €, afin de désintéresser la société Crédit Immobilier de France Ouest à hauteur de 132. 000 €, et que le décompte produit par la banque ne tenait pas compte de ce paiement partiel (concl., p. 30 § 1 à 8) ; qu'ils produisaient, à hauteur d'appel, un chèque du 15 octobre 2012, d'un montant de 132. 000 €, émis à l'ordre du Crédit Immobilier de France Ouest (pièce n° 46), la lettre d'envoi du chèque par M. Y..., notaire, à la banque (pièce n° 47) et une lettre du notaire du 20 août 2014 indiquant que le chèque avait été « encaissé le 18 octobre » 2012 (pièce n° 48) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter une demande sans examiner les éléments de preuve fournis par les parties ; que M. et Mme X... faisaient valoir qu'ils avaient vendu leur résidence secondaire à Argentré (Mayenne) le 5 octobre 2012, afin de désintéresser la société Crédit Immobilier de France Ouest à hauteur de 132. 000 €, et que le décompte produit par la banque ne tenait pas compte de ce paiement partiel (concl., p. 30 § 1 à 8) ; que les époux X... visaient des pièces régulièrement produites, notamment un chèque du 15 octobre 2012, d'un montant de 132. 000 € émis à l'ordre du Crédit Immobilier de France Ouest (pièce n° 46), la lettre d'envoi du chèque de M. Y..., notaire, à la banque (pièce n° 47) et une lettre du notaire du 20 août 2014 indiquant que le chèque avait été « encaissé le 18 octobre » 2012 (pièce n° 48) ; qu'en se bornant à affirmer que M. et Mme X... ne justifiaient pas que le prix de vente de l'immeuble à Argentré ait été versé à la société Crédit Immobilier de France Ouest (jugement, p. 10 § 4), sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en statuant ainsi, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a dénaturé par omission le chèque du 15 octobre 2012 (pièce n° 46), la lettre de M. Y..., notaire, du 15 octobre 2012 (pièce n° 47) et la lettre du notaire du 20 août 2014 (pièce n° 48) et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-16129
Date de la décision : 22/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 20 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 sep. 2016, pourvoi n°15-16129


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16129
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