LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête précitée ;
Vu l'avis de l'avocat général ;
Vu les observations complémentaires déposées par M. X... les 9 et 10 mai 2016 et sa note en délibéré déposée le 18 mai 2016 ;
Attendu que M. X... soutient, en premier lieu, que la Cour de cassation n'aurait pas examiné les moyens qu'il a développés dans son mémoire complémentaire déposé le 20 juin 2011, en réplique au mémoire en défense, ainsi que dans ses observations sur le rapport du 22 septembre 2011 ;
Que, cependant, la Cour de cassation ne statue que sur les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée qui, conformément à l'article 978 du code de procédure civile, sont contenus dans le mémoire ampliatif remis au greffe de la Cour de cassation dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi ; qu'en tout état de cause, les mémoires prétendument ignorés, déposés antérieurement à l'audience qui s'est tenue le 29 novembre 2011, ont nécessairement été examinés par la formation de jugement ; qu'il importe peu, à cet égard, que les observations que M. X... indique avoir lui-même remises au greffe le 22 septembre 2011 ne soient pas mentionnées dans l'historique du dossier, dès lors que ces mêmes observations ont été déposées, conformément aux règles gouvernant la représentation obligatoire devant la Cour de cassation, par son avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le 14 novembre suivant, de sorte que la formation de jugement a pu, ainsi qu'il vient d'être dit, en prendre connaissance avant de statuer sur le pourvoi ;
Attendu que M. X... invoque, en deuxième lieu, une erreur de procédure tenant, selon lui, à la participation du conseiller rapporteur à la formation de jugement, alors que celui-ci avait fait connaître son avis préconisant la non-admission du pourvoi et ne pouvait, en conséquence, prendre part au jugement de l'affaire, sauf à méconnaître le secret des délibérations ;
Que, cependant, selon l'article 1014 du code de procédure civile, dans sa rédaction, alors applicable, antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, la formation restreinte de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée déclare, après le dépôt des mémoires, non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation ; qu'une telle procédure a été jugée conforme à l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, Stepinska C/ France, 15 juin 2004, req. n° 1814/02 ; CEDH, Sale C/France, 21 mars 2006, req. n° 39765/04) ; que, dès lors, la participation du conseiller rapporteur à la formation de jugement, expressément prévue par la loi, ne saurait s'analyser en une erreur de procédure ;
Attendu que M. X... prétend, en troisième lieu, que la proximité du conseiller rapporteur avec la sphère professionnelle des assureurs rendait sa désignation « inappropriée » ;
Que, cependant, ces allégations, déjà invoquées par M. X... au soutien de sa requête en récusation, déclarée irrecevable par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 15 mars 2012, ne sont étayées par aucun élément de preuve ;
Attendu que M. X... soutient, en dernier lieu, que le conseiller rapporteur aurait dénaturé la cinquième branche du premier moyen de son pourvoi en retenant, à tort, que le refus d'expertise aurait été fondé sur le fait que l'huissier de justice « avait été en mesure de recueillir les éléments essentiels et suffisants évoqués dans l'ordonnance », alors que, selon l'arrêt attaqué, ce refus aurait été fondé sur le fait que l'expertise ne pouvait avoir pour objet de pallier la carence de M. X... dans l'établissement de la preuve ;
Que, cependant, une telle critique, qui porte sur l'analyse juridique menée par le conseiller rapporteur, n'est pas de nature à entraîner le rabat de la décision, lequel ne peut intervenir que dans l'hypothèse où une erreur imputable à la Cour de cassation a conduit cette dernière à rendre un arrêt dans l'ignorance d'un élément de procédure de nature à influer substantiellement sur sa décision ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne tend qu'à remettre en cause la décision de la Cour de cassation, laquelle n'est susceptible d'aucune voie de recours ; qu'elle est, dès lors, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête en rabat de l'arrêt n° 10014 F rendu le 12 janvier 2012 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.