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30/12/2020 | FRANCE | N°439043

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 30 décembre 2020, 439043


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2018 par lequel le maire de Saint-Herblain a délivré à la société Otrante le permis de construire un immeuble de douze logements comprenant des bureaux et une crèche après démolition d'un local commercial sur un terrain situé 115, route de Vannes. Par un jugement n° 1900191 du 24 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistr

s les 24 février et 24 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2018 par lequel le maire de Saint-Herblain a délivré à la société Otrante le permis de construire un immeuble de douze logements comprenant des bureaux et une crèche après démolition d'un local commercial sur un terrain situé 115, route de Vannes. Par un jugement n° 1900191 du 24 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 24 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain et de la société Otrante la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code général des impôts ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thibaut Félix, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation (...) lorsque le bâtiment (...) est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (...) ". Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du même code, aux termes desquelles : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ". Pour leur application dans le cas où la construction autorisée est destinée à différents usages, doit être regardé comme un bâtiment à usage principal d'habitation celui dont plus de la moitié de la surface de plancher est destinée à l'habitation.

2. En l'espèce, si la commune de Saint-Herblain figure sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 9 novembre 2018 par son maire à la société Otrante autorise une construction destinée à accueillir douze logements, des bureaux et une crèche, dont seuls 685 mètres carrés sur les 1 628 mètres carrés de surface de plancher créée sont destinés à l'habitation. Par suite, ce permis ne peut être regardé comme relatif à un bâtiment à usage principal d'habitation, au sens de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative cité ci-dessus.

3. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Nantes n'a pas statué en dernier ressort sur la demande formée par M. et Mme A..., enregistrée le 8 janvier 2019, tendant à l'annulation de cet arrêté. Par suite, la requête de M. et Mme A... tendant à l'annulation du jugement de ce tribunal a le caractère d'un appel, qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Nantes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. et Mme A... est transmis à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... et au président de la cour administratives d'appel de Nantes.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Herblain et à la société Otrante.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 439043
Date de la décision : 30/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2020, n° 439043
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thibaut Félix
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT ; SCP L. POULET-ODENT ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:439043.20201230
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