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01/03/2013 | FRANCE | N°355543

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 01 mars 2013, 355543


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 2012 et 5 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... B..., demeurant ...et M. A... B..., demeurant au... ; MM. B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2009 par lequel

le préfet des Vosges a déclaré d'utilité publique le projet de créat...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 2012 et 5 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. C... B..., demeurant ...et M. A... B..., demeurant au... ; MM. B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 8 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2009 par lequel le préfet des Vosges a déclaré d'utilité publique le projet de création de logements au lieu dit "La Clairie" à La Bresse, présenté par l'établissement public foncier de Lorraine pour le compte de la commune de La Bresse, et déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de ce projet, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2009 susvisé ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la contribution pour l'aide juridique et le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. C...B...et de M. A...B...et de la SCP Lesourd, avocat de l'établissement public foncier de Lorraine,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. C...B...et de M. A...B...et à la SCP Lesourd, avocat de l'établissement public foncier de Lorraine ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet du Morbihan a, par arrêté du 8 juin 2009, déclaré d'utilité publique le projet de création de logements au lieu dit " La Clairie " à La Bresse et déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation de ce projet ; que, par jugement du 8 février 2011, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de MM. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par un arrêt du 3 novembre 2011 contre lequel MM. B...se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel dirigé contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : "La décision mentionne que l'audience a été publique (...)./ Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré./ La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée." ; qu'il résulte de ces dispositions que dès lors qu'une partie présente une note en délibéré, il appartient au juge, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette note avant de rendre sa décision ainsi que de la viser sans l'analyser ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure qu'après l'audience publique, qui s'est tenue le 3 octobre 2011, MM. B...ont adressé à la cour administrative d'appel de Nancy une note en délibéré datée du 27 octobre 2011 ; que si cette note en délibéré a été enregistrée au greffe de la cour, elle n'a pas été visée ; que l'arrêt attaqué est ainsi entaché d'une irrégularité ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi, que MM. B...sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la contribution pour l'aide juridique acquittée par MM.B... ; qu'en revanche les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l'établissement public foncier de Lorraine ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 3 novembre 2011 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : La contribution pour l'aide juridique acquittée par MM. B...est mise à la charge de l'Etat.

Article 4 : L'Etat versera à MM. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de l'établissement public foncier de Lorraine présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. C... B..., à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à l'établissement public foncier de Lorraine.

Copie en sera adressée à la commune de la Bresse.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 355543
Date de la décision : 01/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2013, n° 355543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:355543.20130301
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