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19/04/2011 | FRANCE | N°332231

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 19 avril 2011, 332231


Vu la requête enregistrée le 24 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Allal A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Meknès (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à sa fille adoptive, Mlle Ibtissam B ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer

un visa à Mlle B ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans un ...

Vu la requête enregistrée le 24 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Allal A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Meknès (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à sa fille adoptive, Mlle Ibtissam B ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer un visa à Mlle B ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Meknès (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour à sa fille adoptive Mlle B, de nationalité marocaine, née en 2001, dont l'autorité parentale lui a été déléguée par le jugement de kafala du tribunal de première instance de Meknès (Maroc) du 19 février 2002 ;

Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l 'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l' article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission s'est fondée sur les motifs tirés de la caducité de l'acte de kafala et de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que prétend le ministre, la circonstance que Mme Csoit décédée le 17 février 2008 est sans incidence, sur la validité de l'acte de kafala dès lors que celui- ci, qui avait été constitué au profit des deux époux, a été confirmé postérieurement au décès de Mme C ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle B a toujours vécu au Maroc auprès de sa mère adoptive, Mme C, M. A, qui dispose d'une délégation d'autorité parentale, justifie de ressources et de conditions d'accueil suffisantes ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances particulières, en estimant que l'intérêt de l'enfant était de demeurer dans son pays d'origine auprès de Mme Mahjouba D, soeur de Mme C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement la délivrance du visa sollicité pour Mlle B ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire de la somme de 1 000 euros, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, refusant un visa à Mlle B, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le visa d'entrée et de long séjour de Mlle B.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire la somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Allal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332231
Date de la décision : 19/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 avr. 2011, n° 332231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332231.20110419
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