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31/12/2024 | FRANCE | N°490187

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 31 décembre 2024, 490187


Vu la procédure suivante :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser la somme de 3 285 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un manquement de l'établissement à son obligation d'information du patient. Par un jugement n° 1900307 du 1er avril 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 21NC01545 du 26 septembre 2023, enregistré le 27 septembre 2023 au secrétariat du conte

ntieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conse...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nancy à lui verser la somme de 3 285 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un manquement de l'établissement à son obligation d'information du patient. Par un jugement n° 1900307 du 1er avril 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21NC01545 du 26 septembre 2023, enregistré le 27 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 31 mai 2021 au greffe de cette cour, présenté par Mme B... contre ce jugement.

Par une ordonnance n° 488570 du 26 octobre 2023, le président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'admettre ce pourvoi.

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, de réviser cette ordonnance ;

2°) à titre subsidiaire, de rectifier pour erreur matérielle cette ordonnance ;

3°) déclarant cette ordonnance nulle et non avenue, de statuer de nouveau sur l'admission de son pourvoi.

Elle soutient que l'ordonnance du président de la 5ème chambre :

- méconnaît les dispositions du code de justice administrative relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences et à la forme de la décision dès lors que le délai qui lui était imparti pour régulariser son pourvoi n'était pas expiré à la date de l'ordonnance, ce qui faisait obstacle à ce que lui soient appliquées les dispositions de l'article R. 822-5 du code de justice administrative ;

- méconnaît ces mêmes dispositions dès lors qu'elle avait présenté entretemps une demande d'aide juridictionnelle, ce qui imposait qu'il fût sursis à statuer sur son pourvoi dans l'attente de la décision du bureau de l'aide juridictionnelle ;

- est, en tout état de cause, entachée, pour ce même motif, d'une erreur matérielle qui ne lui est pas imputable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme B... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Nancy ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ". La question relative à la composition d'une formation de jugement est au nombre de celles pour lesquelles un recours en révision est ouvert en application de ces dispositions.

2. En décidant, par une ordonnance du 26 octobre 2023, prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, de ne pas admettre le pourvoi de Mme B... au motif qu'il était irrecevable pour défaut de ministère d'avocat alors que, ayant relevé que l'intéressée avait été invitée à régulariser son pourvoi par un courrier notifié au plus tard le 6 octobre 2023, le délai d'un mois qui lui avait été imparti pour la régularisation n'était pas encore expiré, le président de la 5ème chambre de la section du contentieux a méconnu les règles relatives à la composition des formations de jugement.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'elle invoque, que Mme B... est recevable et fondée à demander que le Conseil d'Etat, révisant cette ordonnance, statue à nouveau sur l'admission de son pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours en révision de Mme B... est admis.

Article 2 : L'ordonnance n° 488570 du 26 octobre 2023 du président de la 5ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : Le pourvoi initialement enregistré sous le n° 488570 est à nouveau soumis à la procédure d'admission des pourvois en cassation sous le numéro du présent recours.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier régional universitaire de Nancy.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 31 décembre 2024.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Baptiste Butlen

La secrétaire :

Signé : Mme Magalie Café


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 490187
Date de la décision : 31/12/2024
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 31 déc. 2024, n° 490187
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Butlen
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490187.20241231
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