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21/10/2019 | FRANCE | N°428951

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 21 octobre 2019, 428951


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 7 mars 2017 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Nièvre lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme et de condamner cet établissement public à lui payer une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi.

Par un jugement n° 1701256 du 5 novembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 19LY00023 du 1

8 mars 2019, le président de la 3ème chambre de la cour administrative de Lyon a ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 7 mars 2017 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Nièvre lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme et de condamner cet établissement public à lui payer une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estimait avoir subi.

Par un jugement n° 1701256 du 5 novembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 19LY00023 du 18 mars 2019, le président de la 3ème chambre de la cour administrative de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 18 mars, 18 juin et 17 septembre 2019, M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le juge d'appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Berne, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. A... et à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat du service départemental d'incendie et de secours de la Nièvre ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., sapeur-pompier professionnel, a, par requête enregistrée à la cour administrative d'appel de Lyon le 7 janvier 2019, relevé appel du jugement du 5 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du blâme qui lui a été infligé par un arrêté du 7 mars 2017 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Nièvre et à la réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait de cette mesure. Par une ordonnance du 18 mars 2019, le président de la 3ème chambre de la cour administrative de Lyon a rejeté la requête d'appel de M. A... comme étant manifestement dépourvue de fondement.

2. Aux termes du neuvième alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant (...) les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requête d'appel de M. A..., intitulée " requête sommaire ", indiquait que : " Dans un mémoire complémentaire qui sera ultérieurement produit, il développera les faits et moyens suivants ". Dans ces conditions, le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon ne pouvait rejeter cette requête comme manifestement dépourvue de fondement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans attendre la production du mémoire complémentaire annoncé dont il lui appartenait, le cas échéant, d'ordonner la production sous peine de désistement d'office sur le fondement de l'article R. 612-5 du même code. M. A... est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 18 mars 2019 du président de la 3ème chambre de la cour administrative de Lyon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de la Nièvre présentées au titre de l'article L. 761-7 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au service départemental d'incendie et de secours de la Nièvre.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 428951
Date de la décision : 21/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2019, n° 428951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Berne
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP BOUTET-HOURDEAUX ; SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:428951.20191021
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