Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
La Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) a demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a refusé de faire droit à sa demande, formée conjointement avec la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT (FNCB CFDT), la Fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement CGT (FNSCBA CGT) et l'Union fédérale de l'industrie et de la construction UNSA (UFIC UNSA) par un courrier du 8 janvier 2021, d'arrêter la liste des organisations syndicales de salariés représentatives, d'une part, dans le champ des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, d'autre part, dans le champ des entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés. Par un arrêt n° 21PA02251 du 21 juillet 2023, la cour administrative d'appel a, d'une part, annulé cette décision en tant qu'elle refuse d'arrêter la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, d'autre part, rejeté le surplus de la requête de la CAPEB.
Procédures devant le Conseil d'Etat :
I. Sous le n° 488439, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 septembre et 12 décembre 2023 puis le 10 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française du bâtiment (FFB) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il annule la décision de la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en tant qu'elle refuse d'arrêter la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la CAPEB ;
3°) de mettre à la charge de la CAPEB la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Sous le numéro 488449, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 21 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la FNCB CFDT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la requête de la CAPEB ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision de la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en tant qu'elle refuse d'arrêter la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ des entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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III. Sous le numéro 488450, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 septembre et 21 décembre 2023 puis les 12 avril et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CAPEB demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision de la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en tant qu'elle refuse d'arrêter la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ des entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés, et d'enjoindre à la ministre d'arrêter cette liste ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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IV. Sous le numéro 488467, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 21 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Confédération générale du travail (CGT) et la FNSCBA CGT demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la requête de la CAPEB ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision de la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en tant qu'elle refuse d'arrêter la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ des entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés, et d'enjoindre à la ministre d'arrêter cette liste ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la FFB, à la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de la CAPEB, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la FNCB CFDT, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de la CGT et de la FNSCBA CGT.
Vu, sous le numéro 488439, la note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2025, présentée par la FFB ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers que, par un courrier du 8 janvier 2021, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT (FNCB CFDT), la Fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement CGT (FNSCBA CGT) et l'Union fédérale de l'industrie et de la construction UNSA (UFIC UNSA) ont demandé à la ministre chargée du travail d'arrêter la liste des organisations syndicales de salariés représentatives, d'une part, dans le champ des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, d'autre part, dans le champ des entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés. La CAPEB a demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté leur demande. Par un arrêt du 21 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé cette décision en tant qu'elle refuse d'arrêter la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, d'autre part, rejeté le surplus de la requête de la CAPEB. Sous le n° 488439, la Fédération française du bâtiment (FFB), qui est intervenue en défense devant la cour administrative d'appel de Paris, demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il annule la décision de la ministre en tant qu'elle refuse d'arrêter la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés. En outre, sous le n° 488450, la CAPEB, sous le n° 488449, la FNCB CFDT et, sous le n° 488467, la Confédération générale du travail (CGT) et la FNSCBA CGT, ces trois dernières organisations syndicales étant intervenues au soutien de la requête de la CAPEB devant la cour administrative d'appel de Paris, demandent l'annulation de ce même arrêt en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la requête de la CAPEB. Ces pourvois sont dirigés contre le même arrêt et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le désistement de la CGT dans l'instance n° 488467 :
2. Le désistement de la CGT des conclusions qu'elle a présentées avec la FNSCBA CGT dans le pourvoi enregistré sous le n° 488467 est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur le pourvoi n° 488439 de la FFB :
3. La personne qui est intervenue devant la cour administrative d'appel, que son intervention ait été admise ou non, ou qui a fait appel du jugement ayant refusé d'admettre son intervention, a qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu contre les conclusions de son intervention. Dans le cas où elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition, elle peut contester tant la régularité que le bien-fondé de l'arrêt attaqué. Dans le cas contraire, elle n'est recevable à invoquer que des moyens portant sur la régularité de l'arrêt attaqué relatifs à la recevabilité de son intervention ou à la prise en compte des moyens qu'elle comporte, tout autre moyen devant être écarté par le juge de cassation dans le cadre de son office.
4. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ". La circonstance qu'une personne justifie d'un intérêt pour agir contre un arrêté reconnaissant la représentativité d'organisations professionnelles ne lui donne pas, de ce seul fait, qualité pour former tierce opposition à l'arrêt par lequel une cour administrative d'appel a annulé la décision refusant d'édicter un tel arrêté, y compris lorsque la cour administrative d'appel a assorti son arrêt d'une injonction tendant à son édiction, dès lors que l'arrêté ainsi édicté pourra être contesté par cette personne sans qu'elle puisse se voir opposer les termes de l'arrêt. Elle n'est donc pas recevable à se pourvoir en cassation contre cet arrêt alors même qu'elle est intervenue en défense devant la cour administrative d'appel.
5. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant les juges du fond que la FFB est intervenue en défense devant la cour administrative d'appel et que son intervention a été admise. La circonstance que la FFB justifie d'un intérêt pour agir contre l'arrêté de représentativité demandé par la CAPEB et dont l'édiction a été ordonnée par l'arrêt attaqué n'est pas de nature, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à lui conférer qualité pour former tierce opposition contre cet arrêt, en tant qu'il a été rendu contre son intervention. Par suite, comme il a été dit au point 3, elle n'est recevable à invoquer que des moyens portant sur la régularité de l'arrêt attaqué relatifs à la recevabilité de son intervention ou à la prise en compte des moyens qu'elle comporte, tout autre moyen devant être écarté par le juge de cassation dans le cadre de son office.
6. Il en résulte, d'une part, que les moyens soulevés par la FFB et critiquant le bien-fondé de l'arrêt attaqué ne peuvent qu'être écartés comme irrecevables. D'autre part, l'arrêt attaqué, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble de l'argumentation des parties et des intervenants, est suffisamment motivé en ce qu'il juge que, si un accord ou une convention est étendu, le ministre chargé du travail ne peut légalement refuser de fixer la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans son champ d'application. Le moyen de régularité soulevé par la FFB, tiré de ce que l'arrêt attaqué est entaché d'insuffisance de motivation sur ce point, n'est donc pas fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la FFB doit être rejeté, y compris en tant qu'il présente des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par la CAPEB et, en tout état de cause, par la FNSCBA CGT.
Sur les pourvois nos 488449, 488450 et 488467 :
8. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail : " La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : / 1° Le respect des valeurs républicaines ; / 2° L'indépendance ; / 3° La transparence financière ; / 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation (...) ; / 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; / 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; / 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations. "
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-2 du même code : " S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle autre que ceux affiliés à l'une des organisations représentatives au niveau national, l'autorité administrative diligente une enquête. / L'organisation intéressée fournit les éléments d'appréciation dont elle dispose. " Aux termes de l'article L. 2122-11 de ce code : " Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle (...) ".
10. Il résulte des dispositions citées aux points 9 et 10 que, sans préjudice de l'application des règles d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, le ministre chargé du travail est compétent pour, s'il y a lieu, arrêter, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une " branche professionnelle " au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail.
11. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour statuer sur les conclusions de la CAPEB tendant à l'annulation de la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en tant qu'elle refuse d'arrêter la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ des entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés et leurs audiences respectives, la cour administrative d'appel a relevé qu'un accord collectif national du 14 mai 2019 avait prévu la mise en place de deux commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation dans le bâtiment, l'une pour les entreprises employant jusqu'à dix salariés, l'autre pour les entreprises en employant plus de dix. En en déduisant que la ministre n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les périmètres correspondants à ces deux commissions paritaires ne constituaient pas des périmètres utiles pour une négociation en cours ou à venir, alors qu'elle avait elle-même retenu une manifestation de volonté de négocier dans ces périmètres par des organisations représentatives, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que la CAPEB est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 21 juillet 2023 de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, en tant qu'il rejette, à son article 5, ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en tant que cette décision refuse d'arrêter la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ des entreprises du bâtiment employant plus de dix salariés. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les pourvois nos 488449 et 488467, qui tendent aux mêmes fins.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
14. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par les parties que la CAPEB, la FNCB CFDT, la FNSCBA CGT et l'UFIC UNSA ont manifesté leur intention d'engager des négociations en vue de signer des accords dans les périmètres, d'une part, des entreprises du bâtiment employant jusqu'à dix salariés, d'autre part, des entreprises du bâtiment employant plus de dix salariés, ce qui s'est notamment traduit par la signature, par ces organisations, de l'accord collectif national du 14 mai 2019, ensuite contesté devant le juge judiciaire, prévoyant deux commissions paritaires permanentes de négociation et d'interprétation dans ces deux périmètres. La négociation de conventions ou accords dans ces périmètres ne pouvant être engagée, compte tenu de la jurisprudence judiciaire, sans que soit au préalable déterminée, pour chacun d'entre eux, la représentativité des organisations syndicales et patronales, la ministre chargée du travail, à qui il sera loisible, lorsqu'elle examinera une éventuelle demande d'extension de ces conventions ou accords une fois signés, de prendre en compte, le cas échéant, un motif d'intérêt général s'opposant à une telle extension, ainsi que l'article L. 2261-25 du code du travail le prévoit, a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'en particulier, les entreprises du bâtiment employant plus de dix salariés ne constituaient pas un périmètre utile pour une négociation à venir et en refusant, pour ce motif, de prendre un arrêté déterminant la liste des organisations syndicales représentatives dans ce champ et leurs audiences respectives.
15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requête, la décision par laquelle la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a refusé de faire droit à la demande, formée par la CAPEB, la FNCB CFDT, la FNSCBA CGT et l'UFIC UNSA, tendant à ce que soit arrêtée la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ des entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés et leurs audiences respectives, doit être annulée.
16. Eu égard au motif d'annulation de la décision en litige, la présente décision implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, que la ministre chargée du travail détermine la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ des entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés et leurs audiences respectives. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d'arrêter cette liste et les audiences respectives des organisations y figurant dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.
17. Il n'y a en tout état de cause pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la CGT dans l'affaire n° 488467.
Article 2 : L'arrêt du 21 juillet 2023 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il rejette, à son article 5, les conclusions de la CAPEB tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la ministre chargée du travail en tant que cette décision refuse d'arrêter la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ des entreprises du bâtiment employant plus de dix salariés.
Article 3 : La décision implicite de la ministre chargée du travail, résultant du silence gardé sur la demande de la CAPEB et autres formée le 8 janvier 2021, est annulée en tant qu'elle refuse d'arrêter la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ des entreprises du bâtiment employant plus de dix salariés et leurs audiences respectives.
Article 4 : Il est enjoint à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles d'arrêter la liste des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ des entreprises du bâtiment employant plus de dix salariés et leurs audiences respectives dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les pourvois nos 488449 et 488467 formés respectivement par la FNCB CFDT et la FNSCBA CGT.
Article 6 : Le pourvoi n° 488439 de la FFB et les conclusions présentées par la FFB au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous les autres numéros sont rejetés.
Article 7 : Les conclusions présentées par la CAPEB, la FNCB CFDT et la FNSCBA CGT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, à la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT, à la Fédération nationale des salariés de la construction-bois-ameublement CGT, à la Confédération générale du travail et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à l'Union fédérale de l'industrie et de la construction UNSA.