Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier de Dieppe à lui verser une somme de 215 425,28 euros au titre des débours exposés dans le cadre de la prise en charge médicale de son assuré, M. B... A..., le 21 décembre 2008. Dans le cadre de la même instance, M. A..., auquel la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime a été communiquée, a demandé la condamnation du centre hospitalier de Dieppe à lui verser une somme de 116 413,63 euros en indemnisation des préjudices subis.
Par un jugement n° 1601544 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions indemnitaires de M. A... pour tardiveté et condamné le centre hospitalier de Dieppe à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime une somme de 10 320,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2016 et de leur capitalisation à compter du 2 mars 2017.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 janvier 2019 et 17 janvier 2020, sous le n° 19DA00031, et un mémoire enregistré après dépôt du rapport d'expertise, le 16 février 2021, M. A..., représenté par Me Micheline Hummel Desanglois, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2018 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Dieppe à lui verser une somme de 116 413,63 euros en indemnisation des préjudices résultant de sa prise en charge le 21 décembre 2008 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dieppe les entiers dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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II. Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2019 sous le n° 19DA00223 et un mémoire après expertise enregistré le 17 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, représentée par Me Vincent Bourdon, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Rouen du 29 novembre 2018 en ce qu'il a limité à 10 320,38 euros le montant de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Dieppe en remboursement des débours exposés au profit de M. A... et à 1 066 euros l'indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Dieppe à lui verser à ce titre une somme de 215 425,28 euros, assortie des intérêts et capitalisation à compter de sa demande du 26 avril 2016 et une somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Dieppe les entiers dépens, et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu l'ordonnance du 18 mai 2021, par laquelle le président de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par M. D... C... à la somme de 1 000 euros.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... a été victime le 21 décembre 2008 d'un accident lors d'un match de football, causant un traumatisme à sa cheville gauche. Il a été admis au centre hospitalier de Dieppe, où une fracture de la malléole interne a été diagnostiquée après radiographie. M. A... a bénéficié d'un traitement orthopédique par la pose d'un plâtre, renouvelé le 13 janvier 2009 en l'absence de consolidation suffisante de la fracture, puis retiré le 3 février 2009. Le 13 février 2009, M. A... a subi, dans une clinique privée, une intervention chirurgicale consistant en l'ostéosynthèse par haubanage de la fracture. Les suites de cette intervention ont été marquées par l'apparition d'une pseudarthrose compliquée d'une algodystrophie imposant la réalisation de plusieurs autres interventions chirurgicales.
2. Estimant fautives les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Dieppe le 21 décembre 2008, M. A... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation de Haute-Normandie qui, par un avis du 4 décembre 2014 rendu à la suite d'un rapport d'expertise remis le 10 novembre 2014, a estimé le centre hospitalier de Dieppe responsable du dommage subi par M. A... à hauteur de 15 % correspondant à la perte d'une chance de s'y soustraire. A la suite du refus de la société hospitalière d'assurances mutuelles, assureur du centre hospitalier de Dieppe, de formuler une proposition d'indemnisation, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime a saisi le tribunal administratif de Rouen le 26 avril 2016. Sa requête a été communiquée à M. A... qui a formulé des conclusions indemnitaires par un mémoire enregistré le 30 mars 2018. Sous le n° 19DA00031, M. A... relève appel du jugement du 29 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions pour tardiveté et sous le n° 19DA00223, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime en demande la réformation, en ce qu'il a limité à 10 320,38 euros le montant de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Dieppe en remboursement des débours exposés au profit de son assuré et de porter cette indemnité à la somme de 215 425,28 euros. Le centre hospitalier de Dieppe forme dans le cadre de ces deux instances, un appel incident à l'encontre du même jugement estimant non remplies les conditions de l'engagement de sa responsabilité.
3. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " L'article L. 1142-7 du code de la santé publique prévoit qu'une personne qui s'estime victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins peut saisir la commission de conciliation et d'indemnisation et que cette saisine interrompt le délai de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure engagée devant la commission.
5. Il résulte, par ailleurs, du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique.
6. Il résulte de l'instruction que M. A... a eu connaissance de la décision du 22 avril 2015 de la société hospitalière d'assurances mutuelles, assureur du centre hospitalier de Dieppe, refusant de lui présenter une offre d'indemnisation au plus tard le 17 mai 2016, date à laquelle il a reçu communication de la demande de première instance de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime. Il résulte des principes rappelés aux points 4 et 5 que, le délai d'un an n'étant pas applicable s'agissant des recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique, M. A... pouvait régulièrement saisir le tribunal administratif de conclusions indemnitaires le 30 mars 2018. Par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires de M. A... dont il était saisi. Son jugement en date du 29 novembre 2018 doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a rejeté pour tardiveté ces conclusions.
7. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A... et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime devant le tribunal administratif.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Dieppe :
8. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".
9. Par un arrêt du 9 juin 2020 la cour a ordonné, avant de se prononcer sur les requêtes de M. A... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime dirigées contre le jugement du 29 novembre 2018, qu'il soit procédé à une expertise en vue de déterminer si, eu égard à l'état de la fracture de M. A... le 21 décembre 2008, un traitement chirurgical d'urgence par ostéosynthèse était nécessaire, ou bien si un traitement orthopédique de première intention, tel qu'il a été mis en œuvre au centre hospitalier de Dieppe, était conforme aux règles de l'art et si, dans cette hypothèse, M. A... avait fait l'objet d'un suivi hospitalier régulier conforme aux données acquises de la science.
10. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expertise ordonnée avant dire droit du 5 janvier 2021 du professeur C..., spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, que la fracture de la malléole médiale dont souffrait M. A... à son admission au centre hospitalier de Dieppe le 21 décembre 2008 était déplacée et nécessitait une prise en charge en urgence dans les 24 heures suivant le traumatisme. L'expert appuie son avis sur le déplacement visible sur les différentes radiographies, la radiographie initiale montrant une fracture déplacée, instable avec des conséquences articulaires, qui perdure sur la radiographie de contrôle réalisée le 10 février 2009 sur laquelle il existe une aggravation du déplacement avec bascule de la malléole médiale et une consolidation impossible du fait de l'écart initial entre les deux fragments de la malléole médiale. L'expert note qu'il " ne s'agit pas d'une simple fracture mais d'une fracture articulaire avec, à ce niveau-là, des insertions ligamentaires dont le rôle est majeur dans la stabilité de la cheville ". Ainsi, le professeur C... confirme le rapport des experts de la commission de conciliation et d'indemnisation selon lequel le déplacement de la malléole interne était trop important pour envisager le recours à un traitement simplement orthopédique par une immobilisation plâtrée " qui n'avait quasiment aucune chance de permettre une consolidation " et que, l'état des connaissances imposait une indication d'ostéosynthèse dès le 21 décembre 2008. Il résulte des conclusions concordantes des experts que la prise en charge initiale de la fracture dont souffrait M. A... au centre hospitalier de Dieppe n'a pas été conforme aux règles de l'art et données acquises de la science. Le centre hospitalier est, par suite, responsable des dommages résultant de ce choix thérapeutique inapproprié et du retard fautif de prise en charge qu'il a entraîné.
11. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
12. Il résulte de l'instruction que le caractère fautif du traitement orthopédique de la fracture au détriment d'un traitement chirurgical par ostéosynthèse dont M. A... aurait dû immédiatement bénéficier, a contribué à la survenue d'une pseudo arthrose et a aggravé le risque d'une algodystrophie. M. A... a ainsi perdu une chance d'éviter ces complications dont l'ampleur a été évaluée à 15 % par les experts désignés par la commission de conciliation et d'indemnisation, confirmés par le rapport d'expertise du 5 janvier 2021. Les parties n'apportent aucun élément de nature à contredire ce taux auquel il convient de fixer la réparation incombant au centre hospitalier de Dieppe.
Sur l'évaluation des préjudices :
13. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise du professeur C... que la date de consolidation de l'état de santé de M. A..., né le 13 mai 1963, doit être fixée au 30 mars 2012 qui correspond à la fin de la prise en charge des soins et de la rééducation.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
14. M. A..., qui a été contraint à plusieurs arrêts de travail à la suite de sa fracture, demande l'indemnisation des pertes de gains professionnels subies avant consolidation de son état de santé sur la période du 21 décembre 2008 jusqu'au 24 mars 2009 puis du 1er avril au 31 octobre 2009. Il résulte toutefois de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expertise ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation qu'en l'absence de toute complication, il aurait eu un arrêt de travail à la suite de son accident, de trois mois. Il ne justifie pas par ailleurs, en se bornant à produire une attestation de son employeur, de la réalité et du quantum de la perte de salaire alléguée entre le 1er avril et le 31 octobre 2009 durant laquelle il a d'ailleurs perçu des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie. Sa demande d'indemnisation de pertes de revenus ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
15. M. A... demande à être indemnisé de l'incidence professionnelle qu'il estime avoir subie et de la perte de chance de poursuivre une activité salariée. S'il résulte de l'instruction qu'il a été placé en invalidité de 2ème catégorie à compter du 20 décembre 2011, puis déclaré le 13 février 2012 inapte au poste qu'il occupait en qualité d'opérateur des services généraux et licencié en l'absence de reclassement possible dans l'entreprise, il n'établit pas que ces conséquences professionnelles seraient directement liées aux complications pseudoarthrosiques et algodystrophiques qu'il a perdu une chance d'éviter en raison du traitement inapproprié de la fracture de la cheville dont il a été victime le 21 décembre 2008. Les experts missionnés par la commission de conciliation et d'indemnisation notent à cet égard que M. A... aurait pu de façon satisfaisante continuer son métier de cariste avec le port d'une talonnette et que son inaptitude résulte d'autres pathologies dont il était atteint, en particulier une lombosciatique connue depuis 1998 et une pathologie de l'épaule. Sa demande doit, par suite, être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices personnels :
16. En premier lieu, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expertise diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation que M. A... a subi en lien avec le défaut de prise en charge au centre hospitalier de Dieppe des hospitalisations constituant des périodes de gêne temporaire totale du 21 au 22 août 2009, du 18 au 22 janvier 2010 et du 27 septembre au 7 octobre 2011, ainsi qu'une gêne partielle de 50 % du 21 décembre 2008 au 11 février 2009, du 23 août au 22 octobre 2009, du 23 janvier au 23 mars 2010 et du 8 octobre au 8 décembre 2011, une gêne de 25 % du 23 octobre au 17 janvier 2010, du 24 mars au 24 avril 2010, du 28 avril au 26 septembre 2011 et du 9 décembre au 22 mars 2012 et, de 10 % du 16 mai au 20 août 2009, du 25 avril 2010 au 27 avril 2011 et du 23 mars 2012 jusqu'à sa consolidation, le 31 mars 2012. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour lui de son déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant, sur la base de 13 euros par jour soit un montant mensuel de 400 euros, à la somme de 3 327 euros.
17. En deuxième lieu, l'expert désigné par la cour a estimé que M. A... demeurait atteint après consolidation, d'une incapacité permanente partielle de 5 %. Compte tenu de son âge à la date de la consolidation, il sera fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel permanent en allouant à l'appelant la somme de 5 500 euros.
18. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que tant les experts commis par la commission de conciliation et d'indemnisation que celui commis par la cour ont évalué à 4 sur une échelle allant de 1 à 7 les souffrances endurées par M. A... en raison des trois reprises chirurgicales et des séances de rééducation qu'il a dû supporter. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 7 200 euros.
19. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique lié à la persistance d'une nette boiterie et aux cicatrices que M. A... conserve a été évalué à 0,5 sur 7 par les différents experts. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 500 euros.
20. En dernier lieu, il n'est pas contesté que M. A... pratiquait le football, et c'est d'ailleurs à l'occasion de la pratique de ce sport que son accident s'est produit. Dans les circonstances de l'espèce, le préjudice d'agrément, reconnu par les experts, sera évalué à la somme de 500 euros en raison de l'arrêt de cette activité de loisirs que lui impose son état séquellaire.
21. Il résulte des points 16 à 20, que les préjudices de M. A... imputables à la faute du centre hospitalier de Dieppe s'élèvent à la somme totale de 17 027 euros à laquelle il convient d'appliquer le taux de perte de chance de 15 % retenu au point 12. Il y a lieu, ainsi, de condamner le centre hospitalier de Dieppe à verser à M. A... une somme de 2 554 euros en réparation des préjudices résultant du retard fautif de prise en charge le 21 décembre 2008.
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime :
22. La caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime justifie des dépenses de santé exposées pour le compte de son assuré du 21 décembre 2008 au 31 mars 2012, à hauteur d'une somme non contestée de 43 871,16 euros après déduction des frais évalués par le médecin-conseil de la caisse à la somme de 3 286,02 euros correspondant à la réalisation de l'ostéosynthèse et qui auraient été exposés en tout état de cause en l'absence de retard fautif dans la prise en charge chirurgicale de M. A.... La somme de 43 871,16 euros doit être mise à la charge du centre hospitalier de Dieppe à hauteur de 15 % correspondant au pourcentage de la chance perdue par M. A... d'éviter les préjudices résultant du retard fautif de prise en charge, soit la somme de 6 580,67 euros.
23. La caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime justifie par ailleurs avoir versé à M. A... des indemnités journalières du 21 mars au 31 mars 2009 puis du 1er avril 2009 au 20 décembre 2011 pour un montant total de 24 931,41 euros, qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Dieppe dans les mêmes proportions, soit la somme de 3 739,71 euros.
24. En revanche, compte tenu de ce qui a été dit au point 15, et en l'absence de lien entre l'inaptitude professionnelle de M. A... et les séquelles conservées à la cheville du fait du retard fautif de prise en charge commis par le centre hospitalier, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie tendant au remboursement des arrérages échus et du capital à échoir de la pension d'invalidité versée à M. A... à compter du 3 décembre 2011.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a limité à 10 320,38 euros le montant de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Dieppe en remboursement de ses débours. Ses conclusions tendant à ce que cette somme soit portée à 215 425,28 euros doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions tendant à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion allouée.
Sur les dépens :
26. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée avant dire droit par la cour, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par une ordonnance du 18 mai 2021 du président de la cour, à la charge définitive du centre hospitalier de Dieppe.
Sur les autres frais liés au litige :
27. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime doivent, dès lors, être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Dieppe une somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de ces dispositions.
DÉCIDE:
Article 1er : Le jugement n° 1601544 du 29 novembre 2018 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. A....
Article 2 : Le centre hospitalier de Dieppe est condamné à verser à M. A... une somme de 2 254 euros.
Article 3 : La requête n° 19DA00223 de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime et les conclusions du centre hospitalier de Dieppe présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.
Article 4 : Le centre hospitalier de Dieppe versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... et les conclusions d'appel incident présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime sont rejetés.
Article 6 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Dieppe.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, au centre hospitalier de Dieppe et à M. D... C..., es qualité d'expert.
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N°19DA00031,19DA00223