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15/03/2005 | FRANCE | N°00BX01165

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 15 mars 2005, 00BX01165


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2000, présentée pour M. Arnaud X, demeurant ..., par la SCP Berrebi-Sirgue ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 22 décembre 1999 du Tribunal administratif de Fort de France en tant que, d'une part, il l'a renvoyé devant la commune de Saint Joseph pour le calcul et la liquidation de son indemnité de licenciement, d'autre part, il a rejeté ses conclusions tendant au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement, d'une prime d'ancienneté et d'une indemnité

de congés payés ;

- de fixer le montant de son indemnité de licenciemen...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2000, présentée pour M. Arnaud X, demeurant ..., par la SCP Berrebi-Sirgue ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 22 décembre 1999 du Tribunal administratif de Fort de France en tant que, d'une part, il l'a renvoyé devant la commune de Saint Joseph pour le calcul et la liquidation de son indemnité de licenciement, d'autre part, il a rejeté ses conclusions tendant au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement, d'une prime d'ancienneté et d'une indemnité de congés payés ;

- de fixer le montant de son indemnité de licenciement et de faire droit à ses conclusions indemnitaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2005,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur le renvoi devant la commune de Saint Joseph pour la liquidation de l'indemnité de licenciement :

Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : La rémunération servant de base de calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. ;

Considérant qu'il ressort des pièces figurant au dossier de première instance que le Tribunal administratif de Fort de France ne disposait pas des éléments nécessaires pour déterminer, dans les conditions ci-dessus définies, le montant de l'indemnité de licenciement due par la commune de Saint Joseph à M. X ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal l'a renvoyé devant la commune de Saint Joseph pour y être procédé au calcul et à la liquidation de l'indemnité de licenciement à laquelle il peut prétendre ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, ainsi que l'ont indiqué à bon droit les premiers juges, la décision de licenciement prise à l'encontre de M. X n'étant entachée d'aucune illégalité, le requérant n'est pas fondé à demander réparation du préjudice spécial que lui aurait causé cette décision ; que si M. X entend demander réparation des préjudices moral et financier qu'il aurait subis, notamment au regard de ses perspectives professionnelles, du fait de l'attitude, selon lui fautive, de la commune de Saint Joseph qui l'aurait recruté dans des conditions irrégulières, il n'établit pas, par ses seules affirmations, la réalité des préjudices allégués ;

Considérant que le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X tendant au paiement d'une indemnité de congés payés et d'une prime d'ancienneté au motif qu'aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général de droit ne prévoient le paiement de cette indemnité et de cette prime ; que le requérant n'émet en appel aucune critique utile de cette motivation ; que ses conclusions indemnitaires ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Saint Joseph une somme au titre des frais qu'elle a engagés, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la commune de Saint Joseph tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 00BX01165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01165
Date de la décision : 15/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP BERREBI-SIRGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-15;00bx01165 ?
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