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09/07/2020 | FRANCE | N°440384

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 09 juillet 2020, 440384


Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Agrianthe a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le maire de Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes) ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par la SCI Prediletta le 10 mai 2017, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1704479 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif a rejeté la requête du syndicat ainsi que les conclusions reconventionnelles formées par la SCI Prediletta

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Par un pourvoi enregistré le 4 mai 2020 au secrétariat du contentieux du...

Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Agrianthe a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le maire de Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes) ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par la SCI Prediletta le 10 mai 2017, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1704479 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif a rejeté la requête du syndicat ainsi que les conclusions reconventionnelles formées par la SCI Prediletta.

Par un pourvoi enregistré le 4 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Agrianthe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 20 juin 2017 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la SCI La Prediletta et de la commune de Villefranche-sur-Mer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschottes-Desbois, Sebagh, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Agrianthe ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ". Cet article énumère toutefois une liste de litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.

2. Les recours tendant à l'annulation d'une décision d'opposition ou de non opposition à déclaration prévue par le code de l'urbanisme ne relèvent d'aucune des catégories de litiges, énumérées à l'article R. 811-1 précité, sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.

3. De tels recours ne relèvent pas non plus des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative selon lesquelles : " Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (...) ".

4. La demande formée par le syndicat requérant devant le tribunal administratif de Nice tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le maire de Villefranche-sur-Mer ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par la SCI Prediletta le 10 mai 2017, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le jugement ayant statué sur cette demande n'a pas été rendu en dernier ressort.

5. Dès lors, la requête présente le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Marseille. Il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Agrianthe est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille et au syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Agrianthe.

Copie en sera adressée à la SCI Prediletta et à la commune de Villefranche-sur-Mer.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 440384
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2020, n° 440384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Weil
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; SCP GASCHIGNARD ; SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:440384.20200709
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