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08/01/2007 | FRANCE | N°03NC00717

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08 janvier 2007, 03NC00717


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003, et les mémoires complémentaires enregistrés les 15 septembre 2004 et 14 novembre 2005, présentés pour la SOCIETE QUALIGEST, dont le siège est 30 rue de Belfort Montbéliard (25200), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Barthelemy-Vier-Matuchansky ; la SOCIETE QUALIGEST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100368 du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos

en 1993, 1994, 1995 et 1996, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003, et les mémoires complémentaires enregistrés les 15 septembre 2004 et 14 novembre 2005, présentés pour la SOCIETE QUALIGEST, dont le siège est 30 rue de Belfort Montbéliard (25200), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Barthelemy-Vier-Matuchansky ; la SOCIETE QUALIGEST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100368 du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1993, 1994, 1995 et 1996, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1992 au 31 mars 1996 et de la pénalité notifiée au titre de l'article 1763 A du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la procédure d'imposition était irrégulière en raison d'un emport irrégulier de documents originaux par le vérificateur, qui l'a privée de la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire avec ce dernier ; qu'elle n'a pas dissimulé de recettes ; que les documents qualifiés de factures par le vérificateur n'étaient que des documents internes, qui ne pouvaient relever des dispositions de l'article 283-3 du code général des impôts ; qu'elle n'a pas eu l'intention d'éluder l'impôt et que, dès lors, les pénalités ne sont pas dues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2003, et les mémoires complémentaires enregistrés les 4 décembre 2003, 20 janvier 2005 et 19 décembre 2005 présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les documents édités constituaient des copies de pièces informatiques ; que l'emport de ces documents n'était pas irrégulier ; que la double-facturation établit une dissimulation de recettes et que les documents intitulés factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci était due du seul fait de leur établissement, nonobstant la circonstance qu'il s'agirait de documents internes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que, contrairement à ce que soutient le ministre, la SA QUALIGEST a présenté, dans le délai de recours un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonçait à nouveau, de manière précise les critiques à l'encontre des redressements dont elle a demandé la décharge au tribunal administratif ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense par le ministre doit être écartée ;

Sur les conclusions de la requête de la SA QUALIGEST, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : «Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission» ;

Considérant que le vérificateur ayant relevé au vu des documents intitulés «factures» conservés sur le disque dur de l'ordinateur de l'entreprise, des achats réalisés et revendus ne correspondant pas au libellé des biens mentionnés sur les factures de ventes comptabilisées, il a considéré qu'il s'agissait de recettes dissimulées, qu'il a réintégrées, à due concurrence, dans la base de l'impôt sur les sociétés de la SA QUALIGEST au titre des différents exercices vérifiés ; que, toutefois, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, alors qu'elle ne conteste pas que les factures émises ont été payées par le client, à savoir la société Peugeot, et mentionnées dans la comptabilité de l'entreprise, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les livraisons réelles des biens auraient donné lieu à un second payement par la société Peugeot, et n'établit donc pas la réalité des omissions de recettes ayant donné lieu aux redressements contestés ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : «3° Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation» ; que l'article 289 du même code dispose «I. 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers (…) 2. Les factures peuvent être matériellement émises, au nom et pour le compte de l'assujetti, par le client ou par un tiers lorsque cet assujetti leur donne expressément mandat à cet effet. (…) 3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. Elle peut toutefois être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées entre l'assujetti et son client au titre du même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. Le différé de facturation ne peut en aucun cas avoir pour effet de retarder la déclaration de la taxe exigible au titre des opérations facturées. 4. L'assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises. 5. Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en application de cet article ou de l'article 289 bis, et qui fait référence à la facture initiale de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Il doit comporter l'ensemble des mentions prévues au II.» ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que seuls les documents diffusés à l'extérieur de l'entreprise et destinés à des tiers en vue, notamment, d'obtenir un paiement doivent être regardés comme des factures et répondre aux obligations ainsi définies, alors qu'un document interne à l'entreprise, quelle que soit sa dénomination et sa forme, ne peut être considéré comme une facture au sens de ces dispositions ;

Considérant que le vérificateur s'est fait remettre des impressions sur listing de documents conservés sur support informatique par la contribuable, documents qui n'ont jamais été remis à un client et n'étaient destinés qu'à un usage interne de l'entreprise ; qu'ainsi, alors même que ces documents étaient intitulés «facture» et comportaient toutes les mentions requises, auxquelles s'ajoutait une mention «int» afin de les identifier comme document interne, ils ne pouvaient contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, être regardés comme des factures comportant la mention de la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 283-3 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE QUALIGEST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1993, 1994, 1995 et 1996 et droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1992 au 30 mars 1996, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à être déchargée de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la contribuable et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 10 juillet 2003 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE QUALIGEST est déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1993, 1994, 1995 et 1996, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1992 au 30 mars 1996, ainsi que de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE QUALIGEST est rejeté

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE QUALIGEST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00717
Date de la décision : 08/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY-VIER-MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-08;03nc00717 ?
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