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03/07/2015 | FRANCE | N°372784

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 03 juillet 2015, 372784


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2013 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Media Bonheur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2013 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté ses demandes d'autorisation d'exploiter par voie hertzienne terrestre le service Radio Bonheur dans les zones de Brest, Lorient, Nantes et Rennes et les décisions n° 2013-585, 2013-586, 2013-588, 2013-590, 2013-591, 2013-593 et 2013-595 du 10 juillet 2013 par lesquelles il a a

utorisé la SARL Virgin Radio, la SAS Radio Nostalgie Réseau, la SAS R...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2013 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Media Bonheur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2013 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté ses demandes d'autorisation d'exploiter par voie hertzienne terrestre le service Radio Bonheur dans les zones de Brest, Lorient, Nantes et Rennes et les décisions n° 2013-585, 2013-586, 2013-588, 2013-590, 2013-591, 2013-593 et 2013-595 du 10 juillet 2013 par lesquelles il a autorisé la SARL Virgin Radio, la SAS Radio Nostalgie Réseau, la SAS Radio Nostalgie, la SAS Radio Classique, la SA MFM développement, la SA SERC et la SAS Rire et Chansons à diffuser des programmes de radio dans ces quatre zones ;

2°) d'enjoindre, au besoin sous astreinte, au CSA de lui délivrer une fréquence dans chacune des zones litigieuses ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa candidature pour l'attribution d'une fréquence dans les mêmes zones ;

3°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Chelle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la SARL Média Bonheur, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SAS Radio Nostalgie, de la SAS Nostalgie Nantes et de la SAS Rire et Chansons et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la société Virgin Radio ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° 2012-517 du 24 juillet 2012, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a lancé un appel aux candidatures en vue de l'attribution de fréquences radiophoniques dans le ressort du comité technique radiophonique de Rennes ; que le conseil a délibéré le 10 juillet 2013 sur l'attribution de fréquences disponibles dans les zones de Brest, Lorient, Nantes et Rennes ; que la SARL Media Bonheur, qui s'était portée candidate en vue de la diffusion du service " Radio Bonheur ", demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions rejetant sa candidature dans ces quatre zones ainsi que des autorisations délivrées à d'autres candidats ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

2. Considérant qu'il ressort des mentions du procès-verbal de la séance du 10 juillet 2013, au cours de laquelle ont été adoptées les décisions attaquées, que huit membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel étaient présents ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance de la règle de quorum fixée par les dispositions de l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986 manque en fait ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel " accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Il tient également compte : (...) 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; / 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; (...) 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; (...) Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part " ;

4. Considérant d'autre part que, par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l'article 29 précité de la loi du 30 septembre 1986, a déterminé cinq catégories de services en vue de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ; que ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D), et services généralistes à vocation nationale (catégorie E) ;

En ce qui concerne la zone de Brest :

5. Considérant que dans la zone de Brest où quatre fréquences étaient disponibles, le CSA a délivré une autorisation à un service de catégorie C, " Virgin Radio Brest ", et trois autorisations à des services de catégorie D, " Fun Radio ", " Nostalgie " et " Radio Classique " ; que pour rejeter la candidature présentée par la SARL Media Bonheur, le CSA a relevé qu'elle était moins susceptible de répondre à l'intérêt du public de la zone que les candidats retenus soit que ces candidats visent un public plus large sur la zone, soit qu'ils proposent un format plus original ;

6. Considérant que la structure de la population dans la zone considérée, dans laquelle les plus de 60 ans représentent 20,6 % et les 15-29 ans 27,7 % selon les chiffres fournis par l'INSEE, n'impliquait pas de ne retenir que des services spécifiquement destinés aux seniors et autorisait le choix de programmes destinés aux jeunes et aux jeunes adultes ; que parmi les candidats retenus, deux s'adressent plus spécifiquement à un public adulte et senior, " Nostalgie " et " Radio Classique " ; que " Nostalgie ", qui diffuse de la variété française et internationale des années 50, 60, 70 et 80, a une programmation musicale plus variée que " Radio Bonheur ", qui diffuse de la chanson française des mêmes périodes et de l'accordéon, et est donc susceptible d'intéresser un plus large public ; que " Radio Classique " qui diffuse de la musique classique et des informations économiques présente un profil inédit sur la zone considérée ; qu'ainsi, le CSA a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation écarter la candidature de " Radio Bonheur " et délivrer les quatre autorisations précitées en se fondant sur le fait que les candidats retenus visaient un public plus large ou présentaient un format plus original sur la zone considérée ;

7. Considérant qu'avant l'appel à candidature, il existait huit services présentant un intérêt local en catégorie A, B et C et onze services à vocation nationale en catégorie D et E ; que le CSA a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 qui lui prescrivent de veiller à un juste équilibre entre réseaux nationaux et services locaux, régionaux, et thématiques indépendants, délivrer les autorisations contestées qui conduisent à ce qu'il y ait neuf services présentant un intérêt local contre quinze services à vocation nationale ;

8. Considérant que si les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 font obligation au CSA de prendre en compte le critère de la diversification des opérateurs, il lui appartient d'apprécier l'intérêt de chaque projet pour le public en combinant cet élément avec les autres impératifs prioritaires et critères définis par cette disposition ; que le conseil supérieur n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en se fondant sur l'intérêt pour le public de programmes s'adressant à un public plus large ou présentant un format plus original pour retenir des services appartenant à des groupes qui disposent d'un nombre plus élevé d'autorisations dans le ressort du comité technique de l'audiovisuel de Rennes que la SARL Radio Bonheur et dont aucun ne peut être regardé comme disposant d'une position dominante dans la zone de Brest ;

En ce qui concerne la zone de Lorient :

9. Considérant que dans la zone de Lorient où deux fréquences étaient disponibles, le CSA a délivré deux autorisations à des services de catégorie D, " Radio Classique " et " Rire et Chansons " ; que pour rejeter la candidature présentée par la SARL Media Bonheur, le CSA a relevé qu'elle était moins susceptible de répondre à l'intérêt du public de la zone que les candidats retenus, qui proposent un format plus original et possèdent en outre une expérience dans la zone, et que son programme visait un public senior partiellement visé par " Radio Classique " ;

10. Considérant que si la société requérante soutient que la structure de la population dans la zone considérée, dans laquelle les plus de 60 ans représentent 24,2 %, justifie d'accorder des autorisations à des services visant les seniors, les décisions contestées ont précisément conduit à retenir un service s'adressant majoritairement aux seniors et un autre qui s'adresse à toutes les tranches d'âge ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mention erronée selon laquelle le public visé par " Radio Bonheur " serait essentiellement adulte, qui figure dans les motifs du rejet de sa candidature, aurait eu une incidence sur l'appréciation portée par le CSA ; que les deux candidats retenus, dont les programmes alternent musique classique et informations économiques pour l'un, variétés et courtes séquences comiques pour l'autre, présentent un service plus original dans la zone que " Radio Bonheur " dont la programmation est essentiellement musicale ; que la circonstance que " Radio Bonheur " disposerait dans d'autres zones d'une part de marché supérieure à celles détenues dans d'autres zones par " Radio Classique " ne suffit pas à démontrer que le CSA aurait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur les motifs rappelés ci-dessus pour rejeter la candidature de " Radio Bonheur " et autoriser " Radio Classique " ;

11. Considérant qu'avant l'appel à candidature, il existait six services présentant un intérêt local en catégorie A, B et C et dix services à vocation nationale en catégorie D et E ; que le CSA a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, qui lui prescrivent de veiller à un juste équilibre entre réseaux nationaux et services locaux, régionaux et thématiques indépendants, délivrer les autorisations contestées qui conduisent à ce qu'il y ait six services présentant un intérêt local contre douze services à vocation nationale ;

12. Considérant que si les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 font obligation au CSA de prendre en compte le critère de la diversification des opérateurs, il lui appartient d'apprécier l'intérêt de chaque projet pour le public en combinant cet élément avec les autres impératifs prioritaires et critères définis par cette disposition ; que le conseil supérieur n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en se fondant sur l'intérêt pour le public de programmes présentant un format plus original pour retenir des services appartenant à des groupes qui disposent d'un nombre plus élevé d'autorisations dans le ressort du comité technique de l'audiovisuel de Rennes que la SARL Radio Bonheur ;

En ce qui concerne la zone de Nantes :

13. Considérant que dans la zone de Nantes où trois fréquences étaient disponibles, le CSA a délivré une autorisation à un service de catégorie C, " Nostalgie Nantes ", et deux autorisations à des services en catégorie D, " Rire et Chansons " et " MFM Radio " ; que pour rejeter la candidature présentée par la SARL Media Bonheur, le CSA a relevé qu'elle était moins susceptible de répondre à l'intérêt du public de la zone que les candidats retenus, qui proposent une plus grande diversité musicale ou disposent d'un format plus original et possèdent en outre une expérience sur la zone, et que son programme " Radio Bonheur " visait un public senior partiellement visé par " France Bleu Loire Océan " et " RFM " et diffusait un programme spécifique à la zone de Nantes d'une durée inférieure à celui proposé par " Nostalgie Nantes " ;

14. Considérant que si la société requérante soutient que la structure de la population dans la zone considérée, dans laquelle les plus de 60 ans ne représentent pourtant que 18,2 %, justifie d'accorder des autorisations à des services visant les seniors, il existait avant l'appel aux candidatures des services s'adressant aux seniors et que le choix du CSA a conduit à y ajouter " Nostalgie Nantes " ; qu'il n'est pas contesté que ce dernier service présente une durée de programmes spécifiques à la zone de Nantes supérieure à celle proposée par " Radio Bonheur " et offre, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, une programmation musicale plus variée que celle proposée par " Radio Bonheur " ; que si la programmation musicale de " Radio Bonheur " comporte des artistes peu ou pas diffusés sur d'autres radios, elle diffuse également des titres gold de variété française et peut donc, dans une certaine mesure, être rapprochée d'autres services tel que " France Bleu Loire Océan " ; qu'ainsi, le CSA n'a pas fait une inexacte appréciation du critère de l'intérêt du public en adoptant les décisions contestées sur cette zone ;

15. Considérant qu'avant l'appel à candidature, il existait quatorze services présentant un intérêt local en catégorie A, B et C et neuf services à vocation nationale en catégorie D et E ; que le CSA a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, qui lui prescrivent de veiller à un juste équilibre entre réseaux nationaux et services locaux, régionaux, et thématiques indépendants, délivrer les autorisations contestées qui conduisent à ce qu'il y ait quinze services présentant un intérêt local contre onze services à vocation nationale ;

16. Considérant que si les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 font obligation au CSA de prendre en compte le critère de la diversification des opérateurs, il lui appartient d'apprécier l'intérêt de chaque projet pour le public en combinant cet élément avec les autres impératifs prioritaires et critères définis par cette disposition ; que le conseil supérieur n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en se fondant sur l'intérêt pour le public de programmes présentant une programmation musicale plus variée ou un format plus original pour retenir des services appartenant à des groupes qui disposent d'un nombre plus élevé d'autorisations sur le CTA de Rennes que la SARL Radio Bonheur ;

En ce qui concerne la zone de Rennes :

17. Considérant que dans la zone de Rennes où trois fréquences étaient disponibles, le CSA a délivré trois autorisations à des services en catégorie D, " Fun Radio ", " MFM Radio " et " Nostalgie " ; que pour rejeter la candidature présentée par la SARL Media Bonheur, le CSA a relevé qu'elle était moins susceptible de répondre à l'intérêt du public de la zone que les candidats retenus, qui compte tenu de leurs programmations musicales et des publics visés sont susceptibles d'enrichir davantage l'offre radiophonique de la zone et possèdent en outre une expérience dans la zone, et que son programme " Radio Bonheur " visait un public senior alors que ce public est partiellement visé par " Nostalgie " et que les autres candidats retenus visaient un public jeune et jeune adulte qui disposait de peu de services avant l'appel aux candidatures ;

18. Considérant que le CSA a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, retenir des services s'adressant à un public jeune, jeune adulte et adulte dans une zone dans laquelle les plus de 60 ans ne représentent que 18 % tandis que les 15-29 ans représentent 34,2 % et les 30-49 ans 34,2 %, et alors qu'avant l'appel d'offre seuls deux services s'adressaient prioritairement aux jeunes et jeunes adultes ; que la circonstance que " Radio Bonheur " disposerait dans d'autres zones d'une part de marché supérieure à celles détenues dans d'autres zones par " Nostalgie ", qui vise tant les seniors que les adultes, offre une programmation musicale plus diversifiée que " Radio Bonheur " et dispose d'une expérience sur la zone, ne suffit pas à démontrer que le CSA aurait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur les motifs rappelés ci-dessus pour rejeter la candidature de " Radio Bonheur " et autoriser " Nostalgie " ;

19. Considérant qu'avant l'appel à candidature, il existait neuf services présentant un intérêt local en catégorie A, B et C et dix services à vocation nationale en catégorie D et E ; que le CSA a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, qui lui prescrivent de veiller à un juste équilibre entre réseaux nationaux et services locaux, régionaux, et thématiques indépendants, délivrer les autorisations contestées qui conduisent à ce qu'il y ait neuf services présentant un intérêt local contre treize services à vocation nationale ;

20. Considérant que si les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 font obligation au CSA de prendre en compte le critère de la diversification des opérateurs, il lui appartient d'apprécier l'intérêt de chaque projet pour le public en combinant cet élément avec les autres impératifs prioritaires et critères définis par cette disposition ; que le conseil supérieur n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en se fondant sur l'intérêt pour le public de programmes présentant une programmation musicale plus variée ou visant un public plus large sur la zone considérée pour retenir des services appartenant à des groupes qui disposent d'un nombre plus élevé d'autorisations sur le CTA de Rennes que la SARL Radio Bonheur ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles la SARL Media Bonheur demande l'annulation des décisions qu'elle attaque doivent être rejetées ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

22. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Media Bonheur le versement de la somme de 2 000 euros à la société Virgin Radio Régions, la somme de 2 000 euros à la SAS Radio Classique et une somme globale de 2 000 euros à la SAS Radio Nostalgie Réseau, à la SAS Radio Nostalgie et à la SAS Rire et Chansons, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL Media Bonheur est rejetée.

Article 2 : La SARL Media Bonheur versera la somme de 2 000 euros à la société Virgin Radio Régions, la somme de 2 000 euros à la SAS Radio Classique et une somme globale de 2 000 euros à la SAS Radio Nostalgie Réseau, à la SAS Radio Nostalgie et à la SAS Rire et Chansons, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Media Bonheur, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la société Virgin Radio régions, à la SAS Radio Nostalgie réseau, à la SAS Radio Nostalgie, à la SAS Radio Classique, à la SA MFM développement, à la SA SERC et à la SAS Rire et Chansons.

Copie de la présente décision sera adressée pour information à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 372784
Date de la décision : 03/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2015, n° 372784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Chelle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT ; SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:372784.20150703
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