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23/03/2012 | FRANCE | N°352360

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 mars 2012, 352360


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 septembre, 3 octobre et 13 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 août 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à être autorisé à exercer pour le compte de la commune de Bandol une action en justice, contre les sociétés Océanide et Campenon Bernard, relative aux conditions d'exécution des m

archés de confortement et réhabilitation des digues du port de plaisance de...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 septembre, 3 octobre et 13 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 août 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à être autorisé à exercer pour le compte de la commune de Bandol une action en justice, contre les sociétés Océanide et Campenon Bernard, relative aux conditions d'exécution des marchés de confortement et réhabilitation des digues du port de plaisance de cette commune ;

2°) de l'autoriser à engager cette action au nom de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bandol le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2132-5 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gaël Raimbault, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A, de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la société Océanide et de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune de Bandol,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A, à la SCP Roger, Sevaux, avocat de la société Océanide et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune de Bandol ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer " ;

Considérant que M. A, qui estimait que les conditions techniques d'exécution des marchés de confortement et réhabilitation des digues du port de plaisance de Bandol, a adressé le 23 février 2011 au maire de cette commune un courrier lui demandant " de bien vouloir entreprendre à l'encontre de la société Campenon Bernard et du maître d'oeuvre Océanide toutes actions en justice susceptibles d'aboutir à l'indemnisation de la commune et à la résolution du marché, avec toutes les conséquences de droit, notamment en terme de remise en état matérielle et financière " ; que, devant le silence de la commune, M. A a sollicité du tribunal administratif de Toulon l'autorisation d'agir au nom de la commune contre ces deux sociétés sur le fondement de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales ; que, par la décision attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant que la demande adressée par M. A au maire de Bandol n'était pas formulée dans des termes suffisamment précis pour identifier la nature des actions en justice qu'il demandait à la commune d'exercer ; que cette dernière ne pouvant, dans ces conditions, être regardée comme ayant été valablement saisie d'une demande tendant à ce qu'elle engage elle-même l'action, comme l'exigent les dispositions de l'article L. 2132-5, l'autorisation sollicitée par M. A n'était manifestement pas susceptible d'être accordée ;

Considérant que, lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'autorisation de plaider manifestement vouée à l'échec, faute qu'une condition préalable à cette demande ait été remplie, aucune disposition non plus qu'aucun principe général ne fait obstacle à ce qu'en l'absence de disposition précisant la formation dans laquelle il exerce les attributions prévues à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, sa décision, bien que n'ayant pas un caractère juridictionnel, soit prise par son président ou par le président d'une de ses formations de jugement en s'inspirant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qui permettent à ces magistrats de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables ; que, dès lors qu'il statuait en la forme administrative sur une demande d'autorisation, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'imposait au tribunal de communiquer à M. A le mémoire déposé par la commune de Bandol, avant de se prononcer sur cette demande ; qu'enfin, la circonstance que la décision attaquée comporterait un visa erroné est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, ainsi que les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, au même titre, le versement d'une somme de 1 500 euros, respectivement à la commune de Bandol et à la société Océanide ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 euros à la commune de Bandol et la somme de 1 500 euros à la société Océanide au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François A, à la commune de Bandol et à la société Océanide.

Copie en sera adressée pour information à la société Campenon Bernard.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-05-01-02 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT À LA COMMUNE. PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF. - DEMANDE D'AUTORISATION DE PLAIDER MANIFESTEMENT IRRECEVABLE - POSSIBILITÉ DE STATUER EN S'INSPIRANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 22-1 DU CJA - EXISTENCE.

135-02-05-01-02 Lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'une demande d'autorisation de plaider manifestement vouée à l'échec, faute qu'une condition préalable à cette demande ait été remplie, aucune disposition non plus qu'aucun principe général ne fait obstacle à ce qu'en l'absence de disposition précisant la formation dans laquelle il exerce les attributions prévues à l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, sa décision, bien que n'ayant pas un caractère juridictionnel, soit prise par son président ou par le président d'une de ses formations de jugement en s'inspirant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA), qui permettent à ces magistrats de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 mar. 2012, n° 352360
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Gaël Raimbault
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 23/03/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 352360
Numéro NOR : CETATEXT000025562651 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-03-23;352360 ?
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