Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2006 et 28 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 7 juillet 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général de l'Essonne en date du 6 octobre 2004 accordant à Mme Jeannine A, son ancienne épouse, la décharge totale de sa responsabilité pour le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au nom de M. et Mme B au titre des années 1990 et 1991 et, d'autre part, à l'annulation de ladite décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,
- les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. B et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme A,
- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision prise le 6 octobre 2004, le trésorier-payeur général de l'Essonne a accueilli favorablement la demande formulée par Mme A, ancienne épouse de M. B, tendant à être déchargée de son obligation solidaire au paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au nom de M. et Mme B au titre des années 1990 et 1991 ; que M. B se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 7 juillet 2005 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, issu de l'article 11 du décret du 24 juin 2003 : (...) dans les litiges énumérés aux 1°), 4°), 5°), 6°), 7°), 8°) et 9°) de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. (...) ; que le 8°) de l'article R. 222-13 mentionne les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; que le litige porté par M. B devant le tribunal administratif de Versailles était une requête contestant une décision prise en matière fiscale sur une demande de remise gracieuse, sur laquelle ce tribunal a statué en premier et dernier ressort ; que la cour administrative d'appel de Versailles était par suite incompétente pour statuer par voie de l'appel sur ce jugement ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;
Considérant que le Conseil d'Etat se trouve saisi, en tant que juge de cassation, des conclusions de M. B contre l'ordonnance du 7 juillet 2005 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 1685 du code général des impôts, alors en vigueur : Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. (...) Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation ; que ces dispositions autorisent le comptable du Trésor à poursuivre indifféremment auprès de l'un ou l'autre des époux le recouvrement de la totalité de l'impôt sur le revenu et des pénalités mis à la charge du foyer fiscal pour la période d'imposition commune et ouvrent à l'un et l'autre le même droit à demander à être déchargé de l'obligation de s'en acquitter ;
Considérant, d'une part, que la décision du 6 octobre 2004 déchargeant l'ancienne épouse de M. B de son obligation solidaire au paiement des cotisations litigieuses d'impôt sur le revenu n'a eu d'effet que sur le recouvrement de l'impôt et n'a pas modifié la qualité de M. B de redevable de la totalité des cotisations ; que, d'autre part, si M. B est demeuré, après comme avant l'intervention de cette décision, redevable des impositions mises à la charge du couple et tenu d'en acquitter la totalité en vertu de la solidarité, il est en droit, s'il l'estime fondé, de demander à son tour à être déchargé de sa propre obligation de paiement solidaire ; qu'enfin la décision litigieuse n'a aucune incidence sur la faculté dont il dispose de saisir, le cas échéant, le juge civil d'une action tendant à obtenir de son ancienne épouse une contribution au paiement des sommes qu'il aura versées ; que, dès lors, M. B ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct et certain pour former un recours pour excès de pouvoir contre la décision qu'il attaque ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. B tendant à l'annulation de cette décision était irrecevable, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Versailles a fait une exacte application des règles relatives à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir et, par suite, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 29 septembre 2006 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : Le pourvoi de M. B tendant à l'annulation de l'ordonnance du 7 juillet 2005 du président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Versailles et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Serge B, à Mme Jeannine A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.