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07/12/2010 | FRANCE | N°10-10657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2010, 10-10657


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'action des époux X... à l'encontre de la Collectivité territoriale de Corse (CTC) était fondée sur le non-respect par le preneur du bail à ferme de ses obligations contractuelles, constaté que le bail à ferme en cause avait été conclu entre les époux X... et le Lycée agricole de Sartène, pris en la personne de son directeur en exercice, M. Y..., et retenu qu'aux termes de l'article L. 811-8 du code rur

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'action des époux X... à l'encontre de la Collectivité territoriale de Corse (CTC) était fondée sur le non-respect par le preneur du bail à ferme de ses obligations contractuelles, constaté que le bail à ferme en cause avait été conclu entre les époux X... et le Lycée agricole de Sartène, pris en la personne de son directeur en exercice, M. Y..., et retenu qu'aux termes de l'article L. 811-8 du code rural, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole étaient dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit, après avoir soumis à la discussion contradictoire des parties lors des débats la question de la recevabilité de l'action des époux X... à l'encontre de la CTC, sans violer les dispositions de l'article 125 du code de procédure civile et sans modifier l'objet du litige, que l'action en indemnisation dirigée contre la CTC dont il n'était pas contesté qu'elle n'était pas partie au bail à ferme et ne pouvait dès lors avoir la qualité de preneur en lieu et place du lycée agricole doté de la personnalité juridique, et non mis en cause dans la présente instance, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Collectivité territoriale de Corse la somme de 2 500 euros et à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'action de M. et Mme X... irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre la Collectivité Territoriale de Corse ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... estiment que la CTC en qualité d'autorité de tutelle du lycée agricole de Sartène avait la qualité de preneur devant répondre de la dégradation dont elle s'est rendue responsable ; que la cour a soumis à la discussion contradictoire des parties lors des débats la question de la recevabilité de l'action des époux X... à l'encontre de la CTC qui n'est pas partie au bail rural ; qu'il ressort des écritures des époux X..., ainsi qu'il vient d'être rappelé, que leur action à l'encontre de la CTC est fondée sur le non-respect par le preneur au bail à ferme de ses obligations contractuelles ; que le bail dont s'agit a été conclu entre les époux X... et le lycée agricole de Sartène pris en la personne de son directeur en exercice, M. Y... ; qu'aux termes de l'article L.811-8 du code rural, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière ; qu'il en résulte que l'action en indemnisation dirigée contre la CTC dont il n'est pas contesté qu'elle n'est pas partie au bail à ferme et ne saurait dès lors avoir la qualité de preneur en lieu et place du lycée agricole doté de la personnalité juridique, et non mis en cause dans la présente instance, est irrecevable ;
1) ALORS QUE la Collectivité Territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d'enseignement professionnel ainsi que les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural ; que dès lors, en affirmant que les époux X... ne pouvaient agir contre la Collectivité Territoriale de Corse en réparation des dégradations commises sur le bien loué servant de lycée agricole sans rechercher si cette collectivité n'était pas tenue de répondre du défaut d'entretien de cet établissement d'enseignement agricole relevant de sa compétence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 4424-2 du code général des collectivités territoriales ;
2) ALORS QUE la Collectivité Territoriale de Corse finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées, les établissements publics d'enseignement professionnel ainsi que les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural ; que dès lors, en affirmant que les époux X... ne pouvaient agir contre la Collectivité Territoriale de Corse en réparation des dégradations commises sur le bien loué servant de lycée agricole au motif inopérant que le lycée agricole de Sartène avait la personnalité morale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 4424-2 du code général des collectivités territoriales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'action de M. et Mme X... irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre la Collectivité Territoriale de Corse ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... estiment que la CTC en qualité d'autorité de tutelle du lycée agricole de Sartène avait la qualité de preneur devant répondre de la dégradation dont elle s'est rendue responsable ; que la cour a soumis à la discussion contradictoire des parties lors des débats la question de la recevabilité de l'action des époux X... à l'encontre de la CTC qui n'est pas partie au bail rural ; qu'il ressort des écritures des époux X..., ainsi qu'il vient d'être rappelé, que leur action à l'encontre de la CTC est fondée sur le non-respect par le preneur au bail à ferme de ses obligations contractuelles ; que le bail dont s'agit a été conclu entre les époux X... et le lycée agricole de Sartène pris en la personne de son directeur en exercice, M. Y... ; qu'aux termes de l'article L.811-8 du code rural, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière ; qu'il en résulte que l'action en indemnisation dirigée contre la CTC dont il n'est pas contesté qu'elle n'est pas partie au bail à ferme et ne saurait dès lors avoir la qualité de preneur en lieu et place du lycée agricole doté de la personnalité juridique, et non mis en cause dans la présente instance, est irrecevable ;
1) ALORS QUE le moyen tiré de ce que l'action n'a pas été exercée contre le débiteur de l'obligation fondant la demande a trait au fond du litige et non à la recevabilité de l'action ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'action en responsabilité contractuelle exercée par M. et Mme X... contre la Collectivité Territoriale de Corse, motif pris de ce qu'elle était mal dirigée, bien que ce motif concernât le fond et non la recevabilité de l'action, la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QUE le juge n'a ni le devoir ni le pouvoir de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de ce que l'action a été mal dirigée ; qu'en relevant néanmoins d'office l'irrecevabilité de l'action des consorts X... en ce qu'elle était dirigée à tort contre la Collectivité Territoriale de Corse, la cour d'appel a violé l'article 125 du code de procédure civile ;
3°) ALORS très subsidiairement QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les consorts X... sollicitaient la condamnation de la Collectivité Territoriale de Corse à réparer le préjudice résultant de la méconnaissance de ses obligations contractuelles par le preneur du bail à ferme ; que la Collectivité Territoriale de Corse, qui revendiquait sa compétence en matière de construction et de gestion immobilière des lycées, faisait valoir qu'elle n'avait pas pu jouir du bien donné à bail et s'était acquittée des loyers sans contrepartie ; qu'elle réclamait en conséquence une compensation, pour le cas où sa responsabilité serait retenue ; qu'en relevant néanmoins d'office l'irrecevabilité de l'action des consorts X... en ce qu'elle était dirigée contre la Collectivité Territoriale de Corse, bien que les parties aient adopté une position contraire sur ce point, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-10657
Date de la décision : 07/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 18 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2010, pourvoi n°10-10657


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.10657
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