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18/11/2009 | FRANCE | N°09/00130

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 novembre 2009, 09/00130


Ch. civile B
ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2009
R. G : 09/ 00130 C-RB
Décision déférée à la Cour : décision du 09 février 2009 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 08/ 4066

X...
C/
URSSAF DE LA CORSE Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF
APPELANT :
Monsieur Gilles Gilbert X... né le 26 Juin 1962 à HENIN LIETARD ...20000 AJACCIO

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Doumé FERRARI, avocat au barreau d'AJACCIO
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Ch. civile B
ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2009
R. G : 09/ 00130 C-RB
Décision déférée à la Cour : décision du 09 février 2009 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 08/ 4066

X...
C/
URSSAF DE LA CORSE Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF
APPELANT :
Monsieur Gilles Gilbert X... né le 26 Juin 1962 à HENIN LIETARD ...20000 AJACCIO

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Doumé FERRARI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
URSSAF DE LA CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Boulevard Abbé RECCO BP 901 20701 AJACCIO CEDEX 9

représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
assistée de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA
Maître Jean Pierre Y... Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de Monsieur X... Gilles Gilbert ... 20000 AJACCIO

représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 octobre 2009, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Madame Christine DEZANDRE, Conseiller Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Fabienne RAYMOND.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2009.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 13 octobre 2009 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, et par Fabienne RAYMOND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement en date du 2 mai 2005, le Tribunal de commerce d'AJACCIO a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur Gilles Gilbert X....
Par autre décision datée du 16 janvier 2006, la même juridiction a arrêté le plan de redressement et nommé Maître Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
De nouvelles créances étant nées postérieurement au plan arrêté, l'U. R. S. S. A. F de la CORSE a saisi la juridiction commerciale qui, par décision en date du 9 février 2009, a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation.
Appelant de ce jugement, Monsieur Gilles Gilbert X... a déposé le 8 juin 2009 des écritures pour demander que soit ordonnée la reprise de la procédure simplifiée de redressement judiciaire et la continuation du plan arrêté par décision du 16 janvier 2006.
Il fait valoir qu'il a obtenu la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel et qu'il est en mesure de faire face à son passif.
Suivant écritures déposées le 5 mai 2009, l'U. R. S. S. A. F de la CORSE demande à défaut pour Monsieur X... de justifier qu'il dispose de l'actif nécessaire pour faire face à son passif, que le jugement déféré soit confirmé.
Maître Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur X... fait valoir dans ses écritures déposées le 25 juin 2009 que des dettes nouvelles se sont créées et que le passif a quasiment doublé au regard de celui soumis au plan au jour de son adoption.
Il conclut à la confirmation du jugement attaqué.
*
* *
SUR QUOI :
Pour obtenir la réformation du jugement entrepris, Monsieur X... fait valoir qu'il a consigné en compte CARPA la somme de 25. 000 euros le 19 février 2009 et qu'il a sollicité et obtenu par ordonnance de référé en date du 14 avril 2009 la suspension de l'exécution provisoire du jugement attaqué.
Il soutient en outre qu'un acheteur " est prêt à faire l'acquisition de son fonds de commerce à hauteur de 170. 000 euros " et produit une attestation datée du 3 avril 2009 mise en forme par cet " acheteur potentiel ".
La Cour observe liminairement qu'à la date des plaidoiries, 22 octobre 2009, Monsieur X... ne justifie toujours pas que le fonds de commerce ait été cédé à un quelconque acheteur et en tous les
cas pas à l'auteur de " l'attestation " rédigée le 3 avril 2009 soit quatre jours avant la tenue de l'audience de référé au cours de laquelle était sollicitée la suspension de l'exécution provisoire.
Il ne justifie pas de documents comptables ou d'un compte d'exploitation prévisionnel qui permettraient d'apprécier ses possibilités d'auto-financement et de poursuite du plan de redressement, et pas davantage de l'existence d'un actif suffisant pour faire face à son passif exigible.
Il est en revanche produit par le commissaire à l'exécution du plan diverses pièces dont l'état des créances, contradictoirement communiqué, qui établit la création de nombreuses nouvelles dettes pour un total de 64. 943, 62 euros ce qui permet d'apprécier que le passif actuel de Monsieur X... a quasiment doublé au regard de celui soumis au plan au jour de son adoption.
En conséquence de ce qui précède la Cour confirmera le jugement déféré. *

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré,
Constate et donne acte à Maître Jean-Pierre Y... qu'en raison de la suspension de l'exécution provisoire, il demeure commissaire à l'exécution du plan,
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire dont distraction au profit de la SCP CANARELLI, avoués à la Cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00130
Date de la décision : 18/11/2009
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel d'Ajaccio, 09 février 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2009-11-18;09.00130 ?
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