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14/03/1997 | FRANCE | N°132560;132960

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 14 mars 1997, 132560 et 132960


Vu 1°), sous le n° 132 560, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1991 et 17 avril 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour l'Hôpital départemental des Petits Prés, dont le siège est à à Plaisir (78370) ; l'hôpital demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 22 octobre 1991 statuant en appel sur le jugement du 23 janvier 1987 du tribunal administratif de Versailles en tant que, par cet arrêt la Cour a fixé seulement 86 000 F et 441 000 F les réparations

dues à l'hôpital au titre, respectivement, de la réfection des trave...

Vu 1°), sous le n° 132 560, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 1991 et 17 avril 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour l'Hôpital départemental des Petits Prés, dont le siège est à à Plaisir (78370) ; l'hôpital demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 22 octobre 1991 statuant en appel sur le jugement du 23 janvier 1987 du tribunal administratif de Versailles en tant que, par cet arrêt la Cour a fixé seulement 86 000 F et 441 000 F les réparations dues à l'hôpital au titre, respectivement, de la réfection des traversées de plancher et de la reprise des relevés d'étanchéité ;
Vu 2°), sous le n° 132 960, le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier 1992 et 27 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 22 octobre 1991 statuant en appel sur le jugement du 23 janvier 1987 du tribunal administratif de Versailles en tant que, par cet arrêt la cour a condamné l'Etat, conjointement et solidairement avec la société Serete à verser à l'hôpital départemental des PetitsPrés la somme de 225 000 F, et à garantir la société Serete à concurrence de 15 % de cette condamnation ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 29 septembre 1948 ;
Vu l'arrêté du 7 mars 1949 modifié par l'arrêté du 23 juin 1976 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'Hôpital départemental des Petits Prés, de Me Ricard, avocat de la société Serete et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Novétanche,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les pourvois de l'Hôpital départemental des Petits Prés et de l'Etat sont dirigés contre un même arrêt de la cour administrative d'appel ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le pourvoi principal de l'Hôpital départemental des Petits Prés :
Considérant qu'en évaluant le coût des reprises des relevés d'étanchéité et de la réfection des traversées du plancher à 441 000 F et 86 000 F, la cour administrative d'appel a porté une appréciation souveraine qui n'est pas entachée d'une dénaturation des conclusions du rapport d'expertise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Hôpital départemental des Petits Prés n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur le pourvoi principal de l'Etat :
Considérant que, par une délibération du 6 novembre 1975, le conseil d'administration de l'Hôpital départemental des Petits Prés a confié à la direction départementale de l'équipement la mission de conduite d'opération pour la construction de la cuisine centrale ; que cette convention a été passée entre l'Etat et l'hôpital en application des dispositions de l'arrêté du 7 mars 1949 modifié par l'arrêté du 23 juin 1976, tous deux pris sur le fondement de la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 ;
Considérant qu'en jugeant qu'une telle convention, alors même qu'elle s'effectuait sous l'autorité du maître d'ouvrage en vertu de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 7 mars 1949, engageait la responsabilité de l'Etat à raison de son inexécution ou de sa mauvaise exécution sauf stipulations expresses contraires, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Considérant qu'après avoir constaté par une appréciation souveraine des faits que la direction départementale de l'équipement n'était pas intervenue utilement pour conseiller le maître d'ouvrage lors des réserves émises par la société "comptoir des revêtements", quant à la réalisation des travaux, la cour administrative d'appel a pu légalement en déduire que l'Etat avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de l'hôpital ; qu'en présence d'une faute commune de l'Etat et de la société Serete, elle n'a commis aucune erreur de droit en les condamnant conjointement et solidairement à l'égard de l'hôpital ;
Considérant que dès lors que l'hôpital, maître d'ouvrage avait recherché la responsabilité de l'Etat et de la Serete et obtenu leur condamnation solidaire, la société Serete était recevable par la voie de l'appel en garantie à obtenir que soit déterminée la répartition entre elle et l'Etat de la charge finale de l'indemnité ; que la faute commise par l'Etat était par ailleurs de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la Serete ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel en condamnant l'Etat à garantir la société Serete à hauteur de 15 % n'a commis aucune erreur de droit ;

Sur le pourvoi incident présenté par la société Serete :
Considérant qu'après avoir relevé que les travaux de la cuisine avaient fait l'objet d'une réception provisoire assortie de réserves importantes et non suivie d'une réception définitive de l'ouvrage, la cour administrative d'appel en a légalement déduit que la prise de possession de l'ouvrage par l'hôpital ne pouvait tenir lieu de réception définitive tacite et mettre fin au délai de garantie des constructeurs ;
Considérant qu'après avoir constaté que la conception de l'ouvrage était défectueuse et estimé par une appréciation souveraine des faits que le maître de l'ouvrage n'avait pas imposé des choix techniques ou financiers rendant impossible la réalisation correcte des travaux, la cour administrative d'appel a pu sans erreur de droit juger que ces faits étaient constitutifs d'une faute engageant la responsabilité contractuelle de l'entreprise Serete ;
Considérant qu'en estimant que le lavage au jet quotidien d'une cuisine réputée étanche n'avait pas constitué une faute de l'hôpital susceptible d'atténuer la responsabilité de l'entreprise Serete, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Serete n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions présentées par la société Serete tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat et l'Hôpital départemental des Petits Prés à verser à la société Serete la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les pourvois du ministre de l'équipement et de l'Hôpital départemental des Petits Prés sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions du pourvoi incident de la société Serete sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société Serete tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Hôpital départemental des Petits Prés, à la société Serete, aux sociétés Novétanche et Comptoir des revêtements et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE (1) Mission de conduite d'opération (1) - (2) Faits de nature à engager la responsabilité du conducteur d'opération - Abstention fautive.

39-06-01-02(1) Alors même que la mission de conduite d'opération s'effectue, en vertu de l'arrêté du 7 mars 1949 modifié, sous l'autorité du maître d'ouvrage, la responsabilité du conducteur d'opération est engagée à l'égard du maître d'ouvrage à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles. Condamnation de l'Etat en raison des fautes commises par une direction départementale de l'équipement chargée d'une mission de conduite d'opération pour la construction de la cuisine centrale d'un hôpital.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE - Constructeur et conducteur d'opération.

39-06-01-02(2) Une direction départementale de l'équipement, chargée d'une mission de conduite d'opération pour la construction de la cuisine centrale d'un hôpital, commet une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en n'intervenant pas utilement pour conseiller le maître d'ouvrage lors des réserves émises par le constructeur à propos de la réalisation des travaux.

39-06-01-07-01 Le conducteur d'opération qui n'est pas intervenu utilement pour conseiller le maître d'ouvrage lors des réserves émises par le constructeur à propos de la réalisation des travaux peut être condamné solidairement avec le constructeur à réparer le préjudice causé au maître d'ouvrage par la mauvaise réalisation des travaux.


Références :

Arrêté du 07 mars 1949 art. 5
Arrêté du 23 juin 1976
Loi 48-1530 du 29 septembre 1948
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp. Section, 1971-05-28, Ville de Saint-Jean de Maurienne, p. 404


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 1997, n° 132560;132960
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal
Avocat(s) : SCP Ancel Couturier-Heller, Waquet, Farge, Hazan, Me Ricard, Avocat

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 14/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132560;132960
Numéro NOR : CETATEXT000007951552 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-14;132560 ?
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