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02/05/2012 | FRANCE | N°11-14899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mai 2012, 11-14899


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2010) que la société Restaurants du Café de Paris a assigné Mme Lina X..., M. Pierre X... et M. Michel X... afin de faire constater son titre de propriété sur l'immeuble situé... et... à Paris 8ème ; que ces derniers ont revendiqué la propriété de ce bien ;
Attendu que, pour condamner Mme X..., déboutée de sa demande, à payer à la société Restaurants du Café de Paris des dommages-i

ntérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que Mme X... a relevé témérairemen...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2010) que la société Restaurants du Café de Paris a assigné Mme Lina X..., M. Pierre X... et M. Michel X... afin de faire constater son titre de propriété sur l'immeuble situé... et... à Paris 8ème ; que ces derniers ont revendiqué la propriété de ce bien ;
Attendu que, pour condamner Mme X..., déboutée de sa demande, à payer à la société Restaurants du Café de Paris des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que Mme X... a relevé témérairement appel d'un jugement qui l'avait déboutée de sa demande, qu'entourée des conseils de professionnels avisés, elle ne pouvait ignorer que ses prétentions étaient vouées à l'échec et qu'en maintenant obstinément ses réclamations en dépit de l'évidence, elle a fait dégénérer gravement en abus son droit d'ester en justice ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il n'ya pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X..., à payer à la société Restaurants du Café de Paris la somme de 30 000 euros, l'arrêt rendu le 11 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Restaurants du Café de Paris de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de Mme X... ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit madame Lina X... irrecevable en ses demandes visant à voir « débouter la société Restaurants du Café de Paris de sa demande d'acquisition par prescription de l'immeuble sis... à Paris 8ème, en conséquence, constater la nullité des hypothèques inscrites sur ledit immeuble de son chef et en ordonner la radiation, condamner la société Restaurants du Café de Paris à restituer aux consorts X... les loyers perçus pour l'occupation dudit immeuble durant les cinq années précédant leur demande et jusqu'à leur reprise de possession effective », pour défaut de qualité et d'intérêt, d'avoir dit que la prescription qui a couru par l'effet de l'acte d'apport du 1er juillet 1929 est acquise à la société Restaurants du Café de Paris depuis le 1er juillet 1949, laquelle est propriétaire de l'immeuble situé aux n° 97/ 99 de l'avenue des Champs-Elysées et 48 avenue Georges V à Paris 8ème, cadastré section AS n° 8, lieudit 97 avenue des Champs-Elysées, d'avoir ordonné la radiation, à la conservation des hypothèques territorialement compétente, de l'attestation immobilière établie le 27 novembre 2006 par maître Z... et publiée le 8 décembre 2006, ainsi que de tout acte publié à la requête des consorts X..., notamment l'acte de dépôt de pièces établi le 7 février 2005 par maître A..., et d'avoir rejeté les demandes de madame X... et condamné cette dernière au paiement d'une indemnité pour procédure abusive, in solidum avec messieurs Pierre et Michel X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des documents produits aux débats que, selon acte sous seing privé du 1er juillet 1929, déposé le 14 août 1929 par devant notaire et publié le 10 mars 1930 à la conservation des hypothèques de la Seine, Blaise E...fait apport à la société Etablissements C..., représentée par son gérant, Louis D..., « des immeubles situés à Paris,... numéros 97 et 99 à l'angle de... » précisément décrits audit acte ; que, suivant actes notariés des 14 et 21 février 1930, également publiés le 10 mars 1930, l'origine de propriété desdits immeubles a été établie depuis 1861, établissant que les immeubles susdits appartenaient en propre à Blaise de Montesquiou-Fezensacpour lui avoir été attribués par actes authentiques des 28 février, 1er et 2 mars 1929 dans le cadre du partage de la succession de sa tante, Odette, comtesse B..., laquelle avait acquis lesdits immeubles de Léon U... par actes notariés des 19 et 20 juillet 1909 publiés à la conservation des hypothèques de l'époque ; que Léon U... avait lui-même hérité ces mêmes biens de sa mère, Anne Eugénie F..., laquelle avait, avec son mari Joseph U..., fait édifier des immeubles sur un terrain acquis des époux G..., selon acte authentique du 30 mars 1861 décrivant « un grand terrain situé à Paris,..., n° quatre-vingt-treize à quatre-vingt-dix-neuf », tenant à droite, « à un terrain appartenant à la ville de Paris » ; que le « sommier des biens immobiliers » tenu à la conservation des hypothèques de Paris confirme cette origine de propriété ; qu'ensuite du décès de Louis D..., la dénomination sociale de la société Etablissements C... » a été modifiée en 1937 puis en 1954 pour devenir « société Restaurants du Café de Paris », société anonyme ; qu'il s'ensuit que la société Restaurants du Café de Paris établit par titres et de façon incontestable, par une origine plus que trentenaire de propriété, ses droits sur l'immeuble dont s'agit, et ce, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle aurait pu l'acquérir par usucapion ; qu'au soutien de son argumentation, madame Lina X... expose que : Jean-Baptiste
H...
est décédé le 21 février 1855 en laissant pour lui succéder son épouse Agathe I... ; Agathe I... veuve
H...
est décédée le 20 septembre 1863 en laissant à sa succession sa fille Octavie
H...
veuve de M... et épouse César de J... ; Octavie
H...
est morte le 14 décembre 1865 en laissant son cousin Joseph Paul I..., incapable majeur, légataire universel de sa succession ; Joseph-Paul I... est décédé le 9 juin 1882 en laissant à sa succession Nicolas K... et son épouse Octavie L... ; Nicolas K... est décédé le 3 janvier 1905 en laissant pour seule héritière sa fille Stéphanie K..., épouse N... ; Stéphanie K... est décédée le 28 juillet 1951 en laissant à sa succession sa fille, Carmen N... épouse X..., laquelle a eu pour héritiers Michel X..., Pierre X... et Lina X..., ses trois enfants ; que cette dévolution successorale a été attestée le 15 février 1982 par acte de notoriété dressé par M. O..., notaire à Paris, puis par arrêt du 20 novembre 1992 de la cour de céans qui a constaté que les consorts X... étaient héritiers de Nicolas K..., lui-même héritier de Joseph I..., ces attestations et arrêt ayant été publiés à la conservation des hypothèques le 13 avril 2005 ; que, suivant acte du 31 juillet 1819, Jean-Baptiste
H...
avait acquis des époux P... une maison et ses dépendances située ...à Chaillot, « près de la barrière des Champs Elysées », et que, par ailleurs il s'était porté adjudicataire d'immeubles sis ..., suivant jugement du tribunal civil de la Seine du 11 août 1821, biens dépendant de la succession de Pierre Q... ; que les immeubles ainsi acquis par. son ancêtre aux n° ..., seraient devenus au début du XIXème siècle les n° 107 et 109 de l'... à Paris 1er, lesquels correspondraient à présent aux numéros 97/ 99 de ladite avenue, ensuite de l'édification de nouvelles constructions entraînant la création d'une numérotation par immeubles au sol, en sus des plans d'îlots ; que cependant, d'une part, il ressort de l'acte de partage de la comtesse de J... dressé le 23 mars 1868 que Joseph I... n'a reçu dans la succession de celle-ci qu'une partie du prix d'adjudication des immeubles situés 107 et 109... après expropriation partielle du n° 107 et vente par licitation du reste des immeubles, à savoir « la somme de 7. 386, 37 F à prendre dans le montant de l'indemnité d'expropriation et celle de 12. 869, 55 F à prendre dans le prix de vente desdits immeubles », et d'autre part, qu'aucune preuve n'est rapportée par l'appelante que les immeubles initialement numérotés 107 et 109 de l'... seraient actuellement situés, ensuite d'une renumérotation de cette avenue, aux n° 97 et 99 de celle-ci ; qu'il r essort, au contraire, de la production aux débats de la procuration donnée par Rosalie I... épouse
H...
le 6 août 1863 à César de J... lors de l'expropriation partielle du n° 107 pour la créatio n du boulevard de l'Alma et la construction d'un hôtel (Hôtel d'Albe), que le n° 107 était, en fait, situé de l'autre côté de..., face au restaurant « Le Fouquet's » (emplacement actuel de l'immeuble Vuitton) ; qu'ainsi, s'il est constant que les consorts X... ont bien pour auteurs Jean-Baptiste
H...
et son épouse, il n'est nullement démontré que l'immeuble situé... à Paris 8ème aurait dépendu, à une quelconque période du passé, de la succession de ces derniers, en sorte que madame Lina X... est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir pour en revendiquer la propriété ; qu'il s'ensuit que c'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que les consorts X... ne pouvaient prétendre détenir un titre de propriété sur le bien litigieux et ordonné la radiation de l'attestation de propriété publiée à la conservation des hypothèques de Paris à la requête des consorts X... et à la diligence de M. Z... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il résulte des pièces produites que le 18 mai 1923, Louis D..., restaurateur, a déposé les statuts d'une société en commandite par actions ayant pour dénomination « Etablissements C... » et pour raison et signature sociales « L. D... et Cie » ; que cette société, immatriculée auprès du tribunal de commerce de la Seine le 9 juillet 1923, sous le n° 209 271 B, avait pour objet l'acquisition et l'exploitation de quatre restaurants, dont le « Fouquet's » situé au 99... ; que par acte sous seing privé du 1er juillet 1929, déposé le 14 août 1929 et publié au 1er bureau de la conservation des hypothèques de la Seine le 10 mars 1930 (volume 1031 n° 10), Bl aise E...a fait apport à la société « Etablissements C... » des « immeubles situés à Paris,..., n° 97 et 99 à l'angle de l'avenue George V » ce, moyennant l'attribution de 5. 800 actions de la société ; que cet acte stipulait, par ailleurs, que Blaise E...« s'oblige à justifier du droit de propriété des immeubles apportés et leur origine de propriété régulière sera établie sous un mois au plus tard de ce jour » ; que cependant, cette formalité n'a pas été érigée en condition suspensive, la seule figurant à l'acte étant son approbation par les assemblées générales extraordinaires des associés de la société Etablissements C...- L. Barraya ; que par acte notarié reçu les 14 et 21 février 1930 par maîtres W... et R..., notaires à Paris, publié au 1er bureau de la conservation des hypothèques de la Seine le 10 mars 1930 (volume 1031 n° 11), l'origine de propriété des immeubles a pportés a été établie depuis 1861 et les parties ont également reconnu l'authenticité de l'acte d'apport du 1er juillet 1929 ; qu'il résulte de cet acte :
- que l'immeuble situé à Paris, 97 et 99... appartenait en propre à Blaise E..., pour lui avoir été attribué lors du partage de la succession d'Odette E..., comtesse de B..., décédée le 31 octobre 1925, dont il était le légataire universel ce, suivant l'acte de partage reçu par maître R... les 28 février, 1er et 2 mars 1929 (cf. « Troisième partie-Abandonnements aux parties et affectation à l'acquit du passif »- pages 106 à 108), étant précisé qu'il ressort de cet acte, dont une copie intégrale a été produite, que l'hôtel particulier de la comtesse B..., situé ...et contigu à l'immeuble litigieux, bien légué « par une disposition spéciale » à Blaise de E...l'occasion de son mariage, n'était pas compris dans la masse des biens à partager (cf. pages 24, 25 et 31 de la copie de l'acte) ; que cet acte vise également l'existence d'un bail consenti par la comtesse sur l'immeuble litigieux le 1er juillet 1911, bail assorti d'une promesse de vente au bénéfice de messieurs S... et T... et à la société existant entre eux, ainsi que le transfert de leurs droits à Etienne C..., par acte notarié du 31 décembre 1913, reçu en présence de la défunte et la sommation d'exécuter cette promesse, délivrée le 28 novembre 1925 à son héritier, Blaise E...;
- que l'épouse de ce dernier a renoncé à son hypothèque légale sur les immeubles apportés par son mari aux Etablissements C... ;
- que la comtesse de B... avait elle-même acquis l'immeuble situé... de Léon U..., suivant acte reçu par maîtres NN... et OO..., les 19 et 20 juillet 1909, transcrit au 1er bureau des hypothèques de la Seine le 2 août 1909 (volume 258 n° 8), ce que confirme, par ailleu rs, l'extrait du sommier foncier de 1880 à 1945, produit par les consorts X... ;
- que cet immeuble appartenait à Léon U... pour l'avoir recueilli dans la succession de sa mère, Anne Eugénie F..., veuve de Joseph U..., décédée le 3 juillet 1897, aux termes d'un acte de partage successoral reçu par maîtres Ragot et OO..., les 6 et 7 décembre 1897 ;
- qu'il appartenait à Anne Eugénie F..., veuve U..., pour lui avoir été attribué aux termes d'un acte reçu par les notaires précités, le 17 octobre 1896, comprenant tant le partage de la communauté des biens ayant existé avec son époux que celui de la succession de ce dernier, Joseph U..., décédé le 7 août 1896 ;
- enfin qu'il appartenait aux époux U...- F..., qui avaient construit sur le terrain acquis des époux G..., suivant acte de vente reçu le 30 mars 1861 par maîtres PP...et RR..., notaires à Paris, transcrit au 1er bureau des hypothèques de la Seine le 2 mai 1861 (volume 2938 n° 2) ;
que cet acte du 30 mars 1861, dont une copie intégrale a été produite, précise que l'objet de la vente porte sur « un grand terrain (...) situé à Paris,... n° 93 à 99, sur le quel se trouvent des constructions connues sous le nom des Brasseries Anglaises, que le vendeurs se réservent. Ce terrain tient, par devant à l'... (...) à droite, à la Ville de Paris, sur une profondeur de vingt trois mètres soixante neuf centimètres environ, à gauche (...) », « observation faite qu'à cette époque, la propriété vendue portait les n° 63, 65, 67 et 69 » ;
que cet acte de 1861 énonce l'origine de propriété comme suit :
- les époux G... l'ont eux-mêmes acquis d'Antoine V..., suivant contrat des 4 et 5 mars 1841, enregistré au bureau des hypothèques de Paris le 13 mars 1841 (volume 1640 n° 12) ;
- l'immeuble vendu par Antoine V... dépendait de la succession de Joseph V..., son oncle, décédé le 31 août 1820, dont il était le légataire à titre universel ainsi que Marie Louise V..., épouse XX..., fille naturelle reconnue par le défunt, chacun pour moitié ;
- Antoine V... a été saisi de son legs universel en vertu d'un jugement rendu le 20 mars 1821 par le tribunal de première instance de la Seine, rendu par défaut entre lui et madame V..., veuve YY..., « restée seule présomptive héritière » de Joseph V..., « par suite de la renonciation à la succession faite par tous ses autres cohéritiers (...) » ;
- l'immeuble litigieux a été attribué à Antoine V... à la suite d'un acte de partage reçu le 11 avril 1821 par maître ZZ..., notaire à Paris ;
- Joseph V... avait lui-même acquis l'immeuble, pour partie, d'Antoine AA..., « suivant contrat passé devant maître BB... (...) le 19 germinal an V, enregistré » (soit le 8 avril 1797) et pour la seconde partie, de Jacques CC... et Elisabeth DD..., son épouse, « suivant contrat passé devant maître BB... (...) le 13 ventôse an V » (soit le 3 mars 1797) ;
qu'une copie de ce contrat de vente de 1861 a été déposée au greffe du tribunal civil de première instance de la Seine le 29 juillet 1863 ; qu'un extrait en a été affiché « au tableau à ce destiné placé dans l'auditoire dudit tribunal », suivant constat dressé au greffe le 29 juillet ; qu'une notification de ce dépôt a été effectuée à Elisabeth DD..., épouse CC... et à Jacques CC..., par acte d'huissier du 19 août 1863, à Léon V..., César EE..., Laure V..., épouse EE..., Claire V..., épouse FF..., monsieur FF... ainsi qu'à Monsieur GG... et son épouse, née V..., par acte du 1er octobre 1863, « tous les susnommés n'ayant qu'un seul intérêt », et que, « tout le temps qu'a duré l'accomplissement de ces formalités, il n'est survenu aucune inscription, ainsi que le constate un certificat délivré par monsieur le conservateur le 7 décembre 1863, tant sur les vendeurs que sur les précédents propriétaires » ; qu'au décès de Louis D..., l'assemblée générale extraordinaire de la société « Etablissements C... » a décidé de remplacer la dénomination sociale par « Etablissements Louis Baraya », suivant procès-verbal de délibération du 7 juillet 1937, enregistré le 29 juillet ; que le 7 juillet 1954, l'assemblée générale extraordinaire a décidé de modifier à nouveau, la dénomination sociale pour adopter celle de « Restaurants du Café de Paris » et de transformer cette société en société anonyme « sans que cette transformation entraîne de quelque façon que ce soit création d'un être moral nouveau » ; que par délibération du 28 novembre 1955, le conseil d'administration de la société a transféré le siège social au 99..., à Paris ; qu'enfin, après la création du registre du commerce de Paris, la société Restaurants du Café de Paris a fait l'objet, le 24 janvier 1957, d'une ré-immatriculation auprès de ce registre, étant précisé que les erreurs que comportait cette ré-immatriculation ont été rectifiées dès le 25 janvier 1957, le numéro INSEE de la société (772. 75. 102. 0224) confirmant qu'il s'agit de la même personne morale ;
que par lettre datée du 12 mai 2005, Jean Yves II..., agent immobilier à Charolles, a fait part à l'avocat de la société RCP de la revendication, par les consorts X... de la propriété de l'immeuble situé..., précisant « si elle désire le conserver, il faut qu'elle légalise sa situation en l'achetant aux légitimes propriétaires qui m'ont investi du mandat exclusif pour négocier » ; qu'en décembre 2006, la société RCP a été informée par la National Bank of Kuwait, qui lui avait accordé un prêt, que celle-ci s'était vue refuser par la conservation des hypothèques l'inscription de l'hypothèque conventionnelle consentie en garantie de ce prêt, au motif que la société RCP ne serait plus propriétaire de l'immeuble ; que, par ailleurs, les consorts X... ont fait publier, le 8 décembre 2006, une attestation immobilière reçue le 27 novembre 2006 par maître Z..., contenant les extraits d'un compromis de vente reçu les 5 et 12 juillet 2006 par ce notaire, aux termes duquel les défendeurs s'engagent à vendre à la SA Dorina, moyennant le prix de 70. 000. 000 €, les « biens immobiliers appartenant à la société RCP » ce, sous la condition suspensive que « (...) les Restaurants du Café de Paris, par suite de l'acte d'apport et de l'origine de propriété énoncés dans l'exposé qui précède, renoncent à tout droit de propriété et reconnaissant celui des consorts X... sur l'immeuble, objet des présentes (...) » ; que dans leurs écritures respectives, Lina X... et Pierre X... soutiennent que les immeubles apportés en 1929 par monsieur E...aux Etablissements C... correspondent, selon eux, au n° 95 de l'... et que, par suite, ils sont les propriétaires des immeubles situés aux 97 et 99 de l'avenue ; que, quant à Michel X..., s'il ne conteste pas sérieusement le droit de propriété de la société RCP sur l'immeuble situé au 97..., il prétend que monsieur E...n'a pas valablement transféré aux Etablissements C... la propriété de l'immeuble situé au 99..., faute d'en avoir acquis la propriété ; que le tribunal constate, cependant, que les consorts X... ne démontrent pas de manière indubitable l'existence du droit de propriété qu'ils prétendent détenir sur l'immeuble situé à Paris 8ème, 99 ou... ; que le tribunal observe, en effet :
- qu'une attestation immobilière ne saurait constituer un titre de propriété, son objet, purement descriptif, étant de permettre la mise à jour du fichier immobilier, en procédant aux formalités de publicité, ce que précise d'ailleurs maître Z..., dans l'attestation immobilière du 27 novembre 2006, Iorsqu'il indique : « le présent acte ne pouvant pas, eu égard au contenu de l'exposé qui précède, prendre formellement parti sur le fond du droit de propriété de l'immeuble concerné, mais étant uniquement destiné à satisfaire les besoins de la réglementation sur la publicité foncière » ;
- que le conservateur des hypothèques n'est pas juge de la validité du droit qu'on lui demande de retranscrire et qu'il doit obligatoirement effectuer la publication sollicitée, dès lors que toutes les règles de forme nécessaires pour effectuer une publication sont réunies ;
- que cette attestation immobilière est assortie de telles réserves qu'elle remet en cause la validité de son contenu ;
- qu'elle mentionne notamment, que « (...) les biens réels immobiliers ciaprès désignés (...) se sont trouvés transmis aux ayants-droit en leurs qualités relatées ci-après, sauf l'effet de toute décision judiciaire définitive qui, eu égard à la double chaîne de propriété relatée en l'exposé, viendrait à dire invalide celle dont se prévalent les consorts X..., requérants aux présentes » ;
- que la promesse de vente relatée dans cette attestation stipule expressément, au titre d'une condition suspensive pour le moins surprenante, que « les RCP (...) renoncent à tout droit de propriété et reconnaissent celui des consorts X... sur l'immeuble (...) », ce qui équivaut à reconnaître le droit de propriété de cette société sur l'immeuble ;
- qu'il ressort de cette attestation immobilière que l'immeuble litigieux aurait appartenu à Jean-Baptiste
H...
et Agathe I..., son épouse, pour l'avoir acquis des époux Jean-Pierre P..., suivant acte reçu par maîtres TT...et UU..., notaires, le 31 juillet 1819, quil aurait été ensuite transmis à Octavie
H...
, épouse du Comte de J... et fille unique des époux
H...
, que Joseph I..., qui a accepté la succession de cette dernière, l'aurait reçu suivant acte établi le 8 mai 1874 par maître JJ..., notaire à Tonnerre, enfin, que, par arrêt du 20 novembre 1992, les consorts X... ont été déclarés héritiers en ligne directe de Joseph I..., via leur auteur, Nicolas K... ;
- que, si la requête à fin d'envoi en possession déposée le 10 mars 1978 par les consorts X... auprès du président du tribunal de grande instance de Créteil évoque « divers états hypothécaires délivrés le 2 février 1978 », dont il résulterait que Carmen N..., leur mère, serait « propriétaire d'immeubles très importants, notamment (...) 3° un immeuble situé 99... à Paris 8ème, il n'en demeure pas moins que ces états hypothécaires ne sont pas visés parmi les pièces jointes à cette requête ;
- que, si Maître Z... mentionne ces états hypothécaires dans l'attestation précitée du 27 novembre 2006, ils n'y ont pas été annexés et il ne résulte pas de cet acte qu'il en a constaté matériellement l'existence ;
- que les consorts X... n'ont pas jugé utile de produire à la présente instance les états hypothécaires, pourtant délivrés « le 2 février 1978 » ;
- que l'arrêt rendu le 20 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris, qui reconnaît aux consorts X... la qualité d'héritiers de Joseph I..., ne se prononce pas sur l'étendue de leurs droits immobiliers et notamment pas sur la propriété de l'immeuble litigieux ;
- que, s'il ressort des motifs de cet arrêt (page 3) que « (...) les consorts X... justifient en appel que leurs auteurs, les époux Nicolas et Octavie K..., légataires universels de Monsieur Joseph I..., ont fait établir un inventaire des biens de la succession de celui-ci et qu'ils ont pris la qualité d'héritiers en vendant des immeubles successoraux par actes notariés en date des 14 janvier 1889 et 4 février 1892 », cet inventaire n'a pas non plus été communiqué aux débats ;
- que, si les consorts X... justifient du fait que Joseph I... a accepté purement et simplement la succession d'Octavie
H...
, Comtesse de J..., suivant acte reçu le 18 mai 1874 par Maître JJ..., notaire à Tonnerre, cet acte contient une renonciation à bénéfice d'inventaire ;
- que les consorts X... ne démontrent donc pas la teneur des droits, ni celle des biens transmis et, par suite, que le bien litigieux ait été attribué à leur auteur dans le cadre de cette succession ;
- que la pièce 27, produite par Lina X..., intitulée « copie de l'acte d'achat de la propriété des Champs Elysées par les
H...
à P... », acte reçu le 31 mars 1819, qui contient entièrement, selon les défendeurs, l'origine de propriété antérieure du bien vendu, désigne « une maison située à Chaillot dans Paris ...prés la barrière des Champs Elysées », étant observé que cette production ne comprend que la première page de l'acte ;
- que la copie complète de cet acte, annexée à l'attestation immobilière du 27 novembre 2006 (pages 32 à 46), produite par la société RCP, est, pour le reste, inexploitable, en raison de son écriture manuscrite quasiment indéchiffrable ;
- qu'il résulte de l'attestation immobilière du 27 novembre 2006 que cet acte de vente du 31 juillet 1819 n'a pas été publié au bureau des hypothèques compétent ;
- que l'attestation rectificative du 8 décembre 2006, précisant que cet acte n'a pas été publié « comme étant antérieur au 1er janvier 1956 », est inopérante ;
- que la mention « demeurant à Paris ci-devant rue Saint Honoré n° 87 et actuellement... n° 99 » f igurant sur la pièce 9 produite par Lina X... (mainlevée d'inscription donnée par Jean Baptiste
H...
le 28 juillet 1821) ne permet pas d'en tirer la conclusion qu'il était alors propriétaire de ce bien ;
- que, par ailleurs, les consorts X..., apparaissent incertains sur l'origine de la propriété de leur auteur, puisqu'ils semblent suggérer (page 11 des écritures de Lina X...) que l'immeuble litigieux leur a été transmis par Octavie
H...
dont l'époux, César de J..., était « propriétaire d'importants biens immobiliers », pour affirmer ensuite (page 12 des mêmes conclusions) qu'il a été acquis le 31 mars 1819 par les époux H...- Mauprivez, parents d'Octavie
H...
;
- que s'il résulte de la pièce 29, produite par Lina X..., intitulée « copie d'acte d'inventaire de la succession de madame
H...
au profit de la comtesse de J... », laquelle ne comprend qu'un seul feuillet non daté, qu'Agathe Rosalie I..., veuve
H...
, décédée en 1853, était propriétaire de « maisons situées à Paris,..., n° 107 et 109, précédemment avenue de Neuilly n° 29, 31 et 33 », les consorts X... n'expliquent pas comment son unique héritière, Octavie
H...
, décédée le 14 novembre 1865, serait devenue propriétaire de l'immeuble litigieux ;
- qu'il n'est pas justifié de la date du décès, ni de l'inventaire de la succession du comte César de J..., son époux et, par suite, des « importants biens immobiliers » dont ce dernier a pu être propriétaire ;
- que si, suivant les deux actes de décès produits par Lina X... en pièces 10 et 11, qui concernent la même personne, son beau-frère, « le comte Charles Louis Emmanuel de J..., ancien préfet, (...) », « décédé en son domicile, à Paris 99, avenue des Champs Élysées, le 23 novembre 1886, (...), propriétaire, demeurant... n° 99 », en laissant, notamment, à ses droi ts sa veuve, Julia LL..., ces énonciations ne peuvent rapporter la preuve de la transmission de l'immeuble litigieux à Joseph I... ;
- que la pièce n° 7 produite par Lina X... sous l'intitulé " Déclaration de succession ", qui comprend 14 feuillets, d'écritures différentes, portant au bas de chaque page un nombre différent de paraphes (de 4 à 9), les signatures étant portées sur le feuillet 11, semble consister, en réalité, en un acte de vente (cf. feuillets 6 et 7) : ce document n'est pas exploitable, notamment quant à la détermination du bien vendu, compte tenu de son caractère manuscrit, très difficilement lisible, comme de la mauvaise qualité des photocopies ;
- que les plans annexés à la promesse de vente consentie par les consorts X... les 5 et 12 juillet 2006, laquelle n'est pas versée aux débats, n'ont pas été joints à l'attestation immobilière du 27 novembre 2006 et n'ont pas été communiqués dans le cadre de la présente instance ;
- qu'en tout état de cause, ils n'apparaissent pas susceptibles de contredire le contenu de l'acte notarié des 14 et 21 février 1930, qui décrit précisément la situation de l'immeuble ;
- qu'Eric MM..., géomètre expert, conclut, dans son rapport du 8 novembre 2007, que les immeubles situés 97/ 99 avenue des Champs Etysées sont, « sans doute possible », exactement conformes, « à +/-10 cm » aux cotes indiquées dans l'acte d'apport du 1er juillet 1929 ;
- qu'un plan cadastral ne peut, par lui-même et quelle que soit son ancienneté, valoir titre de propriété et, par suite, combattre une possession utile ;
- qu'en outre, un plan établi par l'une des parties ne saurait lui constituer une preuve, par application des dispositions de l'article 1341 du Code civil ;
- enfin, que maître O..., dans son attestation datée du 25 février 1982, indique que les consorts X... « (...) revendiquent actuellement la propriété d'une fraction des immeubles ci-après, dont monsieur Joseph I... aurait hérité dans la succession d'Octavie
H...
, (...) décédée le 14 novembre 1865 (...) » ;
qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X..., qui n'ont pas communiqué les déclarations ou les inventaires justifiant de la transmission du droit de propriété sur le bien litigieux dans la chaîne de succession qu'ils invoquent, ne peuvent prétendre détenir un titre de propriété sur ce bien ;
1°) ALORS QU'il résulte de la stipulation de l'acte d'apport du 1er juillet 1929 (p. 3) selon laquelle l'apporteur s'oblige à justifier du droit de propriété des immeubles apportée et leur origine de propriété régulière sera établie sous un mois au plus tard, que les parties à l'acte d'apport avaient entendu faire de cette exigence une condition suspensive ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 1er juillet 1929, et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions, et particulièrement les nouveaux éléments de preuve produits en cause d'appel ; qu'en s'abstenant d'examiner les nouvelles pièces versées au débat par madame X... en cause d'appel, et notamment les inventaires de succession que le tribunal lui avait reproché de ne pas avoir produit en première instance, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 563 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'acte du 23 mars 1868 se bornait à contenir une proposition d'abandonner à monsieur Paul Joseph I... la somme de 12. 869, 55 € à prendre dans le prix des immeubles des Champs-Elysées et celle de 7. 386, 37 € à prendre dans le montant de l'indemnité d'expropriation ; qu'en déduisant de cet acte la consistance de la part reçue par monsieur Paul Joseph I... en exécution du partage de la succession de la comtesse de J..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel du 15 septembre 2009 (pp. 12-13), madame X... faisait valoir, en assortissant ses prétentions d'offres de preuve, que seule une partie des biens immobiliers sis 107 avenue des Champs-Elysées avait fait l'objet d'une expropriation, le 16 avril 1864, en sorte que le reste des biens immobiliers sis 107 et 109 avenue des Champs-Elysées avait été transmis par succession ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les juges doivent examiner l'ensemble des éléments de preuve versés au débat et en faire une analyse, même sommaire ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucune preuve n'était rapportée par l'appelante que les immeubles initialement numérotés 107 et 109 de l'avenue des Champs-Elysées seraient actuellement situés, ensuite d'une renumérotation de cette avenue, aux n° 97 et 99 de celle-ci, sans examiner les nombreuses pièces versées aux débats par madame X... au soutien de ses prétentions sur ce point, ni en faire une analyse même sommaire, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
6°) ALORS QUE la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur un point de fait et non un point de droit ; que l'appréciation de l'existence d'un droit de propriété porte sur un point de droit ; qu'en retenant que la stipulation de la promesse de vente des 5 et 12 juillet 2006 selon laquelle la société Restaurants du Café de Paris renonce à tout droit de propriété et reconnaît celui des consorts X... sur l'immeuble équivalait à reconnaître le droit de propriété de cette société sur l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1354 du code civil ;
7°) ALORS QU'en retenant que la stipulation de la condition suspensive contenue dans la promesse de vente des 5 et 12 juillet 2006 (p. 12, alinéa 1), selon laquelle la société Restaurants du Café de Paris renonce à tout droit de propriété et reconnaît celui des consorts X... sur l'immeuble équivalait à reconnaître le droit de propriété de cette société sur l'immeuble, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette promesse, et a violé l'article 1134 du code civil ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU'aux termes de l'article 2265 du code civil, « celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort » ; qu'il est constant que le juste titre est l'acte qui, s'il était émané du véritable propriétaire, aurait entraîné le transfert de propriété ; que le tribunal considère que l'acte d'apport du 1er juillet 1929, qui est indiscutablement un titre translatif de propriété, constitue le juste titre requis par l'article 2265 précité, la société RCP ayant acquis le bien de celui qu'elle croyait être le légitime propriétaire ; que, par ailleurs, ce titre doit s'appliquer, de manière effective et non équivoque, à l'immeuble sur lequel s'exerce la possession, ce qui est établi, en l'espèce, par l'attestation MM... précitée ; que le tribunal rappelle, en outre, que, suivant l'article 2268 du code civil, la mauvaise foi ne se présume pas et doit être prouvée par celui qui l'allègue ; qu'or, les consorts X... se contentent de l'affirmer, sans démontrer aucun concert frauduleux entre l'apporteur et le bénéficiaire de l'apport, étant précisé qu'aux termes de l'article 2269 du même code, « il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition » ; qu'à supposer, ce qui est affirmé par les consorts X... mais n'est pas établi par les pièces produites aux débats, que l'acte authentique de vente du 30 mars 1861 (G.../ U...) aurait comporté une erreur de désignation cadastrale, viciant les actes établis postérieurement, cette circonstance serait inopérante, au regard des règles relatives à l'usucapion ; qu'en effet, aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété s'acquiert par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, par l'effet des obligations mais aussi par accession ou incorporation et par prescription ; que le droit de propriété, droit perpétuel, ne s'éteint pas par le non-usage ce qui, par exception aux dispositions de l'article 2262 du code civil, permet au titulaire (ou se prétendant tel) du droit de propriété d'agir en revendication, quel que soit le temps pendant lequel il n'a pas fait acte de possession sur le bien ; mais que le droit de propriété pouvant aussi s'acquérir par prescription, cette action en revendication est fermée dès lors que, par une prescription acquisitive conforme aux règles du code civil, le droit de propriété passe sur une autre tête, le possesseur au profit de qui joue la prescription en étant directement investi par l'effet de la loi ; que l'article 2262 du code civil dispose, en effet, que « toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi » ; que l'article 2229 du même code précise que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » ; qu'ainsi, la possession qui remplit ces conditions légales permet au possesseur d'acquérir la propriété, à l'expiration du délai légal, quelle que soit l'origine des droits de son auteur et sans même nécessiter de titre ; qu'en l'espèce, la société RCP (anciennement dénommée « Etablissements C... »), qui exploitait depuis 1923 le fonds de commerce du restaurant Le Fouquet's dans une partie des locaux, a, depuis le 1er juillet 1929, pris possession de l'immeuble litigieux en qualité de propriétaire, comme indiqué dans l'acte d'apport du 1er juillet 1929, régulièrement publié ; que cet acte d'apport, qui stipule que « la société Etablissements C...L Barreya et Cie sera propriétaire des immeubles apportés à compter du jour où l'apport sera devenu définitif », qu'elle « en aura la jouissance à partir du 1er juillet 1929 » et qu'elle « occupera notamment à partir de ladite époque à titre de propriétaire les biens dont elle est en ce moment en possession comme locataire » (...), démontre l'intention du locataire, devenu propriétaire, de ne plus agir en qualité de détenteur précaire : il constitue ainsi une interversion de titre régulière, au regard des dispositions de l'article 2231 du code civil et est, par suite, opposable aux tiers ; qu'or la société RCP (anciennement dénommée « Etablissements C... ») a notamment :
- pris possession en qualité de propriétaire, le 1er juillet 1929, des immeubles situés... ;
- vendu à la SARL « Le Fouquet's », le 30 juin 1976, le dernier fonds de commerce lui appartenant ;
- donné à bail à la SARL « Le Fouquet's », par acte du 1er juillet 1976, les locaux du 99..., qui abritent le restaurant du même nom, bail régulièrement renouvelé depuis ;
- donné à bail, à différentes sociétés, les autres locaux que comportent les immeubles situés aux... (cf. promesse de vente signée le 5 juillet 2006 par les consorts X..., page 8) ;
- perçu les loyers dus en exécution de ces baux ;
- consenti à différentes banques des hypothèques conventionnelles sur ces immeubles, dûment publiées et ce, en garantie des prêts obtenus ;
- confié la gestion des immeubles à la société Jones Lang Wootton (devenue Jones Lang Lasale), avec, notamment, pour mission de signer « tous contrats dans le but d'assurer le service d'entretien courant et de gardiennage de l'immeuble » ;
- échangé avec le ministère de la Culture en vue de l'inscription du restaurant Le Fouquet's sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
- acquitté régulièrement l'impôt foncier dû pour les immeubles concernés ;
que l'ensemble de ces actes matériels caractérise, sans ambiguïté, une possession conforme aux exigences de l'article 2229 du Code civil, dans des circonstances qui n'étaient pas de nature à faire douter de sa qualité de propriétaire ; que la bonne foi du possesseur n'est pas une qualité de la possession, elle n'est pas exigée pour que la possession soit utile ; qu'en particulier, elle ne saurait rendre la possession équivoque car cette dernière suppose le doute dans l'esprit des tiers, mais non dans celui du possesseur ; qu'il résulte de l'historique de la société RCP, tel que décrit ci-dessus, que la demanderesse et les Etablissements C... constituent une seule et même personne morale ; que la modification de la dénomination sociale d'une société, qui n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, suivant l'article 1844-3 du code civil, est, ainsi, sans incidence sur le caractère continu de la possession ; que, par suite, il est incontestable que la société demanderesse occupe et exploite cet immeuble en qualité de propriétaire exclusif depuis 1929, soit depuis plus de 75 ans ; que la possession, lorsqu'elle remplit les conditions de la prescription acquisitive, comme démontré ci-dessus, constitue ainsi une preuve irréfutable de la propriété immobilière ; qu'en effet, si le possesseur actuel prouve avoir possédé de bonne foi pendant dix à vingt ans en ayant juste titre (article 2265 du Code civil) ou de mauvaise foi pendant trente ans ou encore de bonne foi sans juste titre pendant le même temps (article 2262 précité), il est en droit d'invoquer l'acquisition définitive de la propriété à son profit, car il prouve, par là même son droit de propriété d'une façon irréfragable, l'usucapion constituant une preuve de la propriété qui lie obligatoirement le juge et fait échec à toute demande de revendication ; que le tribunal, saisi d'une telle action, n'a donc même pas à rechercher si le possesseur et présumé propriétaire a lui-même rapporté la preuve de son droit de propriété par titres ou témoins, puisqu'il est toujours possible de prescrire contre un titre ; qu'il en résulte que la société RCP, qui exploite l'immeuble litigieux, en qualité de propriétaire, au vu et au su de tous et sans aucune contestation jusqu'à la présente instance, bénéficie de la prescription acquisitive depuis le 1er juillet 1949 (Joseph I... étant domicilié hors du ressort de l'immeuble) et, pour le moins, depuis le 1er juillet 1959 ; que toute revendication sur la propriété de ce bien immobilier est, dès lors, irrecevable et ce, même dans l'hypothèse-non établie en l'espèce-d'un titre démontrant de manière incontestable la propriété d'un tiers ; qu'en conséquence, les consorts X... seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes et ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments soulevés ; qu'il n'y a pas davantage lieu, compte tenu des motifs ci-dessus énoncés, de faire droit à la demande subsidiaire d'expertise formée par Lina X... ;
Sur l'impossibilité d'agir :
que l'article 2251 du code civil dispose que « la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi » ; que Michel X..., qui invoque l'adage suivant lequel la prescription ne court pas contre celui qui a été empêché d'agir, soutient que cette règle s'applique à celui qui ignore l'existence de son droit et que tel est le cas des consorts X... ; qu'il fait valoir qu'à la suite des investigations entreprises en 1958- après le décès de leur mère et afin de respecter ses dernières volontés-pour « démontrer leurs droits successoraux », les consorts X... n'ont « découvert » qu'en 1978 que ces droits comprenaient les immeubles appartenant à RCP et ont dès lors « fait acte de propriétaires sur l'immeuble par l'attestation immobilière notariée qui a été régularisée le 27 novembre 2006 et publiée à la conservation des hypothèques le 8 décembre suivant » ; que l'article 2234 du code civil dispose que « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure » ; que l'impossibilité d'agir équivalant à la force majeure, laquelle suppose un fait extérieur à la personne de celui qui s'en prévaut, est, au sens du texte précité, une impossibilité absolue et invincible, qui n'est pas constituée par l'ignorance de l'existence d'un droit ; que le tribunal constate que les défendeurs, qui ne pouvaient ignorer les actes de possession de la société RCP, n'ont engagé aucune action judiciaire à son encontre pour faire valoir les droits dont ils se prévalent, alors même que la requête déposée le 17 mars 1978 devant le tribunal de grande instance de Créteil énonce clairement leur revendication immobilière ; qu'il observe que les consorts X... prétendent, dans cette requête, que ni leur mère, Carmen N..., décédée le 23 mars 1958, ni leur grand-mère, Joséphine K..., décédée le 3 octobre 1948, n'ont « jamais pu obtenir l'attribution de ces biens », ce qui caractérise la connaissance, tant par les défendeurs que par leurs auteurs, des droits qu'ils invoquent aujourd'hui et ce, bien avant le décès de leur mère, en 1958 et même celui de leur grandmère, décédée en 1948 ; que les consorts X..., qui ont attendu jusqu'au 8 décembre 2006, date de la publication de l'attestation immobilière de maître Z..., pour « faire acte de propriétaires », ne peuvent donc sérieusement faire valoir qu'ils ont cherché d'abord à démontrer leurs droits successoraux, puis à déterminer la consistance exacte des biens dépendant de la succession d'Octavie
H...
, épouse de J..., ce qu'ils n'auraient découvert qu'en 1978 ; que le tribunal note, à cet égard, qu'à la suite de la publication de l'attestation immobilière du 27 novembre 2006, de nombreux articles de presse ont évoqué le « combat » des consorts X..., notamment, deux articles publiés dans « Le Parisien » du 25 janvier 2007 et « Le Monde » du 22 février 2007, suivant lesquels Lina X..., « qui se sera battue pendant plus de quarante ans pour faire valoir ses droits de propriété », déclare « c'est mon combat de toute une vie qui est ainsi reconnu » ; que le tribunal relève, par ailleurs, que les consorts X... pouvaient avoir conscience du caractère vain de leur revendication, puisqu'aux termes de l'interview publiée par le journal « Le Monde » précitée, Lina X... a déclaré que les notaires consultés par ses soins " (...) prenaient mon dossier et, au bout d'un an, me le rendaient en disant : « Y'a prescription » » ;
8°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; que l'ignorance légitime de l'existence d'un droit peut constituer une telle impossibilité ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2251 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable à la cause ;
9°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en retenant que l'affirmation, contenue dans la requête du 17 mars 1978, selon laquelle la mère et la grand-mère des consorts X... n'avaient jamais pu obtenir l'attribution de l'immeuble litigieux impliquait la connaissance, tant par les défendeurs que par leurs auteurs, des droits qu'ils invoquent aujourd'hui et ce, bien avant le décès de leur mère, en 1958, et même celui de leur grand-mère, décédée en 1948, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la requête précitée, et a violé l'article 1134 du code civil ;
10°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en opposant à madame X... l'affirmation contenue dans un journal selon lequel elle se serait battue pendant plus de quarante ans pour faire valoir ses droits de propriété, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé l'article 2251 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable à la cause ;
11°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en opposant à madame X... l'affirmation contenue dans un journal selon lequel elle aurait déclaré « c'est mon combat de toute une vie qui est ainsi reconnu », la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé l'article 2251 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné madame Lina X..., in solidum avec messieurs Pierre et Michel X..., à payer à la société Restaurants du Café de Paris la somme de 30. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive formées par la société Restaurants du Café de Paris à l'encontre des consorts X..., il est constant que ceux-ci ont relevé témérairement appel d'un jugement qui, après avoir de façon exhaustive et minutieuse, examiné le fondement de leur revendication et les justificatifs produits aux débats, les a déboutés de leurs demandes après avoir relevé que la société Restaurants du Café de Paris justifiait tant d'un titre de propriété incontestable que de la prescription acquisitive sur l'immeuble litigieux ; qu'entourés des conseils de professionnels avisés, ils ne pouvaient ignorer que leurs prétentions étaient irrémédiablement vouées à l'échec, à tout le moins par le jeu de la prescription acquisitive trentenaire ; qu'en maintenant obstinément leurs réclamations en dépit de l'évidence, s'agissant de madame Lina X..., et, en tentant, s'agissant de monsieur Michel X... et de monsieur Pierre X..., de provoquer, par purs dépit et malice, une revendication de la ville de Paris sur une partie de la parcelle sur laquelle est édifiée l'immeuble appartenant à la société Restaurants du Café de Paris qu'ils convoitaient, sans bénéfice personnel aucun et animés de la seule intention de nuire à leurs adversaires, ils ont gravement fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice, justifiant leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 30. 000 € à titre de dommages-intérêts à la société Restaurants du Café de Paris ;
ALORS QUE l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits ne fait pas dégénérer en abus le droit d'ester en justice ; qu'en retenant, pour condamner madame X... au paiement d'une indemnité pour procédure abusive, que cette dernière ne pouvait ignorer que ses prétentions étaient irrémédiablement vouées à l'échec et qu'elle les avait maintenues en dépit de l'évidence, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice, et a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-14899
Date de la décision : 02/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mai. 2012, pourvoi n°11-14899


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Didier et Pinet, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14899
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