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21/09/2011 | FRANCE | N°10-20543

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2011, 10-20543


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2010), qu'en 1989/ 1990, la société Sotrafim, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage immobilier (Eiffage), maître de l'ouvrage, assurée selon " dommages-ouvrage " par la société Aviva assurances (Aviva), venant aux droits de la société Abeille assurances, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société A + A Architectes, assurée par la Société mutuelle des architectes français, et avec le concours de la société Qualiconsult, bureau

de contrôle technique, chargé, par marché d'entreprise générale, la socié...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2010), qu'en 1989/ 1990, la société Sotrafim, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage immobilier (Eiffage), maître de l'ouvrage, assurée selon " dommages-ouvrage " par la société Aviva assurances (Aviva), venant aux droits de la société Abeille assurances, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société A + A Architectes, assurée par la Société mutuelle des architectes français, et avec le concours de la société Qualiconsult, bureau de contrôle technique, chargé, par marché d'entreprise générale, la société Sopac, de la construction d'un groupe d'immeubles comprenant deux bâtiments collectifs et 36 maisons individuelles, vendus, par lots, en l'état futur d'achèvement, et, soumis au statut de la copropriété dénommé " La résidence des Terrasses de Jouy " ; que la société Sopac a sous-traité le lot " gros-oeuvre ", à la société Destas, à la société CBI, à la société Domluc construction, ces trois sociétés étant assurées par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à la société Nels, depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour mandataire liquidateur M. A..., assurée par la société Allianz, et, à M. B..., assuré par la société Swisslife, venant aux droits de la société Lloyd Continental, le lot " terrassement, assainissement, voirie, tranchées, fourreaux PTT, eau " à la société Franco, depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour mandataire liquidateur M. C..., assurée par la société Allianz, le lot " ventilations mécaniques contrôlées " à la société Citeb 77, depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour mandataire liquidateur M. D..., assurée par la société Mutuelles assurances artisanales de France (MAAF), le lot " charpente, couverture, zinguerie " à M. E..., assuré par la société Thelem assurances, à la société ATZ couvertures, depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour mandataire liquidateur la société " Leblanc, Lehericy, Herbaut ", assurée par la société MAAF, et, à la société Marie et compagnie, assurée par la SMABTP, le lot " carrelage, faïence, sols souples ", à la société CPLC, assurée par la société Axa France IARD (Axa), le lot " menuiseries intérieures, cloisons, doublages, faux-plafonds, isolation " à la société Diogo Fernandes, assurée par la société Axa, et le lot " étanchéité " à la société Etandex, assurée par la SMABTP ; que la réception est intervenue le 27 septembre 1991 avec des réserves ; que des désordres ayant été constatés, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les terrasses de Jouy " (le syndicat) et certains copropriétaires ont, par acte du 8 avril 1993, assigné en référé expertise la société Sotrafim et la société Aviva ; que les opérations d'expertise ordonnées le 4 mai 1993 ont, sur la demande de la société Aviva, été rendues communes par ordonnance des 9 décembre 1993 et 15 janvier 2002 à certains constructeurs et sous-traitants et à leurs assureurs ; qu'après avoir, par acte du 1er juillet 2002, assigné en réparation les sociétés Aviva, Sotrafim, Sopac et A + A Architectes, et, l'expert ayant déposé son rapport le 25 avril 2003, avoir reçu le 5 avril 2004, en exécution d'un " protocole d'accord " signé le 10 mars 2004 avec la société Aviva en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 786 853, 58 euros, venant s'ajouter au versement d'une provision de 88 007, 15 euros effectué le 12 janvier 2000, le syndicat s'est désisté de son instance par conclusions signifiées le 14 juin 2004, ce désistement ayant été constaté par jugement du 9 janvier 2007 ; que, parallèlement, la société Aviva, subrogée dans les droits du syndicat, a, en novembre 2004, assigné en remboursement de la somme en principal de 874 860, 73 euros la société Eiffage, la société A + A Architectes, la société Qualiconsult, des sous-traitants et les assureurs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Aviva fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action à l'encontre de la société Eiffage et de la société A + A Architectes, alors, selon le moyen :
1°/ que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige, et ce même si elle n'émane pas du demandeur de la procédure ayant abouti à l'ordonnance initiale ; que la cour d'appel, qui, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Aviva à l'égard des sociétés Eiffage et A + A Architectes, a jugé que le délai de dix ans, courant à compter de la réception des travaux en 1991, n'avait été interrompu qu'une seule fois en 1993 par le syndicat des copropriétaires, qui n'était en revanche pas l'auteur des assignations ultérieures, de sorte que ces dernières, émises par la société Aviva, n'avaient pas interrompu le délai, a ajouté à tort aux articles 1147, 1792 et 2244 ancien du code civil une condition qu'ils ne comportent pas, en violation de ces textes ;
2°/ que l'assureur qui a indemnisé son assuré est subrogé dans les droits et actions de ce dernier à hauteur du paiement effectué contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que la société Aviva faisait valoir, quittance à l'appui, qu'elle avait versé au syndicat des copropriétaires, le 12 janvier 2000, une provision à valoir sur l'indemnité définitive, d'un montant de 88 007, 15 euros, de sorte qu'elle était au moins subrogée dans une partie des droits de son assuré dès cette date ; que la cour d'appel qui a jugé que la société Aviva n'était pas subrogée dans les droits de son assuré aux dates des ordonnances des 9 décembre 1993 et 15 janvier 2002, de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier en cette qualité de l'effet interruptif des assignations délivrées en son nom propre, a méconnu les dispositions des articles L. 121-12 du code des assurances et 1249 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le délai de dix ans courant à compter de la réception des travaux avait été interrompu par l'assignation en référé expertise délivrée par le syndicat le 8 avril 1993 que le nouveau délai de dix ans, qui avait couru à partir de l'ordonnance du 4 mai 1993 désignant l'expert, avait expiré le 4 mai 2003, qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu dans ce délai à la diligence du syndicat, que l'effet interruptif de son assignation au fond avait été anéanti par son désistement d'instance du 14 juin 2004 constaté par le jugement du 9 janvier 2007, et ayant justement retenu que les ordonnances de référé des 9 décembre 1993 et du 15 janvier 2002 n'avaient pas fait courir au profit du syndicat, duquel l'assureur dommages-ouvrage tient ses droits, de nouveaux délais de dix ans puisque les assignations de novembre 1993 et de décembre 2001 avaient été délivrées par la seule société Aviva qui n'était alors pas subrogée dans les droits du syndicat, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assignation délivrée en novembre 2004 par la société Aviva, venant aux droits du syndicat, était intervenue plus de dix ans après le 4 mai 1993 et que la prescription était acquise au bénéfice des sociétés Eiffage et A + A Architectes ;
Attendu, d'autre part, que la société Aviva n'ayant pas fait valoir dans ses conclusions, au soutien de la recevabilité de son action, qu'elle était au moins subrogée dans une partie des droits de son assuré dès le 12 janvier 2000, date du versement d'une provision à valoir sur l'indemnité définitive, de telle sorte qu'elle pouvait bénéficier en cette qualité des assignations délivrées en son nom propre, le moyen est dépourvu de portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Aviva fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action à l'encontre des sous-traitants et de leurs assureurs, alors, selon le moyen, que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige, et ce même si elle n'émane pas du demandeur de la procédure ayant abouti à l'ordonnance initiale ; que la cour d'appel, qui, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Aviva à l'égard des sous-traitants et de leurs assureurs, a jugé que le délai de dix ans courant à compter de l'apparition des désordres en avril 1993, date de l'assignation en référé-expertise, n'avait pas été interrompu, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas sollicité l'extension de la mission de l'expert ni assigné les sous-traitants et leurs assureurs, de sorte que l'action était déjà prescrite à la date du protocole d'accord de 2004, a ajouté à tort aux articles 1382 et 2244 ancien du code civil une condition qu'ils ne comportent pas, en violation de ces textes ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les désordres étaient apparus en 1993, date de l'assignation délivrée par le syndicat, que le délai de prescription de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation avait commencé à courir à compter de l'ordonnance du 4 mai 1993 désignant l'expert, que le syndicat n'avait pas sollicité l'extension de la mission de l'expert à des désordres autres que ceux visés dans son assignation initiale, ni assigné les sous-traitants et leurs assureurs, qu'à la date du " protocole d'accord " du 10 mars 2004, le syndicat n'ayant plus d'action contre les sous-traitants et leurs assureurs, cette action étant prescrite depuis le 4 mai 2003, n'avait pu transmettre aucune action contre ces derniers, et ayant justement retenu que les ordonnances de référé des 9 décembre 1993 et du 15 janvier 2002 n'avaient pas fait courir au profit du syndicat, duquel l'assureur dommages-ouvrage tient ses droits, de nouveaux délais de dix ans puisque les assignations de novembre 1993 et de décembre 2001 avaient été délivrées par la seule société Aviva qui n'était alors pas subrogée dans les droits du syndicat, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assignation délivrée en novembre 2004 par la société Aviva, venant aux droits du syndicat, étant intervenue plus de dix ans après le 4 mai 1993, la prescription était acquise au bénéfice des sous-traitants et de leurs assureurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aviva aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva, la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros aux sociétés Thelem assurances et Swisslife assurance, la somme de 2 500 euros à la société Eiffage, la somme de 2 500 euros à la société MAF, la somme de 2 500 euros à la SMABTP, la somme globale de 2 400 euros aux sociétés CPLC, Axa (assureur CPLC), Axa (assureur Diogo Fernandes) et Qualiconsult, et la somme de 2 500 euros à la société Allianz ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Aviva assurances.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la compagnie AVIVA,
AUX MOTIFS « sur la recevabilité ; qu'il est acquis aux débats que la société AVIVA intervient en qualité d'assureur dommages ouvrage subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires de la Résidence " Les Terrasses de Jouy-en-Josas " en vertu du protocole d'accord du 10 mars 2004 et du paiement, effectué le 5 avril 2004, de l'indemnité prévue à ce protocole ; que les droits de la société AVIVA sont en conséquence exclusivement ceux du syndicat des copropriétaires, la société AVIVA ne pouvant pas invoquer ou réclamer plus de droits que le syndicat malgré ses autres qualités d'assureur des sociétés EIFFAGE (venant aux droits de la société SOTRAFIM) et SOPAC ; sur la prescription de l'action contre les sociétés EIFFAGE et A + A ARCHITECTES ; que la société EIFFAGE est le vendeur en état futur d'achèvement de l'immeuble du syndicat des copropriétaires ; que les demandes de la société AVIVA subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires concernent des non-conformités et un défaut de délivrance d'un ouvrage exempt de vice (défauts de conformité affectant les escaliers et non-façon relative à l'absence de grilles de défense à l'intérieur des oeils de boeuf) ; que la demande en paiement des sommes de 15. 486 € et 4. 626, 83 € est fondée sur l'article 1147 du Code civil ; que l'action en responsabilité contractuelle contre la société EIFFAGE se prescrit par 10 ans à compter de la réception de l'immeuble, soit le 27 septembre 1991, la date de livraison des parties communes de l'immeuble par le vendeur d'immeuble à construire et le syndicat des copropriétaires n'étant pas connue ; que l'action de la société AVIVA venant aux droits du syndicat des copropriétaires contre la société A + A ARCHITECTES, maître d'oeuvre chargé d'une mission complète est fondée sur l'article 1792 du Code civil dont la prescription qui est également de 10 ans court à compter de ce même procès-verbal de réception du 27 septembre 1991 ; que le délai de 10 ans a été interrompu par l'assignation en " référé expertise " délivrée le 8 avril 1993 par le syndicat des copropriétaires à la société SOTRAFIM (devenue EIFFAGE) ; qu'un nouveau délai de 10 ans a couru à partir du 4 mai 1993, date de l'ordonnance de référé désignant Monsieur Y... en qualité d'expert, et qu'il a expiré le 4 mai 2003 ; qu'entre le 4 mai 1993 et le 4 mai 2003, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu à la diligence du syndicat des copropriétaires puisque, d'une part, le syndicat des copropriétaires n'a assigné en ordonnance commune ou en extension de mission les sous-traitants et leurs assureurs, ni en novembre 1993 (ordonnance de référé du 9 décembre 1993), ni en décembre 2001 (ordonnance de référé du 15 janvier 2002), d'autre part, l'effet interruptif de son assignation au fond du 1er juillet 2002 a été anéanti par son désistement d'instance du 14 juin 2004 constaté par le jugement du Tribunal de grande instance de Versailles du 9 janvier 2007 ; que contrairement à ce que soutient la société AVIVA, les ordonnances de référé des 9 décembre 1993 et 15 janvier 2002 n'ont pas fait courir au profit du syndicat des copropriétaires duquel il tient ses droits, de nouveaux délais de 10 ans dont le dernier expirerait le 10 janvier 2012, dans la mesure où, d'une part le syndicat des copropriétaires n'a pas délivré lui même les assignations en " référé expertise " et n'était pas partie à la dernière ordonnance du 15 janvier 2012, d'autre part, à l'époque de ces deux ordonnances, l'assureur dommages-ouvrage n'était pas subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires de sorte qu'il ne peut pas bénéficier, en sa qualité de subrogé dans les droits du syndicat, de l'effet interruptif des assignations qu'il a délivrées en son nom propre ; qu'une citation en justice n'interrompt en effet la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription ; qu'en application de ce principe, si une ordonnance de référé qui rend commune à d'autres parties des opérations d'expertise a un effet interruptif à l'égard de toutes les parties, y compris celles appelées uniquement à la procédure initiale, ce n'est qu'à la condition que le demandeur dans le cadre de la procédure conduisant à l'ordonnance commune soit le même que dans celui de la procédure ayant abouti à l'ordonnance initiale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'assignation délivrée en novembre 2004 par la société AVIVA venant aux droits du syndicat des copropriétaires étant intervenue plus de 10 ans après le 4 mai 1993, la prescription est donc acquise au bénéfice des sociétés EIFFAGE et A + A ARCHITECTES ; sur la prescription de l'action contre les sous-traitants et leurs assureurs ; que l'action de la société AVIVA subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires est fondée sur la responsabilité délictuelle de l'article 1382 du Code civil ; que la prescription de cette action est de 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation en application de l'article 2270-1 alinéa 1 ancien, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1985, les textes ultérieurs de l'ordonnance du 8 juin 2005 et de la loi du 17 juin 2008 n'étant pas applicables puisque l'action a été introduite par la société AVIVA en novembre 2004, avant la promulgation de ces deux textes de loi ; qu'il doit être admis que les désordres sont apparus en avril 1993 date de l'assignation en " référé expertise " délivrée par le syndicat des copropriétaires qui s'est plaint de divers problèmes ; qu'un délai de 10 ans a donc commencé à courir le 4 mai 1993, date de l'ordonnance désignant Monsieur Y... en qualité d'expert ; que par la suite aucune décision n'a étendu les opérations d'expertise à d'autres désordres, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas sollicité l'extension de la mission de l'expert à des désordres autres que ceux visés dans son assignation initiale ; que l'aggravation des désordres postérieurement au 4 mai 1993 n'est donc pas démontrée ; qu'en outre le syndicat des copropriétaires n'a jamais assigné les sous-traitants et leurs assureurs ; qu'à la date du protocole d'accord du 10 mars 2004, le syndicat des copropriétaires n'ayant plus d'action contre les sous-traitants et leurs assureurs, cette action étant prescrite depuis le 4 mai 2003, n'a pu transmettre aucune action contre ces derniers ; que la prescription de l'action contre les sous-traitants et leurs assureurs fondée sur la responsabilité extra-contractuelle court à compter du 4 mai 1993 pour se terminer, comme pour les action engagées contre le vendeur d'immeuble à construire et les locateurs d'ouvrage, le 4 mai 2003 ; que pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment, cette action en responsabilité délictuelle n'a pas été interrompue, de sorte que la prescription est acquise pour les sous-traitants et leurs assureurs ; que l'assignation délivrée en novembre 2004 par la société AVIVA venant aux droits du syndicat des copropriétaires étant intervenue plus de 10 ans après le 4 mai 1993, la prescription est donc acquise au bénéfice des sous-traitants et leurs assureurs ; qu'il résulte de ce qui précède et des motifs pertinents du Tribunal que la cour adopte, que celui-ci a exactement retenu que l'assignation délivrée en novembre 2004 par la société AVIVA subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, après l'expiration du délai de ans le 4 mai 2003 pour l'ensemble des défendeurs, est tardive et que la demande doit être déclarée irrecevable ; que le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point ; »
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, « sur la recevabilité ; que, le 8 avril 1993, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES TERRASSES DE JOUY et quelques copropriétaires assignent en référé la société SOFRATIM et la société ABEILLE ASSURANCES (aux droits de laquelle vient AVIVA ASSURANCES), en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, aux fins de désignation d'expert ; que le Syndicat des Copropriétaires indique que la réception est " intervenue entre le maître de l'ouvrage et les différents intervenants à la construction " courant août-septembre 1991, " sans toutefois que la date exacte et le procès-verbal n'aient été dénoncés au Syndicat des Copropriétaires ", que " les copropriétaires ont pris livraison de leurs lots en septembre 1991 " ; que l'ordonnance de référé du 4 mai 1993 désigne un expert en la personne de M Y... ; que, sur assignations du 9 novembre 1993 et des 17 à 27 décembre 2001 délivrés par la société ABEILLE ASSURANCES, le Juge des référés étend les opérations d'expertise aux locateurs d'ouvrage et leurs assureurs par ordonnances des 9 décembre 1993 et 15 janvier 2002 ; que, le 1er juillet 2002, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES TERRASSES DE JOUY assigne au fond la société SOFRATIM, la société ABEILLE ASSURANCES, la société SOPAC, le Cabinet d'Architecture ACV, en responsabilité et indemnisation à raison des désordres et non-conformités affectant les parties communes ; que, le 4 mars 2004, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES TERRASSES DE JOUY et la compagnie AVIVA (venant aux droits d'ABEILLE ASSURANCES) signent un protocole d'accord aux termes duquel l'assureur Dommages-Ouvrage règle " dès la signature des présentes et au plus tard sous quinzaine (...) la somme globale et définitive de 786. 853, 58 € et s'engage à prendre en charge intégralement les frais et honoraires de l'expert judiciaire ; en contrepartie, le Syndicat des Copropriétaires se désiste de l'instance à l'égard de la compagnie AVIVA et la subroge dans tous ses droits et actions à l'encontre des responsables des dommages " ; que la société ETANDEX ne peut donc reprocher à la société AVIVA, assignataire au fond en novembre 2004, de ne pas avoir qualité pour agir par défaut de subrogation dès lors qu'il est admis que le versement de l'indemnité entre les mains du Syndicat des Copropriétaires même en cours d'instance, pourvu qu'il soit antérieur au jugement sur le fond, confère qualité à la partie subrogée ; que la fin de non recevoir soulevée de ce chef doit être rejetée ; que l'ensemble des défendeurs opposent l'irrecevabilité de la demande de la société AVIVA tirée de la prescription décennale de l'action ; qu'il est admis que le délai de forclusion des actions en responsabilité décennale et de droit commun de dix ans peut être interrompu :- par une assignation en référé, entre la date de la citation et la date de l'ordonnance mettant fin à l'instance ;- par une assignation au fond, pendant la durée de l'instance au fond, jusqu'à la signification de l'arrêt ou du jugement. qu'après interruption un nouveau délai commence à courir, de même durée que le délai interrompu ; que, cependant, l'effet interruptif est limité à la partie désignée dans l'assignation et il est rétroactivement anéanti si le demandeur se désiste ; qu'en l'espèce, le délai d'exercice de l'action de la société AVIVA subrogée dans les droits du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES TERRASSES DE JOUY commence à courir en septembre 1991 ; qu'il est interrompu du 8 avril 1993 au 4 mai 1993, date de l'ordonnance de référé expertise ; qu'un nouveau délai de 10 ans recommence à courir le 4 mai 1993 qui n'est interrompu ni par la seconde instance en référé aux fins d'extension des opérations d'expertise (le Syndicat des Copropriétaires n'est pas désigné dans l'assignation), ni par l'instance au fond engagée le 1er juillet 2002 par le Syndicat des Copropriétaires éteinte par l'effet du désistement du demandeur, constaté par jugement de ce Tribunal en date du janvier 2007 ; que l'assignation délivrée en novembre 2004 par ! a société AVIVA subrogée au Syndicat des Copropriétaires, après l'expiration du délai de 10 ans le 4 mai 2003, est tardive et la demande doit être déclarée irrecevable ; »

ALORS, D'UNE PART, QUE toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige, et ce même si elle n'émane pas du demandeur de la procédure ayant abouti à l'ordonnance initiale ; que la Cour d'appel, qui, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la compagnie AVIVA à l'égard des sociétés EIFFAGE et A + A ARCHITECTES, a jugé que le délai de dix ans, courant à compter de la réception des travaux en 1991, n'avait été interrompu qu'une seule fois en 1993 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, qui n'était en revanche pas l'auteur des assignations ultérieures, de sorte que ces dernières, émise par la compagnie AVIVA, n'avaient pas interrompu le délai, a ajouté à tort aux articles 1147, 1792 et 2244 ancien du Code civil une condition qu'ils ne comportent pas, en violation de ces textes ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'assureur qui a indemnisé son assuré est subrogé dans les droits et actions de ce dernier à hauteur du paiement effectué contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que la compagnie AVIVA faisait valoir, quittance à l'appui, qu'elle avait versé au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, le 12 janvier 2000, une provision à valoir sur l'indemnité définitive, d'un montant de 88. 007, 15 €, de sorte qu'elle était au moins subrogée dans une partie des droits de son assuré dès cette date ; que la Cour d'appel qui a jugé que la compagnie AVIVA n'était pas subrogé dans les droits de son assuré aux dates des ordonnances des 9 décembre 1993 et 15 janvier 2002, de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier en cette qualité de l'effet interruptif des assignations délivrées en son nom propre, a méconnu les dispositions des articles L. 121-12 du Code des assurances et 1249 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la compagnie AVIVA,
AUX MOTIFS « sur la recevabilité ; qu'il est acquis aux débats que la société AVIVA intervient en qualité d'assureur dommages ouvrage subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires de la Résidence " Les Terrasses de Jouy-en-Josas " en vertu du protocole d'accord du 10 mars 2004 et du paiement, effectué le 5 avril 2004, de l'indemnité prévue à ce protocole ; que les droits de la société AVIVA sont en conséquence exclusivement ceux du syndicat des copropriétaires, la société AVIVA ne pouvant pas invoquer ou réclamer plus de droits que le syndicat malgré ses autres qualités d'assureur des sociétés EIFFAGE (venant aux droits de la société SOTRAFIM) et SOPAC ; sur la prescription de l'action contre les sociétés EIFFAGE et A + A ARCHITECTES ; que la société EIFFAGE est le vendeur en état futur d'achèvement de l'immeuble du syndicat des copropriétaires ; que les demandes de la société AVIVA subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires concernent des non-conformités et un défaut de délivrance d'un ouvrage exempt de vice (défauts de conformité affectant les escaliers et non-façon relative à l'absence de grilles de défense à l'intérieur des oeils de boeuf) ; que la demande en paiement des sommes de 15. 486 € et 4. 626, 83 € est fondée sur l'article 1147 du Code civil ; que l'action en responsabilité contractuelle contre la société EIFFAGE se prescrit par 10 ans à compter de la réception de l'immeuble, soit le 27 septembre 1991, la date de livraison des parties communes de l'immeuble par le vendeur d'immeuble à construire et le syndicat des copropriétaires n'étant pas connue ; que l'action de la société AVIVA venant aux droits du syndicat des copropriétaires contre la société A + A ARCHITECTES, maître d'oeuvre chargé d'une mission complète est fondée sur l'article 1792 du Code civil dont la prescription qui est également de 10 ans court à compter de ce même procès-verbal de réception du 27 septembre 1991 ; que le délai de 10 ans a été interrompu par l'assignation en " référé expertise " délivrée le 8 avril 1993 par le syndicat des copropriétaires à la société SOTRAFIM (devenue EIFFAGE) ; qu'un nouveau délai de 10 ans a couru à partir du 4 mai 1993, date de l'ordonnance de référé désignant Monsieur Y... en qualité d'expert, et qu'il a expiré le 4 mai 2003 ; qu'entre le 4 mai 1993 et le 4 mai 2003, aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu à la diligence du syndicat des copropriétaires puisque, d'une part, le syndicat des copropriétaires n'a assigné en ordonnance commune ou en extension de mission les sous-traitants et leurs assureurs, ni en novembre 1993 (ordonnance de référé du 9 décembre 1993), ni en décembre 2001 (ordonnance de référé du 15 janvier 2002), d'autre part, l'effet interruptif de son assignation au fond du 1er juillet 2002 a été anéanti par son désistement d'instance du 14 juin 2004 constaté par le jugement du Tribunal de grande instance de Versailles du 9 janvier 2007 ; que contrairement à ce que soutient la société AVIVA, les ordonnances de référé des 9 décembre 1993 et 15 janvier 2002 n'ont pas fait courir au profit du syndicat des copropriétaires duquel il tient ses droits, de nouveaux délais de 10 ans dont le dernier expirerait le 10 janvier 2012, dans la mesure où, d'une part le syndicat des copropriétaires n'a pas délivré lui même les assignations en " référé expertise " et n'était pas partie à la dernière ordonnance du 15 janvier 2012, d'autre part, à l'époque de ces deux ordonnances, l'assureur dommages-ouvrage n'était pas subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires de sorte qu'il ne peut pas bénéficier, en sa qualité de subrogé dans les droits du syndicat, de l'effet interruptif des assignations qu'il a délivrées en son nom propre ; qu'une citation en justice n'interrompt en effet la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de la prescription ; qu'en application de ce principe, si une ordonnance de référé qui rend commune à d'autres parties des opérations d'expertise a un effet interruptif à l'égard de toutes les parties, y compris celles appelées uniquement à la procédure initiale, ce n'est qu'à la condition que le demandeur dans le cadre de la procédure conduisant à l'ordonnance commune soit le même que dans celui de la procédure ayant abouti à l'ordonnance initiale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'assignation délivrée en novembre 2004 par la société AVIVA venant aux droits du syndicat des copropriétaires étant intervenue plus de 10 ans après le 4 mai 1993, la prescription est donc acquise au bénéfice des sociétés EIFFAGE et A + A ARCHITECTES ; sur la prescription de l'action contre les sous-traitants et leurs assureurs ; que l'action de la société AVIVA subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires est fondée sur la responsabilité délictuelle de l'article 1382 du Code civil ; que la prescription de cette action est de 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation en application de l'article 2270-1 alinéa 1 ancien, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1985, les textes ultérieurs de l'ordonnance du 8 juin 2005 et de la loi du 17 juin 2008 n'étant pas applicables puisque l'action a été introduite par la société AVIVA en novembre 2004, avant la promulgation de ces deux textes de loi ; qu'il doit être admis que les désordres sont apparus en avril 1993 date de l'assignation en " référé expertise " délivrée par le syndicat des copropriétaires qui s'est plaint de divers problèmes ; qu'un délai de 10 ans a donc commencé à courir le 4 mai 1993, date de l'ordonnance désignant Monsieur Y... en qualité d'expert ; que par la suite aucune décision n'a étendu les opérations d'expertise à d'autres désordres, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas sollicité l'extension de la mission de l'expert à des désordres autres que ceux visés dans son assignation initiale ; que l'aggravation des désordres postérieurement au 4 mai 1993 n'est donc pas démontrée ; qu'en outre le syndicat des copropriétaires n'a jamais assigné les sous-traitants et leurs assureurs ; qu'à la date du protocole d'accord du 10 mars 2004, le syndicat des copropriétaires n'ayant plus d'action contre les sous-traitants et leurs assureurs, cette action étant prescrite depuis le 4 mai 2003, n'a pu transmettre aucune action contre ces derniers ; que la prescription de l'action contre les sous-traitants et leurs assureurs fondée sur la responsabilité extra-contractuelle court à compter du 4 mai 1993 pour se terminer, comme pour les action engagées contre le vendeur d'immeuble à construire et les locateurs d'ouvrage, le 4 mai 2003 ; que pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment, cette action en responsabilité délictuelle n'a pas été interrompue, de sorte que la prescription est acquise pour les sous-traitants et leurs assureurs ; que l'assignation délivrée en novembre 2004 par la société AVIVA venant aux droits du syndicat des copropriétaires étant intervenue plus de 10 ans après le 4 mai 1993, la prescription est donc acquise au bénéfice des sous-traitants et leurs assureurs ; qu'il résulte de ce qui précède et des motifs pertinents du Tribunal que la cour adopte, que celui-ci a exactement retenu que l'assignation délivrée en novembre 2004 par la société AVIVA subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, après l'expiration du délai de ans le 4 mai 2003 pour l'ensemble des défendeurs, est tardive et que la demande doit être déclarée irrecevable ; que le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point ; »
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, « sur la recevabilité ; que, le 8 avril 1993, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES TERRASSES DE JOUY et quelques copropriétaires assignent en référé la société SOFRATIM et la société ABEILLE ASSURANCES (aux droits de laquelle vient AVIVA ASSURANCES), en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, aux fins de désignation d'expert ; que le Syndicat des Copropriétaires indique que la réception est " intervenue entre le maître de l'ouvrage et les différents intervenants à la construction " courant août-septembre 1991, " sans toutefois que la date exacte et le procès-verbal n'aient été dénoncés au Syndicat des Copropriétaires ", que " les copropriétaires ont pris livraison de leurs lots en septembre 1991 " ; que l'ordonnance de référé du 4 mai 1993 désigne un expert en la personne de M Y... ; que, sur assignations du 9 novembre 1993 et des 17 à 27 décembre 2001 délivrés par la société ABEILLE ASSURANCES, le Juge des référés étend les opérations d'expertise aux locateurs d'ouvrage et leurs assureurs par ordonnances des 9 décembre 1993 et 15 janvier 2002 ; que, le 1er juillet 2002, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES TERRASSES DE JOUY assigne au fond la société SOFRATIM, la société ABEILLE ASSURANCES, la société SOPAC, le Cabinet d'Architecture ACV, en responsabilité et indemnisation à raison des désordres et non-conformités affectant les parties communes ; que, le 4 mars 2004, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES TERRASSES DE JOUY et la compagnie AVIVA (venant aux droits d'ABEILLE ASSURANCES) signent un protocole d'accord aux termes duquel l'assureur Dommages-Ouvrage règle " dès la signature des présentes et au plus tard sous quinzaine (...) la somme globale et définitive de 786. 853, 58 € et s'engage à prendre en charge intégralement les frais et honoraires de l'expert judiciaire ; en contrepartie, le Syndicat des Copropriétaires se désiste de l'instance à l'égard de la compagnie AVIVA et la subroge dans tous ses droits et actions à l'encontre des responsables des dommages " ; que la société ETANDEX ne peut donc reprocher à la société AVIVA, assignataire au fond en novembre 2004, de ne pas avoir qualité pour agir par défaut de subrogation dès lors qu'il est admis que le versement de l'indemnité entre les mains du Syndicat des Copropriétaires même en cours d'instance, pourvu qu'il soit antérieur au jugement sur le fond, confère qualité à la partie subrogée ; que la fin de non recevoir soulevée de ce chef doit être rejetée ; que l'ensemble des défendeurs opposent l'irrecevabilité de la demande de la société AVIVA tirée de la prescription décennale de l'action ; qu'il est admis que le délai de forclusion des actions en responsabilité décennale et de droit commun de dix ans peut être interrompu :- par une assignation en référé, entre la date de la citation et la date de l'ordonnance mettant fin à l'instance ;- par une assignation au fond, pendant la durée de l'instance au fond, jusqu'à la signification de l'arrêt ou du jugement. qu'après interruption un nouveau délai commence à courir, de même durée que le délai interrompu ; que, cependant, l'effet interruptif est limité à la partie désignée dans l'assignation et il est rétroactivement anéanti si le demandeur se désiste ; qu'en l'espèce, le délai d'exercice de l'action de la société AVIVA subrogée dans les droits du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES TERRASSES DE JOUY commence à courir en septembre 1991 ; qu'il est interrompu du 8 avril 1993 au 4 mai 1993, date de l'ordonnance de référé expertise ; qu'un nouveau délai de 10 ans recommence à courir le 4 mai 1993 qui n'est interrompu ni par la seconde instance en référé aux fins d'extension des opérations d'expertise (le Syndicat des Copropriétaires n'est pas désigné dans l'assignation), ni par l'instance au fond engagée le 1er juillet 2002 par le Syndicat des Copropriétaires éteinte par l'effet du désistement du demandeur, constaté par jugement de ce Tribunal en date du janvier 2007 ; que l'assignation délivrée en novembre 2004 par ! a société AVIVA subrogée au Syndicat des Copropriétaires, après l'expiration du délai de 10 ans le 4 mai 2003, est tardive et la demande doit être déclarée irrecevable ; »

ALORS QUE toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige, et ce même si elle n'émane pas du demandeur de la procédure ayant abouti à l'ordonnance initiale ; que la Cour d'appel, qui, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la compagnie AVIVA à l'égard des sous-traitants et de leurs assureurs, a jugé que le délai de dix ans courant à compter de l'apparition des désordres en avril 1993, date de l'assignation en référé-expertise, n'avait pas été interrompu, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES n'ayant pas sollicité l'extension de la mission de l'expert ni assigné les sous-traitants et leurs assureurs, de sorte que l'action était déjà prescrite à la date du protocole d'accord de 2004, a ajouté à tort aux articles 1382 et 2244 ancien du Code civil une condition qu'ils ne comportent pas, en violation de ces textes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-20543
Date de la décision : 21/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Assignation en référé - Ordonnance de référé - Effet interruptif - Etendue - Parties - Détermination

Une ordonnance de référé ne fait pas courir, au profit d'une partie, un nouveau délai de prescription, lorsque l'assignation en référé a été délivrée par une autre partie, qui n'était alors pas subrogée dans les droits de la première


Références :

article 2244 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 sep. 2011, pourvoi n°10-20543, Bull. civ. 2011, III, n° 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, III, n° 154

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: Mme Lardet
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Odent et Poulet, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20543
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