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12/12/2019 | FRANCE | N°18-21370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 2019, 18-21370


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2018), que M. G... a assigné Mme K... et M. N..., ainsi que M. et Mme F..., propriétaires riverains, afin qu'il leur soit fait interdiction d'emprunter le chemin dit du [...], qui traverse les parcelles dont ils sont propriétaires, pour accéder à la voie publique ;

Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que les che

mins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre les fo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2018), que M. G... a assigné Mme K... et M. N..., ainsi que M. et Mme F..., propriétaires riverains, afin qu'il leur soit fait interdiction d'emprunter le chemin dit du [...], qui traverse les parcelles dont ils sont propriétaires, pour accéder à la voie publique ;

Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit que les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre les fonds qu'ils desservent ou à leur exploitation soit qu'ils les longent ou les traversent soit qu'ils y aboutissent et constaté que le chemin litigieux figurait sur les photographies prises par l'Institut géographique national depuis 1949, que l'acte de propriété de M. G... mentionnait l'existence de cette desserte "depuis de nombreuses années", que des attestations établissaient que le passage était emprunté non seulement par des promeneurs ou des chasseurs, mais aussi par des éleveurs et leurs troupeaux, et que les permis de construire délivrés en 1987 et 1995 à l'ancien propriétaire de la parcelle cadastrée [...] que M. et Mme F... avaient acquise en 2009 faisaient également état de cette voie d'accès, la cour d'appel en a souverainement déduit que le chemin présentait les caractéristiques d'un chemin d'exploitation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. G... ; le condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à Mme K... et M. N... et la somme globale de 2 000 euros à M. et Mme F... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. G....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le chemin traversant, à partir du chemin rural dit du « [...] » du nord-ouest vers le sud-est, les fonds [...] et [...], propriété des consorts G...-X...-D... est un chemin d'exploitation desservant les propriétés cadastrées section [...] , [...], [...], [...] et [...] d'une part et n° [...], [...] et [...] d'autre part et d'AVOIR en conséquence rejeté les demandes des consorts G...-X...-D... tendant à voir interdire sous astreinte aux consorts N... et K... d'une part, F... et S... d'autre part, l'usage dudit chemin ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le chemin revendiqué comme chemin d'exploitation traverse à partir du chemin rural dit du "[...]" du nord-ouest vers le sud-est, les fonds [...] (hors litige) [...] et [...], propriétés des consorts G...-X...-D....
Ce chemin figure de manière très apparente sur les clichés photographiques de l'institut géographique national de 1949, 1959, 1967, 1978, 1980, et 1993.
Sa pérennité est attestée par le procès-verbal d'huissier établi le 22 septembre 2014 à la demande d'Z... F....
La servitude conventionnelle créée au profit du fonds cadastré [...] , [...], [...], [...] et [...], propriété des consorts N... et K..., sur le fonds [...] au moment de la division des fonds permet de rejoindre ce chemin.
L'acte de rétrocession par la SAFER du 5 avril 2006 à A... G... de la parcelle cadastrée section [...] mentionne :
"le vendeur déclare que les propriétaires des parcelles cadastrées section [...], [...], [...], [...], [...] et [...], confrontant au sud la parcelle de terre présentement vendue, accèdent depuis de très nombreuses années à leurs propriétés à partir du chemin rural dit de [...] en traversant diverses parcelles et notamment la partie Sud-Ouest de la parcelle de terre présentement vendue. Cette servitude de passage ne semble résulter d'aucun titre régulièrement publié ou transcrit.
L'acquéreur déclare également avoir une parfaite connaissance de cette servitude et vouloir en faire son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur".
Aux termes de l'article L. 162-1 du code rural, "les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public".
En l'espèce, le chemin existe depuis des décennies, et au moins depuis 1949 (date de la première photographie de l'institut géographique national produite) part du chemin rural dit du "[...]", traverse les fonds [...] (hors litige) [...] et [...], propriétés non bâties des consorts G...-X...-
D..., et prend fin à la desserte du fonds CP [...].
L'acte d'acquisition de A... G... rappelle l'existence de cette desserte "depuis de très nombreuses années" et l'absence de titre de servitude de passage, ce qui est parfaitement compatible avec la notion de chemin d'exploitation.
De nombreux témoignages précis et concordants sont produits par les consorts N... et K... qui ont acquis leur bien en 1985 attestant de l'accès à ce qui n'était qu'un cabanon par ce chemin partant de celui du "[...]".
Enfin, un permis de construire a été accordé le 7 avril 1987 au propriétaire de la parcelle [...] pour transformer le cabanon existant en habitation, sur la base d'un plan faisant figurer l'accès par le chemin litigieux, puis un autre permis de construire a été accordé le 3 mars 1995 pour l'extension de la maison.
Face à ces documents probants, les deux attestations de Y... L..., garde-chasse bénévole décrivant l'évolution de ce chemin autrefois utilisé par les chasseurs et pour le passage de moutons ainsi que la promenade devenu chemin de terre à forte circulation, ou de E... P... décrivant des travaux réalisés sur le chemin, ne sont pas de nature à contredire les précédents éléments.
Il n'est pas davantage établi que les consorts N... et K... et F...-S... aient eux-mêmes procédé à des travaux d'élargissement du chemin litigieux en profitant de l'autorisation obtenue de Madame D... le 14 février 2010 pour un simple élagage et débroussaillement, alors que le chemin avait déjà été utilisé précédemment pour mettre en oeuvre les permis de construire accordés le 7 avril 1987, puis le 3 mars 1995.
Enfin, le fait que le chemin litigieux traverse et coupe les parcelles des consorts G...-X...-D... au lieu de les longer, n'est pas incompatible avec la définition du chemin d'exploitation.
La preuve est dès lors suffisamment rapportée par l'ensemble des pièces produites de l'existence d'un chemin servant exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation dans les conditions prévues par l'article L. 162-1 du code rural.
Il est dès lors sans intérêt de savoir s'il existe ou non un autre chemin desservant par l'est les deux propriétés N... et K... et F...-S..., tel que décrit dans le procès-verbal de constat dressé le 15 septembre 2016 à la requête des consorts G...-X...-D..., l'existence ou le maintien d'un chemin d'exploitation étant indépendant d'un état éventuel d'enclave, plusieurs chemins d'exploitation pouvant desservir un même fonds.
Les demandes des consorts G...-X...-D... tendant à voir interdire sous astreinte aux consorts N... et K... d'une part, F... et S... d'autre part, l'usage du chemin qualifié d'exploitation seront donc rejetées » ;

ALORS en premier lieu QUE les chemins d'exploitation sont ceux qui, longeant divers héritages, enclavés ou non, ou y aboutissant, servent à la communication entre eux ou à leur exploitation ; qu'en retenant que « le fait que le chemin litigieux traverse et coupe les parcelles des consorts G...-
X...-D... au lieu de les longer n'est pas incompatible avec la définition du chemin d'exploitation » (arrêt, p. 8, § 9), la cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime ;

ALORS en deuxième lieu QUE, en tout état de cause, les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation ; que la fonction première d'un chemin d'exploitation n'est pas d'assurer la desserte des fonds à partir de la voie publique, ce qui exclurait cette qualification ; qu'en se contentant de retenir, à propos du chemin litigieux que « l'acte d'acquisition de A... G... rappelle l'existence de cette desserte "depuis de très nombreuses années" » et que « de nombreux témoignages précis et concordants sont produits par les consorts N... et K..., qui ont acquis leur bien en 1985, attestant de l'accès à ce qui n'était qu'un cabanon par ce chemin partant de celui du "[...]" » (arrêt, p. 8, § 4 à 6 et 11), sans jamais rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de Monsieur G... et autres, p. 9, § 1 à 5 et antépénultième), si le chemin litigieux servait exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime ;

ALORS en troisième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que ne satisfait pas à ladite exigence le juge qui se détermine sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, Monsieur G... faisait valoir que « les intimés ont réalisé des travaux d'aménagement et même de terrassement pour rendre le sentier carrossable, n'hésitant pas, entre autres, à abattre des chênes truffiers centenaires, une pinède de pins d'Alep (30 pins), sans autre autorisation que celle de débroussailler, suivant courrier "prêt à signer" adressé à Madame X...-D..., âgée à l'époque de 84 ans » (conclusions d'appel de Monsieur G... et autres, p. 4, § 4 et 5) ; qu'au soutien de cette affirmation, il produisait en justice diverses preuves dont une facture, établie au nom des époux F..., pour l'abattage de la pinède et l'attestation d'un témoin rapportant la présence de tas de sable devant servir à « aménager » le chemin litigieux (cf. prod.) ; qu'en affirmant qu'il n'est pas « établi que les consorts N... et K... et F...-S... aient eux-mêmes procédé à des travaux d'élargissement du chemin litigieux en profitant de l'autorisation obtenue de Madame D... le 14 février 2010 pour un simple élagage et débroussaillement, alors que le chemin avait déjà été utilisé précédemment pour mettre en oeuvre les permis de construire accordés le 7 avril 1987, puis le 3 mars 1995 » (arrêt, p. 8, § 8), sans analyser, même sommairement, ces éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en quatrième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Monsieur G... faisait valoir au soutien de ses prétentions que, s'il existait de manière ancienne un sentier pédestre traversant sa parcelle au titre d'une tolérance, occasionnellement emprunté par des promeneurs, des chasseurs ou des cueilleurs d'herbes de Provence, il n'a en revanche jamais existé de « chemin », tout le moins avant que les travaux entrepris par les consorts N..., K... et F...-S... n'y donnent naissance (conclusions d'appel de Monsieur G... et autres, p. 4, § 1 à 3 et 5, et p. 9, § 1 à 3) ; qu'il en déduisait que, s'agissant de l'existence d'un chemin, la condition d'antériorité fait largement défaut ; qu'en affirmant simplement que « le chemin existe depuis des décennies, et au moins depuis 1949 (date de la première photographie de l'institut géographique national produite) » ou encore que « de nombreux témoignages précis et concordants sont produits par les consorts N... et K... qui ont acquis leur bien en 1985 attestant de l'accès à ce qui n'était qu'un cabanon par ce chemin partant de celui du "[...]" » (arrêt, p. 8, § 3 et 5), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-21370
Date de la décision : 12/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 déc. 2019, pourvoi n°18-21370


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.21370
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