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11/01/2024 | FRANCE | N°32400011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2024, 32400011


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


VB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 janvier 2024








Cassation




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 11 F-D


Pourvoi n° B 22-21.341








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024


La société Au 38, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-21.341 contre l'arrêt rendu le 15 juin 202...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2024

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 11 F-D

Pourvoi n° B 22-21.341

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024

La société Au 38, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-21.341 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2022 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Alsimmo, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Anaconda V, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société GPRI, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Au 38, de la SCP Alain Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Au 38 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés civiles immobilières Anaconda V et GPRI.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 décembre 2020, pourvoi n° 19-12.871 et 19-13.125), la société civile immobilière Anaconda V (la bailleresse) a donné à bail à la société Au 38 (la locataire), pour y exploiter un fonds de commerce de bar-restaurant, un local situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.

3. Par arrêt du 12 décembre 2018, la cour d'appel de Colmar, saisie par la locataire en indemnisation des préjudices nés de l'impossibilité d'exploiter les lieux, a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) à lui payer une somme correspondant aux loyers exposés du 23 avril 2016 au 24 janvier 2017 et une indemnité mensuelle égale au montant du loyer indexé, de l'avance sur charges et de la taxe foncière à compter du 25 janvier 2017 et jusqu'à nouvelle décision du tribunal demeurant saisi au fond.

4. La Cour de cassation a cassé les chefs de dispositif de cet arrêt relatifs aux rapports entre le syndicat des copropriétaires et la locataire, sauf en ce qu'il avait condamné le premier à payer à la seconde une somme au titre des loyers exposés du 23 avril 2016 au 24 janvier 2017, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

5. La bailleresse a vendu le local à la SCI GPRI, qui est intervenue à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La locataire fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, sauf celle en remboursement des loyers, charges et taxes foncières échus après le 25 janvier 2017, alors « que lorsque la cassation, dont la portée est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, atteint un chef de dispositif de la décision attaquée, elle n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par un arrêt du 3 décembre 2020 tel que rectifié par arrêt du 25 mars 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], à payer à la société Au 38 la somme de 26 100,91 euros correspondant aux loyers payés du 23 avril 2016 au 24 janvier 2017, dit n'y avoir lieu à appel en garantie par la SCI Anaconda V du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] et condamne ledit syndicat à payer respectivement à la société Au 38 et à la SCI Anaconda V la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Colmar et remis sauf, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; qu'il en résultait qu'à l'exception de ces chefs non atteints par la cassation, la juridiction de renvoi devait statuer sur l'ensemble des chefs de préjudice invoqués par la société Au 38 dans ses conclusions devant la cour d'appel de renvoi, et qui consistaient notamment, au-delà des seuls loyers versés sans contrepartie à sa bailleresse, la SCI Anaconda V, dans les taxes, intérêts de prêt, pertes d'exploitation, coût des travaux, préjudice moral et frais divers subis à compter du mois d'octobre 2015 par la faute du syndicat des copropriétaires ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les demandes formées par la société Au 38, sauf s'agissant de celle formée au titre du remboursement par ledit syndicat des loyers, charges et taxes foncières échus après le 25 janvier 2017, motifs pris qu'aux termes du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2020, la cour d'appel de renvoi désignée n'est saisie que de la demande d'indemnité formée par le locataire à l'encontre de ce syndicat, au titre du remboursement des loyers, des charges et des taxes foncières échus postérieurement au 25 janvier 2017 et que la condamnation du syndicat au paiement des loyers par le locataire du 26 avril 2016 au 24 janvier 2017 prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Colmar le 12 décembre 2018 est définitive, la cour d'appel a méconnu l'étendue de la cassation prononcée et violé les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile :

7. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

8. Pour déclarer irrecevables les demandes de la locataire, sauf celle en remboursement des loyers, charges et taxes foncières échus après le 25 janvier 2017, l'arrêt retient que la décision du 12 décembre 2018 a été cassée uniquement en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires à payer au locataire une indemnité mensuelle à compter du 25 janvier 2017 jusqu'à nouvelle décision du tribunal de grande instance de Strasbourg et que les autres dispositions de l'arrêt, s'agissant notamment de la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement des loyers du 26 avril 2016 au 24 janvier 2017, sont définitives.

9. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 3 décembre 2020 n'avait exclu du champ de la cassation que le chef de dispositif ayant condamné le syndicat des copropriétaires à indemniser la locataire des loyers payés entre le 26 avril 2016 et le 24 janvier 2017, ce qui imposait à la juridiction de renvoi de statuer sur toutes les autres demandes, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

10. La locataire fait grief à l'arrêt de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la seule somme de 27 256,67 euros, correspondant à l'indemnité mensuelle égale au montant du loyer indexé, de l'avance sur charges et de la taxe foncière, due à compter du 25 janvier 2017 jusqu'au 8 novembre 2017, alors « que le juge est tenu de viser et d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde ses constatations ; que pour limiter à la somme de 27 256,67 euros la condamnation du syndicat des copropriétaires au profit de la société Au 38, la cour d'appel affirme que cette somme correspond à une indemnité mensuelle égale au montant du loyer indexé, de l'avance sur charges et la taxe foncière, à compter du 25 janvier 2017 jusqu'au 8 novembre 2017, soit neuf mois et treize jours d'un loyer majoré des acomptes sur charges et de la taxe foncière d'un montant total de 2 889,40 euros ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation, sans viser ni analyser, même sommairement les éléments de preuve sur lesquels elle fondait ses constatations, cependant que la société Au 38 invoquait et produisait aux débats une annexe 38 dont il résultait que le montant du loyer mensuel qu'elle avait acquitté était à lui seul de 2 889,40 euros, outre une avance sur charges mensuelle hors taxes de 299 euros et une taxe foncière de 1 685 euros en 2017, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

12. Pour condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la locataire une certaine somme correspondant à une indemnité mensuelle égale au montant du loyer indexé, de l'avance sur charges et de la taxe foncière à compter du 25 janvier 2017 jusqu'au 8 novembre 2017, l'arrêt retient un loyer majoré d'un montant total de 2 889,40 euros.

13. En statuant ainsi, sans analyser, fût-ce de façon sommaire, les pièces produites par la locataire pour justifier de son préjudice, ni viser celles d'entre elles sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant déclaré irrecevables les demandes de la locataire au titre du remboursement des loyers, charges et taxes foncières échus après le 25 janvier 2017, et condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer une certaine somme correspondant à une indemnité mensuelle égale au montant du loyer indexé, de l'avance sur charges et de la taxe foncière dues à compter du 25 janvier 2017 jusqu'au 8 novembre 2017, entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant les appels en garantie du syndicat des copropriétaires contre les SCI Anaconda V et GPRI, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] et le condamne à payer à la société Au 38 la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400011
Date de la décision : 11/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jan. 2024, pourvoi n°32400011


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent, SCP Poupet & Kacenelenbogen, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400011
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