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26/10/2006 | FRANCE | N°04PA02870

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 26 octobre 2006, 04PA02870


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 6 août 2004, présentés pour la société HAARSLEV, dont le siège est Bogensevej 85 P.O. Box 65 Bogense (5400), Danemark, par Me X... ; la société HAARSLEV demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006504 du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France du 1er août 1997 au 31 mai 1999 pour un montant de 413 579,22 F (soit 63 049,75 euros) ;

2°) de prononcer le rembours

ement demandé ;

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Vu les autres pièces ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 6 août 2004, présentés pour la société HAARSLEV, dont le siège est Bogensevej 85 P.O. Box 65 Bogense (5400), Danemark, par Me X... ; la société HAARSLEV demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006504 du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France du 1er août 1997 au 31 mai 1999 pour un montant de 413 579,22 F (soit 63 049,75 euros) ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Dely, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 258 du code général des impôts : « I. Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a) Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ; b) Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ; c) Lors de sa mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport (…) Par dérogation aux dispositions du a et du b, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport est en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté économique européenne, le lieu de la livraison de ces biens effectuée par l'importateur ou pour son compte ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons est réputé se situer en France, lorsque les biens sont importés en France » ;

Considérant que la société danoise HAARSLEV, a demandé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France du 1er août 1997 au 31 mai 1999 ; que sa demande a été rejetée par les services fiscaux au motif qu'elle réalisait en France des opérations imposables ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a vendu à une société française un équipement relatif à la collecte et à la transformation de produits d'origine animale ; que le contrat conclu à cette occasion entre les deux sociétés est un contrat de fourniture d'installations industrielles « clé en main » et qu'il comprend le démontage, le déplacement, la mise au rebut des installations existantes, la livraison, le montage, la mise en service et les essais de l'installation une fois celle-ci terminée ; que ces opérations ont été réalisées en France par des entreprises françaises établies sur le territoire français ainsi que par la société HAARSLEV ; que, dans ces conditions, la société doit être regardée comme ayant réalisé en France des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées de l'article 258 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts : « Est remboursée aux assujettis établis hors de la Communauté la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article 242-0 M pour la commercialisation en France de leurs produits imposables ou pour la réalisation d'opérations mentionnées au 2 de l'article précité. Toutefois, les dispositions de l'article 242-0 N sont applicables aux assujettis établis dans un pays ou territoire qui accorde des avantages comparables en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires aux assujettis établis en France. La liste de ces pays ou territoires est fixée par arrêté du ministre délégué, chargé du budget » ; qu'aux termes de l'article 242-0 N de ladite annexe : « Est remboursée aux assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté européenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article 242-0 M dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour la réalisation ou pour les besoins : a. D'opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était en France » ;

Considérant que la société requérante demande, à titre principal, l'application des dispositions de l'article 242-0 N précité au motif que, le Danemark étant lié à la France par une convention fiscale comprenant une clause d'égalité de traitement, elle doit bénéficier desdites dispositions auxquelles renvoie l'article 242-0 O pour les assujettis établis dans un pays qui accorde des avantages comparables en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires aux assujettis établis en France ; que, toutefois, la société requérante assujettie communautaire ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 242-0 O lesquelles ne sont applicables qu'aux assujettis établis hors de la Communauté ; que, par ailleurs, le lieu d'imposition de la livraison des équipements industriels étant situé en France, la société HAARSLEV ne relève pas des dispositions précitées de l'article 242-0 N de l'annexe II susmentionnée ;

Considérant, enfin, que la société HAARSLEV demande, à titre subsidiaire, le bénéfice des dispositions de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts : « 1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de service entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts (…) ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société requérante a réalisé en France des prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, elle ne justifie pas remplir les conditions pour obtenir le remboursement de la taxe qu'elle a acquittée en France sur le fondement de l'article 242-0-M précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société HAARSLEV n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de société HAARSLEV est rejetée.

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N° 04PA02870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02870
Date de la décision : 26/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Isabelle DELY
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : SCHEFET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-26;04pa02870 ?
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