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11/07/2008 | FRANCE | N°07BX02083

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2008, 07BX02083


Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 16 octobre 2007 et le 19 octobre 2007 en original présentée pour Mme Fatima X élisant domicile chez son avocat, Me Céline Sayagh-Farré ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 10 septembre 2007, par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a donné acte de son désistement d'office de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 mai 2007, par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de s

jour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français d...

Vu la requête, enregistrée au greffe par télécopie le 16 octobre 2007 et le 19 octobre 2007 en original présentée pour Mme Fatima X élisant domicile chez son avocat, Me Céline Sayagh-Farré ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 10 septembre 2007, par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a donné acte de son désistement d'office de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 mai 2007, par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'ordonner la réinscription au rôle de son recours pour excès de pouvoir ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, fait appel de l'ordonnance, en date du 10 septembre 2007, par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse lui a donné acte de son désistement d'office du recours pour excès de pouvoir qu'elle avait formé à l'encontre de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 29 mai 2007 refusant le renouvellement du titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de justice administrative : « L'étranger qui fait l'objet (...) d'un refus (...) de renouvellement de titre de séjour (...) assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative (...) / le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination au plus tard soixante douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal du placement. (...) » ; que, d'autre part, selon l'article R. 775-5 du code de justice administrative : « Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement » ; que selon l'article R. 222-1 de ce code : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête sommaire enregistrée le 27 juin 2007 sous le n° 07/03076 au greffe du tribunal, Mme X indiquait qu'un mémoire ampliatif serait produit ultérieurement par l'intermédiaire de son conseil ; que le préfet de Tarn-et-Garonne a, le 9 juillet 2007, informé le tribunal du placement en rétention de l'intéressée ce même jour ; que cette circonstance a eu pour effet, en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de transmettre au juge de la reconduite à la frontière du tribunal administratif l'examen des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, lesquelles ont été rejetées par un jugement du 12 juillet 2007 ; que, pour l'instruction de l'affaire relative à cette seule décision, le tribunal a procédé à la constitution d'un nouveau dossier auquel il a attribué un numéro d'enregistrement distinct de celui correspondant à la demande enregistrée le 27 juin 2007 ; que le conseil de Mme X a produit un mémoire, qui a été enregistré le 11 juillet 2007, reprenant les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que ce mémoire, qui a été exclusivement enregistré dans l'instance n° 07/03266, soit celle relative à la seule obligation de quitter le territoire français, devait être également regardé, eu égard aux conclusions et aux moyens qu'il contenait, comme le mémoire ampliatif dont la production avait été annoncée dans la demande introductive d'instance enregistrée le 27 juin 2007 ; que ce mémoire ayant été produit dans le délai de 15 jours prévu par cet article, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, prise en vertu des dispositions combinées des articles R. 775-5 et R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a donné acte à Mme X du désistement d'office de sa demande introduite le 27 juin 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Au fond :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par un jugement, en date du 12 juillet 2007, le juge de la reconduite à la frontière du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 29 mai 2007 ; que par suite, ne restent en litige que les seules conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant à Mme X le renouvellement de son titre de séjour ;

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. Bernard Rigobert, directeur des libertés publiques et des collectivités locales, qui est l'unique signataire de l'arrêté opposant le refus de séjour à Mme X, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 26 avril 2007, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département du même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir visé notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions législatives au regard desquelles il devait apprécier le droit au séjour de Mme X, le préfet, après avoir visé l'avis rendu le 22 mai 2007 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Tarn-et-Garonne, indique que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences graves sur son état de santé, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, s'appropriant ainsi le sens de l'avis susmentionné ; qu'en faisant état de ce que la requérante était sans charge de famille, le préfet a, en outre, suffisamment motivé son refus au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet énonce ainsi dans son arrêté les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour opposer le refus litigieux et l'a, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte ni des termes de l'arrêté litigieux, lequel se prononce explicitement tant sur le droit au séjour de Mme X au regard des dispositions invoquées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur les conséquences d'un tel refus sur sa vie privée et familiale, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de lui opposer le refus en litige ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ;

Considérant que, si Mme X était atteinte d'une infection par le virus de l'hépatite B pour laquelle elle était médicalement prise en charge et dont le défaut aurait pu entraîner des conséquences graves, il ressort de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cette dernière n'apporte aucun élément précis tendant à remettre en cause cette mention de l'avis et reconnaît d'ailleurs que de nouveaux traitements existent dans son pays d'origine ; que la circonstance invoquée par la requérante selon laquelle ces traitements ne sont pas remboursés par la sécurité sociale marocaine et ne sont pas accessibles à tous les ressortissants marocains est sans incidence sur l'existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 311-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de délivrer à Mme X un titre de séjour ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressée, qui est entrée en France à l'âge de 23 ans, était célibataire et sans charge de famille ; que, si elle soutient entretenir une relation avec un ressortissant français qui a l'intention de l'épouser et de fonder une famille avec elle, il est constant que cette relation s'est nouée au cours du mois qui a suivi l'édiction de l'arrêté en litige ; qu'elle dispose en outre d'attaches familiales dans son pays d'origine ou résident ses parents, ses frères et ses soeurs ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'elle a séjourné en France depuis 2003, le refus de séjour litigieux n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aucun des faits susmentionnés invoqués par l'intéressée n'est de nature à établir que le refus de séjour serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le refus opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour par l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne le 29 mai 2007 est entaché d'illégalité ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 septembre 2007 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 29 mai 2007 est rejetée.

4

No 07BX02083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02083
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SAYAGH-FARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-11;07bx02083 ?
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